‹ Critique philosophiqueChapitre 124 sur 164 · LA POUCE DES HCBUBS · texte numérisé non relu

LA POUCE DES HCBUBS

les promeneurs, à d'audacieuses et repoussantes provocations. D^autres dispositions, dontrénumération serait impossible, sont prises dans un intérdt sanitaire^ poar arrêter ou restreindre les progrès d'une infection qui semble comme un frein imposé à ceux que de plus dignes obstacles n' arrêtent point sur la pente de l'immoralité.

» Ces injonctions mullipliées^ consignées dans les règlements, inscrites sur des cartes remises après Tinscription, ont pour sanction la peine d'emprisonnement attachée aux infractiotis, et qui s'étend parfois au delà môme d'une année. Chaque jour, plusieurs de ces condamnations sont prononcées par le préfet, sur le rapport de ses bureaux, sur le vu des procès-verbaux dressés par les inspecteurs delà police et des interrogatoires subis par les inculpées. Cette justice sommaire, à huis clos, exceptionnelle, unique dans notre régime légal, se fonde sur d'anciens règlements» sur de longs usages; elle reçoit une exécution non contestée, et, tant est puissante la voix de la morale et de l'opinion, dans un temps oîi toutes nos institutions, même les mieux établies, ont été mises en question, pas une plainte ne s'est fait entendre contre l'exercice d'un pouvoir qui ne repose sur aucun texte de loi (1). »

Ainsi, M. Vivien déclare, en le trouvant très-naturel, très-légitime^ très-conforme à la morale, très-honorable pour l'administration française, que le pouvoir exercé par la police des mœurs est un pouvoir discrétionnaire et illégal; que la justice rendue par la police des mœurs est une justice sommaire, à huis clos, exceptionnelle, unique dans notre régime civil ; en un mot qu'il y a dans noire pays un certain nombre de personnes du sexe féminin soumises à une justice sommaire, abandonnées à un pouvoir discrétionnaire, placées hors la loi et hors le droit commun, en vue de la sécurité et de la santé publiques.

Non-seulement M. Vivien trouve cela légitime et conforme à la morale; mais, n'ayant pas vu ni entendu dire que l'autorité de la police des mœurs ait jamais été l'objet de critiques et de plaintes, il croit pouvoir assurer que c'est la puissante voix de la morale qui n'a pas permis de la mettre en question. Les révolutions renversent les monarchies ; les coups d'État assassinent les républiques : la police des mœurs survit respectée, avec ses privilèges et ses pouvoirs, aux révolutions et aux coups d'État. Voilà qui est admirable. On entend dire qu'il faut frapper l'autel afm d'atteindre plus sûrement le trône; on nie les services que rend le bourreau à la société^ et l'on parle de briser l'échafaud; la propriété, discutée^ réfutée, menacée, semble, à certains moments, douter de son droit, de son utilité et de sa durée; des cris furieux sont poussés contre le capital, — seule, la police des mœurs échappe à l'esprit révolution-

(1) Vmen, Études administratives^ t. Il, titre S, ohap. iv.

LA POUCB DBS ttCiURS. SM

naire; elle ii*a pas d'assaut révolationnaire à soutenir; personne ne songe à protester contre des privilèges et des poavoirsqui sont la Tlolation flagrante des principes de 89, tant est puimmtt^ s'écrie Mlvement M. Vivien, la voix de la murale et de tùpinitm !

Personne ne songe à protester contre la nature des pouvoirs qu*ezeroe la police des mœurs I Gela était vrai à l'époque où M. Vivien publiait ses Études administratives; cela était vrai hier ; cela n'est plus vrai aujourd'hui. Qu'est-il donc arrivé? Peut-être la police n'a-t-elle pas tonjours usé du droit d'intervention qu'on lui a laissé prendre avec la réserve observée et vantée par M. Vivien. Peut-être les agents des mœurs, qui sont des hommes, qui, par conséquent, ne sont ni infaillibles, ni impeccables, n'ont-ils pas toujours bien saisi la ligne qui sépare ladémo' raiisation complète de celle qui n'est pas complète. Peut-être aussi la morale de M. Vivien a-t-elle perdu de sa puissance sur les esprits. Peut* être en6n quelques-uns ont-ils entendu la voix d'une autre mor&le,'plus soucieuse que celle de M. Vivien, de l'égalité devant la loi et de la liberté individuelle. Quoi qu'il en soit, le droit et l'utilité de la police des mœurs sont aujourd'hui hautement contestés. Cette institution de droit coutumier est sommée de produire ses titres. Une pétition se signe, en ce moment même, qui en demande la suppression, sur des motifs et des principes auxquels nous ne croyons pas qu'on puisse opposer rien de sérieux. Voici les principaux considérants de cette pétition.

(Considérant :

Que, d'après le droit commun, aucun inculpé ne peut, qu'il s'agisse d*ue erime d'un délit ou d'une contravention, être condamné sans avoir préalablemeat passé devant un tribunal régulier et y avoir été jugé publiqumnent, après déints, eom* parution de té moins et libre défense ; . . .

Que les fonctionnaires du service des mœurs, chaque fois qu'ils arrêtent, eondamnent ou emprisonnent une femme, tombent sous la eoup de l'article 341 du Code pénal, ainsi conçu : « Seront punis de la peine des travau forcés à temps céux qui, hors U cas oit Lk un ordonne de saisir des prévenus f auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques ; »

Que la formalité de la visite médicale imposée aux femmes arrêtées constitue^ à la charge des agents des mœurs, une circonstance particulièrement aggravante, puisqu'elle n'aboutit à rien moins, pour la femme récalcitrante, qu'au rétablissement de la torture corporelle;

Qu'il ne doit pas y avoir deux poids ni deux mesures, et que l'article 75 de la Constitution de l'an vui ayant été abrogé, rien ne décliarge plus les employés de la police de la responsabilité légale de leurs actes ;

Que la dignité, i'orâre et la tranquillité publics sont intéressés au respect du principe de l'égalité devant la loi ; Que, par ailleurs, il n'existe aucune raison sérieuse de mettre les prostitoéei

%%ih tk POUCE DBS IIQBURS.

hors la loi et de leur créer arbitrairement des conditions d'existence qui en font dans la société des parias et des esclaves ;

Que la police des nuBurs, outre Tiniqoité de TinstituCion et l'illégalité de ses procédés, loin de jouer un rôle moralisateur, rive irrémédiablement au vice les malheureuses flétries de son estampille.

