SOMMAIRE DE LA QUATRIÈME LIVRAISON DE
La psychologie est-elle une science ou une méthode? par J, A. Stewart. —
Essai d'interprétation de la loi de Fechner, par James Ward. — L'art et la
psychologie, par James Sully. — Le système logique de Boole, par J. Venn. —
La philosophie de Schopenhauer, par A. Adamson. — La vie de James Hill, par
A. Bain, — La philosophie à Londres, par G« Croom Bobertson, — Notices
critiques, comptes rendus, notes, correspondance, nouveaux livres, nouvelles,
par H, Sidgwickj W. Cunningham, G. C. Robertson, W. B. GowerSy K FUnt,
J. Sully y C. J. Monro, A. Mairie S. H. Hodgsoriy T. Y. Edgeworth^ C. H, Lake,
W. C. Coupland,
Le rédaQleur^yérant : F. PlLiON.
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5" ANNEE. 2« DCGEMBRE t876. No «g
POLITIQUE, SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE
(Voy. le n« 47 de la Critique philosophique.)
IL ^importance de la responsabilité ministérielle proprement dite ré-suite de IHnsuffisante efficacité de la responsabilité judiciaire et pénale des ministres, — Quand on a défini la responsabilité ministérielle proprement dite, qu'on la distingue de la responsabilité judiciaire et pénale des ministres, une question se pose : La responsabilité judiciaire et pénale des ministres ne peut-elle suffire à la liberté politique d'un pays? S'il s'agit de la responsabilité dans une monarchie, on ne peut hésiter sur la réponse. Il faudrait pousser loin l'aveuglement pour ne pas la trouver très-claire dans Texpérience qui a été faite en France de la constitution de 1791. Pas n'est pas besoin d'insister; la science politique n'a certainement pas beaucoup de vérités moins contestées que celle-ci : Hors de la responsabilité ministérielle