Noas ne pouvons qu'approuver Tiaitiative prise par les pétitionnaires» La question des rapports de la police et de la prostitution est désormais posée: il faatqu'ellesoitexaoïinée et traitée sérieusement; il faut qu'elle soit résolue par des principes et non par des traditions. Dans cette question, deux morales sont en présence et en lutte : la morale qu'inTOquait M. Vivien^ la morale de Tutilité sociale, du salut public, de la raison d'État^ et la morale rationnelle et juridique, la moralç du respect des droits et des libertés. Il se comprend que le droit d'une femme qui, par rimpudeur de sa vie, inspire le dégoût, soit d*un faible poids dans la balance où les disciples de Bentham pèsent les divers éléments de l'intérêt public. Mais la morale rationnelle et juridique nous enseigne :

Que les prostituées sont des femmes ;

Que les femmes sont des personnes;

Que le droit est le premier objet de la morale;

Que le droit ne peut ôtre conçu sans être conçu comme général et identique en toutes personnes ;

Qu'ainsi toutes les personnes, sans distinction de sexe, ont, comme personnes^ des droits égaux que la loi et les pouvoirs publics doivent respecter et garantir;

Que tous les délits de toutes personnes doivent être définis clairement par la loi^ prouvés et jugés selon les formes légales et par les tribunaux réguliers;

Que c'est cette égalité de toutes personnes devant la loi, devant le pouvoir judiciaire et devant la peine qui constitue le droit commun;

Que la défense du droit commun est le premier objet de la société civile et Tintérét suprême auquel tout autre intérêt doit être subordonné.

Ce qui peut étonner ceux qui professent ces principes, ce n'est pas qu'on demande aujourd'hui la réforme radicale de la police des mœurs> c'est qu'on ne l'ait pas demandée plus tôt. Et ce que nous admirons, nous, quand nous pensons que, tous les jours et sans qu'on y fasse la moindre attention^ des femmes sont expropriées, sans jugement, de tous droits individuels par mesure de salubrité, ce n'est pas la puissante voix de la morale et de Topinion, c'est le sommeil et le silence de la conscience juridique de nos contemporains. F. Pillon.

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BlBIilOGRAPHIB

Social statics^ or ttas coNDinoNs essbntial to HUKAim happines spcanio ah» m mat OF TBEif DBYELOPED, by Herbert Speticer, (Londres, Williams and Norgate.)

C'est le premier ouTrage important qui soit sorti de cette plume aiigourd'hui célèbre. Il comprend une introduction et quatre parties. Dans l'introduction, H. S» met en parallèle la doctrine de l'expédient ou de l'utilité {doctrine of expedieney) et la doctrine du sens moral. Il s'y prononce nettement pour cette dernière et réfuie arec force le benthamisme. Nous avons reproduit ailleurs (1) un passage piquant où M. & montre que les utilitaires sont réduits, pour peu qu'on les presse, à faire reposer leur propre principe, leur formule du plus grand bonheur^ sur ce même sens moral qu'ils rejettent avec dédain. La formule du plus grand bonheur, dit-il^ suppose évidemment celte proposition que tous les hommes ont des droits égaux au bonheur; or, cette proposition ne peut Urer son autorité que du sens moral.

Dans la première partie de .l'ouvrage^ M. S. sépare la morale pure de la morale appliquée, ou, comme il dit, ihérapeuJtUiuB. La morale pure envisage les hommes à l'état de perfection, tels qu'ils deyraient être ; elle ignore le mal, lequel d'ailleurs tend à disparaître en vertu de la loi du progrès, c'est-à-dire en vertu de l'adaptation de plus en plus parfaite àe» croyances aux sentiments et au caractère, des institutions aux croyances; elle montre les règles de conduite qui seraient suivies et les droits qui seraient respectés dans une société idéale. La morale appliquée régit les rapports des hommes dans l'état d'imperfection où ils vivent, rs^ports qui donnent naissance à l'établissement de l'État, aux fonctions du gouvernement, aux contraintes et pénalités sociales.

La seconde partie de la SMiqve sociale est consacrée à la recherche et aux applications du principe fondamental de la morale. Comment déterminer ce principe? M. S. le montre contenu en deux faits essentiels de la nature humaine : V l'instinct des droits personnels ; 2^ le principe de sympathie analysé par Adam Smith. € L'instinct des droits personnels, remarque*t-il, conduit chaque homme à assurer et à défendre sa propre liberté d'action; mais c'est un instinct purement égoïste ; reste donc la question : d'où nous vient la perception des droits des autres? Adam Smith, dans sa Théorie des serdments moraux^ a ouvert la voie à la solution de cette difiQculté en appelant l'attention sur une faculté qui assure la direction convenable de notre conduite à l'égard des autres. Cette faculté, appelée ordinairement sympathie^ a pour office d'exciter en chaque être les émotions manifestées par ceux qui l'entourent... En attribuant nos actions bienfaisantes à l'influence de cette faculté; en concluant que nous sommes conduits à soulager les misères des autres par le désir de nous délivrer de la peine qui nous est causée par la vue de ces misères, que nous sommes poussés à rendre les autres heureux parce que nous participons à leur bonheur, Adam Smith a mis en avant une théorie qui

(1) Critique philosophique^ U lU, p. 99,

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semble tout à fait satisfaisante. Mais il a négligé une de ses plus importantes applications. Ne reconnaissant pas Timpalsion qui porte les hommes à maialenir leurs droits, il n'a pas tu que leur respect pour les droits des autres peut être apliqué d« la même manière. D ne s'est pas avisé que le sentiment de la justice n'est rien autre ohose qn*ufte affection sympathique de rinatînct des droits personnelSy une sorte de fouction réflexe de cet instinct {he éUd not perceive that the mUimêfU ôfjutHeê it noUhing btU a »ympatheik affeeHon of th» insHncê of per- 9(mairight9, a êori of rêflex funsHon efit). C'est bien, cependant, ce qui doit existor, si eet faisthiet etiste, et si l'hypothèse d'Adam Smith est traie. Là se troure Pexplicatiofl de ces dégoAts de conscience, comme nous disons^ que sentent les hommes qui ont commis des actions maibonnôtes. G*dst ainsi que nous trouTons satisfaction à payer à autrui ce qui lui est dû. Bt de ces facultés atissi naissent cette indigaation qu'eicitent en nous les récits de roppression politique et ce grincement de dents avec lequel nous lisons les barbaries des marchands d'esdaTos* » (P. 114 et suif.)

Telle est la théorie de Torigine du senHmeut de la Justice que M. S. a développée dans la Statique sociale; elle ne manque p as d'ingéniosité; elle offre l'avantage, dont elle se recommande, de donner une racine commune (a eommon root) à Is justice et à la bienfelsance. Malheureusement il y a une objection à laquelle elle ne peut résister et qui se tire de la nature de cet inêtinct dêi droUs que M. S. considère h tort comme purement et essentiellement égof ste. Quoi qu'il en soit de ce point sur lequel nous reviendrons, M. 8. déduit de l'instinct des droits per^ sonnels généralisé par la sympathie le principe fèndamental de la morale qu'il formule de la manière suivante i <f Tout homme a la liberté de Mtô tout ce qu'il veut, pourfti qu'il ne tiole pas l'égale liberté de tout autre homme {Svery mon hOB fi'êeâùm io âo ail ihai ke u;i2ls, prwiâeâ hé infixée not thê e^fml fimdom of ang other mon) (p. 121). d

M. S. développe ensuite les applications de ce principe dé l'égale l&ierté en une suite de chapitres dont voici les titres : les Droih delàvîêêidela liberté péfêonftelle; le Ûroit à tuêoge de la terte; le Droit dé propriété ; le Droit dé propriété appÛqui aux idées; le Droit de propriété appliqué à la réputaéion; lé Droit i échange \ lé Droit de Ubrt diéooura ; les Droits des fémmei ; les Droits dis enfants. Ces divers chapitres renferment des vues fort originales développées, selon la méthode de Tauteur, à grand renfort d'illustrations. Deux d'entre eut nous ont paru spécialement Intéressants : eelui où M. 8. traite du droit à Tusage de la terre et Celui qui est consacré aux droits des femmes. M. S. soutient que le droit de chaque homme à l'usage de la terre n'a d'autres limites que les mêmes droits de ses aembladi)les ; que eette conséquence qui se tire immédiatement de la loi de Tégale liberté exclut nécessairement la propriété foncière privée (naeessonJ^ forbids privùié property tn ktnd); que tous les titres existants à cette propriété se trouvait être, en résultat, invalides ; que ntiéme un égal partage de la terre entre ses habitants ne pourrait engendrer une appropriation légitime ; que le sol est le patrimoine eommtm des générations, et que cette théorie de eohérédité de tous les hommes {the theory of the coheirship of ail men to the soil) est en harmonie avec la plus haute civilisation ; qu'il peut être, il est vrai, diffielle^ mal» tjue l'équité commande

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impérieusement, de la faire entrer dans les faits, de la réaliser [that^ however dif^cult it mày be to embody that theory in fact^ Equity siernly commands it to &e done), « Autrefois, dit*il, on supposait aussi universellement que l'esclavage élait une institution naturelle et tout à fait légitime, une condition dans laquelle ui^ certain nombre d'hommes étaient nés et à laquelle ils devaient se soumettre comme à un ordre divin ; môme aujourd'hui encore une partie du genre humain conserve cette opinion. Un plus iiaut développement social cependant a fait naître en nous une foi meilleure, et nous reconnaissons maintenant dans une mesure considérable les droits de l'humanité. Mais notre civilisation n'est que partielle. On arrivera peu à peu à se convaincre que l'Équité dicte des préceptes auxquels nous n'avons pas encore prêté l'oreille, et les^hommes pourront alors apprendre que priver les autres de leurs droits à l'usage de la terre, c'est commettre un crime qui ne le cède en perversité qu'au crime de leur ôter la vie ou de les dépouiller de la liberté personnelle (p« 143). »

Dana le chapitre sur les droits des femmes, M. S. montre que les droits des femmes sont dérivés de la même autorité, impliqués dans le mâme axiome» démontrés par les mêmes arguments que ceux des hommes ; que la loi de l'égale liberté s'applique également aux deux sexes^ et que toute autre hypothèse entraîne d'inextricables difficultés. U signale une sorte de parenté entre cette idée que les droits des femmes ne sont pas égaux à ceux des hommes et ce dogme oriental que les femmes n'ont pas d'àme. La position dans laquelle se trouve aujourd'hui le sexe le plus faible lui paraît nécessairement injuste, parce que le même égolsme qui vicie nos institutions politiques doit inévitablement vicier nos institutions domestiques. Une cause qui lui fait répudier la subordination des femelles aux niles est l'usage du commandement que cette subordination implique et qui témoigne de son origine barbare, c Le désir du commandement, dit-il, est un désir essentiellement barbare. Qu'on l'observe dans l'nkase d'un Czar ou dans Tordre d'un matamore d'Eion à son souffre^douleur, il signifie également brutalité. Le commandement ne peut être que sauvage, car il implique un appel à la

force, si la force est nécessaire On peut l'appeler proprement la violence à

l'état latent. Tous sea accessoires, son froncement de sourcils, sa voix, ses gestes, montrent qu'il est proche parent de la férocité de l'homme non civilisé. Le commandement est l'ennemi de la paix, car il engendre la guerre des paroles et des sentiments, quelquefois des actes. Il est incompatible avec la première loi de la moralité* 11 est radicalement injuste {radically wrong),,. Si tout homme a la liberté d'exercer ses facultés dans des limites déterminées et si l'esclavage est injuste parce qu'il viole cette liberté et force un homme à employer ses facultés pour satisfaire non ses propres besoins, mais les besoins d'un autre, il faut dire que tout ce qui implique commandement ou obéissance est également injuste^ attendu que cela aussi fait néoessairement servir ies actions d'un homme aux satisfactions d'un autre. U tant que vous fassiez non ce que vous voulus, mais ce que je veux : voilà la base de tout commandement, qu'il soit exercé par un planteur sur son nègre ou par un mari sur sa femme (p. 130), x> M. S. ajoute que l'attitude de domination d'un cdté et de soumission de l'autre est essentiellement en désaccord avec la délicatesse des sentimenls qui devraient exister entre l'époux et

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rjlpoose. « Si, dit-il, celui qui a quelque générosité de nature n'aime pas à parier à son domestique à gages sur le ton de l'autorité , s*il lui est impossible et insupportable de tenir à T^ard de son ami la conduite d*un supérieur; combien doit-il lui répugner profondément de s'établir en maître au-dessus [d'une personne en &veur de laquelle tous ses sentiments affectueux sont spécialement eorAlés, d'une personne à laquelle il est lié par l'attacbement le plus fort dont sa nature soit capable et pour les droits et la dignité de laquelle il devrait avoir la plus active sympathie ! (p. 18&) >

La troisième partie de Fouvrage traite de la politique, c'est-à-dire de l'État et de ses attributions. M. S. réduit l'office de l'État à la défense et & la protection des droits des citoyens. Il lui interdit d'administrer la religion, la charité, l'éducation. Il repousse le droit à l'assistance et l'éducation obligatoire. Selon lui, les lois des pauvres sont non- seulement impuissantes à diminuer les souffrances populaires, mais très -propres à augmenter ces souffrances. Quant à la négligence que mettent des parents à élever leurs enfants, elle est sans doute contraire à la morale de bienfaisance, mais elle n'est pas contraire au principe de l'égale liberté, elle ne viole pas des droits, et^ par conséquent, l'Etat n'a pas à s'en occuper. On Toit que M. S. fait bon marché en cette question de ce qui nous parait le droit de l'enfant. Il est difficile de se prononcer avec plus de rigueur logique en faveur de ce qu'on a appelé le nihilisme adminUtrcUif. M. S. se platt à Caire remarquer que la morale et l'économie politique s'accordent à diminuer le domaine de TÉtat et à accroître le domaine de la liberté individuelle, la première au nom du juste, la seconde au nom de l'utile.

La quatrième et dernière partie de la Statique sociale présente des considérations générales très-intéressantes sur le progrès, ses caractères, ses conditions, sur les phases passées de la civilisation, son point de départ, sa marche et son terme nécessaires. L'auteur juge que l'esclavage a joué dans le passé un rôle favorable à la civilisation, a On a observé, dit-il, et, ce semble, avec vérité, que la faculté nécessaire d'une application continue ne pouvait être développée que par une dure contrainte, comme celle*'qui est exercée sur des hommes tenus en esclavage. Privé de cette faculté, comme l'était nécessairement l'homme primitif, d*après ses habitudes de vie (et comme le montrent, en fait, les spécimens existants), il fallait sans doute que cette terrible discipline fût continuée à de nombreuses générations pour l'amener à se soumettre paisiblement aux nécessités de son nouvel état. Et ainsi le barbare égolsme qui a maintenu longtemps cetta discipline doit être considéré comme ayant produit un bien, quoique si radicalement mauvais en lui-même (p. /(55). » Le fatalisme historique de M. S. se résume en cette phrase caractéristique : c Si l'on suppose que le plan de création doit être réalisée par des moyens naturels {thai tfie créative scheme istobe wrought md by natural means)^ il fut nécessaire que l'homme du commencement cherch&t et trouvât le bonheur aux dépens du bonheur des autres êtres ; la même nécessité fera que l'homme de la fin pourra obtenir un bonheur parfait sans rien retrancher du bonheur des autres (p. 454). »

n nous faudrait maintenant examiner la valeur des thèses que nous venons d'exposer brièvement. U serait intéressant aussi de voir si sur certains sujets la

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pensée de M. S. ne s'est pas modifiée depms iS50, époque de la publieation de la Statique iociale. Mais ceci demande des articles spéciaux. Notre unique objets en ce compte rendu, a été de présenter à nos lecteurs le premier ouvrage d'un philosophe dont les doctrines attirent et méritent l'attention de tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui au mouvement intellectuel.

HAinJEL DE UBÉRALisME BELGE, par Paul Voiturofiy ancien échevin de la ville de Gand.

(BnixeUes, librairie G. Muquardt, 1876.)

L'objet de ce livre de bonne foi et de bon sens est de tracer le programme du libéralisme belge. M. V. commence par définir le mot libéralisme. « Le libéralisme, dit-il^ est le système politique qui reconnaît la souveraineté de la raison humaine dans le gouvernement de la société civile. » Le libéralisme est l'opposé du cléricalisme, « qui veut imposer à la société de prétendus principes non vérifiés par la raison, contenus dans des dogmes religieux, et subordonner le pouvoir civil h rÉgltse. 1 Cette définition est développée dans une introduction de quelques pages. Puis M. V. passe en revue les articles qui devraient, selon lui, figurer dans le programme des véritables libéraux.

G*est d'abord l'attribution du droit de suffrage, dans les élections générales, provinciales et communales, à tout Belge majeur sachant lire et écrire et jouissant des droits civils. M. V. motive fort bien cette extension du droit de suffrage & tous les citoyens, en même temps que la condition qu'il exige d*un minimum de capacité pour l'exercice de ce droit, a La première condition, dit-il, pour être libre dans la société, c'est de pouvoir prendre part, directement ou par des représeu» tants, à la confection des lois et à leur application. Les lois règlent, en effet, les intérêts les plus importants des citoyens, leurs liens de famille, leurs droits et leurs devoirs, leurs charges de toute espèce dans la société ; elles disposent même de leur personne et de leur vie. Or, on ne peut pas considérer comme libre celui de la personne et des biens duquel on dbpose sans son consentement. Jusqu'ici on n'a pas trouvé d'autre moyen pratique de donner ce consentement que la participation aux élections* Par conséquent, celui qui est privé du droit de vote se trouve dans une sorte d'esclavage ou, comme on dit aujourd'hui, de minorité politique. Il en résulte que le droit de suffrage est un droit naturel de l'homme dans la société et qu'il doit appartenir en principe à chacun* .. Mais le droit de vote n'est pas un droit exehisivement individuel ; c'est un droit politique, un droit de citoyen. Celui qui l'exerce dispose non-seulement de ses propres intérêts, mais encore, dans une certaine mesure, de ceux de tous les autres membres de la société. C'est pourquoi celle-ci peut exiger de chacun des électeurs des preuves d'intelligence et de moralité, c'est-à-dire de capacité. Mais il ne faut pas que le droit de la société détruise celui de l'individu. 11 faut que ces deux droits se concilient. La société ne peut donc pa» imposer^ pour l'exercice du droit de suffrage, des conditions qui ne seraient pas réaliaablet pour tout le monde. Ces conditions doivent se borner à la

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qualité de Belge, à l'âge de U majorité, à la poiseasien dea droita eivila et à Tiag- Iruction élémentaire que toua peuvent acquérir. » (P. 1 et suit.)

Un aecond point important est la repréaentation des minorités. M. V. estime qu'elle est « exigée au nom de la justice et de l'intérêt général, comme au nom des principes et de l'intérêt particulier, • Mais comment l'organisertOn a proposé plusieurs systèmes : le vote restreint, le vote cumulatif, le système Hare. M. V. reproche aux deux derniers de faire prédominer les intérêts secondaires sur les intérêts généraux. « C'est, dit-il, ce qui nous fait préférer le système du vote restreint, lequ'il est déjà appliqué dans les élections politiques en Angleterre. Dans ce système, l'électeur d'un arrondissement qui a au moins trois représentants k élire, inscrit sur son bulletin un nombre de candidats moindre que celui des députés qu'il faut élire, ordinairement les deux tiers, et les candidats qui obtiennent le plus de suffrages sont élus. Une minorité de plus d'un tiers est done sûM d'être représentée. > (P. Sd.)

Le troisième article du programme libéral de M. V« est la séparation dea Églises et de l'État. La séparation des Églises et de l'État a, pour la plupart des esprits, deux conséquences : la suppresaion du budget des eitltes et la pleine liberté de la grande association papiste* M. V. accepte ces conséquences, a En présence de la vaste conspiration ultramontaine pour rétablir, comme au moyen âge, l'omnipotence de l'Église, la subordination de l'État et l'asservissement de tous, des libéraux mêmes se sont demandés s'il faut encore poursuivre la séparation complète de l'Église et de l'État, et se borner à forcer le clergé catholique à rester dans le droit commun. Nous n'hésitons pas à dire que c'est le seul moyen d'avoir raison des prétentions ultramontaines. L'État qui voudrait intervenir par la force dans l'organisation intérieure de l'Église pour la subordonner au pouvoir civil lui donnerait une sorte de prestige sur l'esprit par 1 apparence de la persécution. L'arme la plus puissante contre elle, c'est l'indifférence et le dédain* D'ailleurs l'injustice à notre égard ne nous autorise jamais à être injustes à notre tour. L'État, chargé de faire respecter la liberté de tous, c'est'à*dire le droit et la justice, ne saurait avoir le droit de supprimer la hberté. Il doit réprimer toute atteinte au droit d'autrui et à l'ordre public, par conséquent il doit protéger la liberté de eonscience et dea cultes même en faveur d'une secte hostile à toute liberté. » (P. S7 et suiv.)

La question n'est pas aussi simple qu'elle le parait à notre auteur. S'il l'avwt approfondie, il n'eût pas méconnu, sans doute, certains principes qui y sont engagés et qui peuvent et doivent modifier les conclusions de l'école américaiile : le droit et le devoir de défense de l'État contre une vaste association autant politique que religieuse, le principe de réciprocité, fondement de toutes garanties dans la sooiélé civile, fondement de la société civile même; le droit et la mission d'édoeation morale et juridique qui appartiennent légitimement à TËtat et qui rencontrent sur leur chemin, pour la nier en droit, pour la restreindre et la neutraliser «n M autant que possible, l'immorale liberté du Syllabuê,

Quatrième article : enseignement obligatoire, gratuit au degré inférieur et exolostvement laïque à tous les degrés. Noua remarquons aveo platair que H. V. lait, commettons, consister la laïcité de renseignement dans l'eniei^enent laïque de

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l4i morale, « L*ÉUt, dit«>il, doit faire enseîgaer, dans lea écoles normales et dans les écoles publiques à tous les degrés, la morale naturelle, rationnelle ou scientifique. Cet enseignement peut être mis facilement à la portée de toutes les intelligences, car la morale, de même que Tastronomie, la physique et d*autres sciences positives, est ou simplement descriptive et élémentaire, ou philosophique et approfondie selon qu'elle se borne à constater les lois de la eon» science ou qu'elle les explique, n (P. 68.)

Nous passons sur les chapitres de la question flamande^ de la liberté en tout H pour io^e, de V égale admissibilUé aux emplois , de V abolition de la conscription, de la réduction des charges publiques, où nous ne remarquons rien qui mérite Tattention^ et nous arrivons à la question sociale. H. V. repousse le socialisme collectif ▼iste qui ne tend et n'aboutirait, selon lui, qu'à universaliser le salariaL II n'admet pas que la solution de la question sociale soit cherchée hors des principes et des ▼oies du libéralisme, 11 ne la voit pas dans les doctrines de l'Internationale^ pro* pviété collective, abolition de l'intérêt, égalité des rérounéraiions, mais dans la généralisation de la propriété individuelle poursuivie par Tapplioation constante du principe économique de la division et de la mobilité des biens. Nous retrouvons dans ce qu'il dit des associations coopératives des vues qui nous sont chères, que nous n'avons guère fait qu'indiquer jusqu'à ce jour et sur lesquelles nous aurons à revenir pour leur donner les développements que demande l'importance du sujet, a Le mouvement coopératif, dit M. V., est un mouvement libéral et pacifique opposé au socialisme qui préconise les associations autoritaires, et aux grèves qui introduisent la guerre dans Tindustrie. Il mérite donc tous les encoura* gements du parti libéral... Le principe du self-help doit rester la base du mouve* ment coopératif, mais il ne faut pas que, par son exagération, il serve l'opposition dee conservateurs partisans du salariat et fasse échouer le mouvement. L'ouvrier doit compter d'abord sur lui«-méme sans doute, mais il n'est pas bon qu'il ne doive compter que sur lui-même. Pour s'affranchir du salariat^ comme de l'ignorance^ des préjugés religieux et de la tutelle politique, il a besoin du concours des autres elasses de la société. Il en a besoin pour se procurer les cafntaux et les instruments da travail, comme pour s'initier à k direction et à la gestion des entreprises indus* trielles, commerciales et financières. Hais le remplacement da salariat par le régime des associations coopératives^ ne peut être qu'une csuvre lente, qui demande des transitions. L'une de celles-ci, c'est la participation des ouvriers et des employés aux bénéficea des opérations auxquelles ils concourent, consentie volontairement par les chefe d'industrie et les commerçants... L'État, d'après les principes du libéralisme progressif, doitCaciliter et encourager eette transformation des conditions éoenomiques de la société, soit en prescrivant quelques institutions homanitalres dans une loi qui règle les rapports des patrons et des ouvriers, soit en donnant, dans les atljudications des travaux publics et dans les concessions d'exploitations, la préférence aux associations ouvrières qui offriraient des garanties sufQsantes et aux compagnies ou aux chefs d'industrie qui admettraient la participaticn des ouvriers aux bénéfices. » (P. 179 et sniv.) *

Les derniers chapitres du Jfaiit«ei de M. V. sont consacrés à la réforme dis smpéis, à la décentraJlMalion adménUtrative^ au mandat politique déterminée

Réforme des impdfo.— • M. V. se prononce pour l*imp6t général sur le revenu; mais, avec sagesse^ il entend que a la substitution de cet imp et aux impdta indirects d'abord, puis aux impôts directs actuellement existants, ne devrait se faire qu'insensiblement, parce que c*est en matière d*impôt surtout qu*il faut éviter de chaager brusquein-mt les habituies et les arrangements pris par les citoyens. » (P. 202.)

Nous devons dire que, sur cette question de l'impôt, H. V. ne présente pas une doctrine satisfaisante. Son principe de la proportionnalité est faiblement motivé. Ses critiques des impôts de consommation sont superûcielles. Il répète des lieux communs de provenance diverse qu*il ne se donne même pas la peine d*accorder ensemble. Est-il possible, par exemple, de dire sérieusement que Timpôt sur le revenu « n*atleini pas le travail, ni le capital, ces deux éléments essentiels de la production, mais la richesse formée?» M. V. s*est-il entendu lui-même? Qu'est-ce que la richesse formée, si ce n'est le capital ? Qu*est-ce que l'impôt sur le revenu, si ce n'est l'impôt sur le revenu du capital et du travail? Gomment peut-on imposer le revenu du capital et du travail sans atteindre le capital et le travail? Pourquoi le capital et le travail ne seraient-ils pas atteints? Est-il possible d'imaginer un impôt qui ne les atteigne pas?

JHcenbralisafion odminiUraHve. — Nous goûtons fort ce chapitre. Voici d'abord les renseignements intéressants que nous donne M. V. sur les libertés communales dont jouit la Belgique :

« On vante partout la Belgique de posséder des libertés communales étendues^ et l'orgueil national est flatté de ces éloges. Mais la vérité, c'est que nos anciennes libertés communales sont bien resti*eintes aujourd'hui. En réalité, il est à peine deux pays en Europe dont Torganisation communale soit moins libérale que la nôtre ; ce sont la France et le grand-duché de Luxembourg. Un mot résume la situation de nos communes : elles sont en tutelle. On les traite comme des mineurs, des ineapables et des interdits. A part un petit nombre d'actes de peu d'importance^ qui sont valables si dans les quarante jours le roi n'use pas du droit de les annuler» tous les autres sont soumis à l'approbation de l'autorité provinciale ou du gouvernement. Les budgets des recettes et des dépenses votés par les conseils communaux ne sont que des projets qui doivent être approuvés par l'autorité supérieure et que celle-ci peut modifier. Enfin, les communes belges n'ont pas le droit de nommer leurs magistrats chargés du pouvoir exécutif de la commune. Les bourgmestres et les échevins sont nommés par le pouvoir central, et les conseils n'ont même pas le droit de présentation pour les nominations. Le bourgmestre peut être nommé endehors du conseil. Depuis la loi réactionnaire du SO mars 4836» il est peu de pays où la tutelle gouvernementale sur les communes soit plus étenr due qu'en Belgique. Et leur situation de dépendance a été encore aggravée par la création du fonds communal en remplacement des octrois abolis en 4 860. Depub cette époque, les principales ressources financières des villes et même des communes rurales leur sont fournies par le gouvernement au moyen d'impôts généraux établis par les Chambres. La création du fonds communal a diminué la responsabilité et Vindépendance, déjà bien restreintes, des communes, en les plaçant plus directement encore dans la main du pouvoir central. » (P. 24 9 et suiv.)

Le plan de réformes que propose M. V. nous paraît bien conçu et appuyé sur de solides raisons. Nous voudrions le voir adopter en France par le parti démocra* tique.

€ Pour opérer une réforme sérieuse de notre régime communal, il faudrait commencer par faire disparaître une foule de petites communes qui B*o(rrent pes d'éléments pour constituer des administrations capables et qui bien souvent n*ont été créées qu*afin d^augmenter les influences électorales des hommes au pouvoir ou d'établir, sans contre-poids efficace, la domination des prêtres dans les campagnes. La première réforme consisterait à réunir à d'autres communes toutes celles qui n'ont pas au moins mille habitants et une étendue de mille hectares. Cette réforme permettrait de trouver des hommes capables pour composer les administrations communales, de diminuer et de simplifier les écritures, de réaliser des économies dans la plupart des services, de supprimer les commissaires d'arrondissement et de remettre aux conseillers communaux le choix des bourgmestres et des échevins.

«|La commune, pour être véritablement libre^doit avoir le droit de nomm»ir tous ses magistrats et ses agents, depuis le bourgmestre jusqu'au dernier des employés... Pour conserver au gouvernement la nomination des bourgmestres et des échevins, on dit que, dans certains cas, ils agissent comme délégués du pouvoir central, notamment les bourgmestres pour la police judiciaire, et que, en cette qualité, ils doivent avoir la confiance du gouvernement. Mais on répond qu'on a vu, pendant plusieurs années, dans les grandes villes, comme dans les plus petites communes, des collèges composés exclusivement de conseillers municipaux, gérer les affaires de la commune et coopérer à l'exécution des lois générales, sans qu'il en soit résulté le moindre inconvénient ou le moindre dommage pour la chose publique. Cette réponse, fournie par l'expérience, est décisive en faveur de la réforme. D'ailleurs, rien n'empêche dç sanctionner les devoirs des bourgmestres et des échevins, quant & l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de Tadministration générale ou provinciale, par des dispositions pénales, comme le sont ceux des officiers deTétat civil, et, si c'est nécessaire, par une extension de l'article 88 de la loi communale qui autorise les gouverneurs à pourvoir, par des commissaires spéciaux, & l'exécution des mesures prescrites par les lois et les règlements généraux, aux firais des autorités communales en retard de satisfaire à leurs avertisse* ments... Toutes les difficultés que l'on voit à l'émancipation des communes dispa* rattraient aisément si Ton prescrivait une publicité très -étendue de leurs actes et si l'on déterminait la responsabilité légale des magistrats communaux. » (P. 223 et suiv.)

En ces divers points nous partageons complètement l'opinion de l'auteur. Nous Pavons, du reste, exprimée plusieurs fois dans la Critique philosophiqtte, M. V. a bien raison de croire que toutes les difficultés de l'autonomie communale disparaîtraient par la substitution, pour les magistrats communaux et pour les communes mêmes, du régime répressif, du régime de la responsabilité judiciaire au régime préventif, au régime de la tutelle. Mais, à vrai dire, c'est en cela même que con* siste l'autonomie communale. Il s'agit non de briser le tien qui attacha les com» munes au pouvoir central, mais de changer la nature de ce lien.

Mandat politique déterminé, — M. V. donne, croyons-nous, à eette question, la solution qu'indiquent le sens moral et rexpérîence politique. Il se comprend trèsbien que la loi électorale ignore le mandat improprement appelé impératif, parce qu'elle n'entend pas, et avec toute raison, sanctionner les obligations morales qu'il impose au mandataire. Mais pour n'être pas sanctionnées légalement, des obligations n'en sont pas moins des obligations. (( Les représentants du peuple sont liés par les engagements qu'ils ont pris, avant leur élection^ envers les électeurs qui les ont élus. Ils seraient des mandataires infidèles, ils violeraient un devoir de conscience et de probité politique, s'ils émettaient sur les questions qui ont fait 2' objet de leur mandat^ des Totes contraires à ceux qu'ont eus en vue leurs commettants. » (P. 2/16.) Il est inévitable que le mandat politique soit déterminé et moralement impératif a pour les questions essentieUes où les principes des partis politiques sont engagés et à raison desquelles le choix des représentants a été fait. » Il est non moins inévitable qu'il reste indéterminé < pour les questions secondaires non prévues par les électeurs et pour les détails des autres » ; ajoutons : et pour l'ordre à suivre dans la discussion, pour la subordination parlementaire et pratique des questions les unes aux autres, enfin pour les concessions à consentir en vue d'obtenir quelque chose lorsqu'on est sûr de ne pouvoir tout obtenir à la fois. Une troisième chose inévitable qui parait avoir échappé à M. V. et dont ne se rendent bien compte ni les partisans ni les adversaires du mandat impératif, c'est que les mandats déterminés sont plus ou moins sincères et réels, plus ou moins précis, plus ou moins étendus, selon les lieux, les temps, les situations, selon le développement de l'esprit politique dans les corps électoraux. Il en résulte que les mandats des membres d'une même assemblée présentent nécessairement des degrés fort diflérents de détermination morale ; ce qui explique fort bien d'une part pourquoi le mandat déterminé doit rester affaire de conscience et d'opinion et ne peut devenir affaire de législation, et, d'autre part, comment l'idée de mandat moralement déterminé peut être compatible avec l'idée de délibération parlemcntsûre qu'elle semble exclure.

A L'tSAaC DES ÉCOLES PRIMAIRES LAÏQCES

— SUITE

B. — Les dwnesiiqHes. Devoirs mutuds de Vemptoyeur et de l'emph^.

Les domestiques, c'est-à-dire servants ou aides-domestiques^ et employés aux ouvrages de la maison sans faire partie de la famille, sont des personnes qui, en échange de certains salaires appelés gages, afnsi que de la nourriture et du logement, qu'on leur fournil d'ordinaire, se

chargent d'une partie plus ou moins bien déterminée des travaux de Tintérieur.

Ils sont réputés personnes de la maison^ quoique sans parenté. Ils ont des droits et des devoirs comme tous autres employés, avec des différences que voici :

Les occupations de la domesticité n'étant pas fixes et régulières comme le sont celles de Tindustrie ou du commerce, il entre dans les engagements des domestiques d'exécuter des ordres particuliers et indéfinis du patron, et de lui donner des soins, de lui rendre de ces services de la personne à la personne dont les limites se déterminent par Tusage. La division du travail dans certaines maisons permet à des classes de domestiques d'avoir des tâches presque aussi fixes et limitées qu'en ont les ouvriers indus* triels, mais la plupart sont pour ainsi dire suspendus à une personne et à son commandement.

Dans la mesure où chaque domestique est engagé à exécuter des volontés plus ou moins prévues ou imprévues d'un maître^ il est clair qu'il a pour devoir V obéissance^ aux termes de l'engagement contracté. Obéir est sa charge même. Mais en échange il existe un devoir de celui qui commande^ et ce devoir trace un droit correspondant du domestique. Il consiste à ne point imposer à ce dernier de volontés déraisonnables, à respecter sa personne, son honneur, et à se renfermer dans les bornes des services exigibles là où il y en a d'expressément convenues.

La position de domestique dans la maison, dans la famille, implique confiance d'un côté, et par conséquent fidélité de l'autre. Il n'y a ici que le devoir commun de toute personne objet d'une confiance particulière.

On entend des plaintes continuelles sur l'impertinence, la désobéissance, la paresse, les mensonges, les voleries des dome&tiques, et ces accusations ne sont pas toujours injustes. Mais les domestiques aussi se plaignent et ont souvent de bonnes raisons de se plaindre* Les récriminations de pari et d'autre ne servent de rien : ce qu'il faudrait, c'est qu'employeurs et employés, tout le monde eût une idée claire de son devoir et le remplit consciencieusement.

Les domestiques, au lieu de se regarder eux et leurs employeurs comme des gens qui ont fait entre eux un contrat dont les termes doivent être remplis loyalement, pratiquent trop la fameuse maxime : Notre ennemi c'est notre maitre^ et recourent à toutes les ruses de la faiblesse pour avantager leur position. Et les employeurs, si souvent exigeants et dura, feraient bien de se rappeler ce mot d'une comédie célèbre : c Aux vertus qu'en exige des domestiques, combien connaissez* vous de maîtres qui seraient dignes d'être domestiques ? »

L'homme qui consent & s'employer à la t^che d'un autre doit faire l'ouvrage au point de vue Àe l'employeur, et non pas au sien propre. Surveillé ou non sur-

272 FBTIT TRAITÉ DE MORALB.

veillé, il doit le faire de son mieux. Il doit enQa s'en acquitter au temps fixé. En trois mots : bonne volonté, conscience, ponctualité, voilà ce qu^il faut. Si l'employé reçoit des reproches, il doit se demander si, en effet, il ne mérite aucun blâme, et se taire alors, ou présenter une excuse modeste. Bien des gens prétendent qu'une mauvaise excuse vaut mieux que point d'excuse du tout ; mais cela est fort mal entendu. Au contraire, un prétexte n'est après tout qu'un mensonge, et rhomme qui Tallègue se dégrade. Non-seulement les excuses servent de peu auprès de l'employeur, mais elles sont sujettes à l'irriter. Si vous dites vrai une fois par hasard, on vous prêtera l'intention d'avoir c encore imaginé un prétexte ». La vérité seule est digne, et elle vous sera plus utile en somme que les déguisements, si d'ailleurs vous n'êtes pas un mauvais employé.

Quand des étrangers disent du mal du patron, c'est le devoir des employés de le défendre, pourvu que la vérité le permette, ou de se taire. L'habitude des domestiques de se livrer à de méchants propos sur les maîtres fait plus de mal et engendre plus de mauvaise volonté qu'ils ne sont capables de le comprendre. Que ne se taisent-ils quand ils n'ont plus rien à dire. Les domestiques peuvent encore se rendre fâcheux en n'observant pas les bienséances dans le boire et le manger. Cependant la santé, l'intérêt de la place et le respect du bien d'autrui, tout se réunit pour les engager à user modérément de ce qui leur est accordé et à ne pas toucher à ce qu'on ne leur destine pas. En remplissant honnêtement leur emploi, sans exigences ni perpétuels mécontentements, ils obtiendront de meilleures places et les garderont. Changer sans cesse est un mal et un défaut de prudence quant à l'avenir. (A suwre.)

JOURNAL DES ÉCONOMISTES Revue mensuelle de la science économique et de la statistique; rédacteur en chel : M.* Joseph Gamier^ membre de l'Institut.

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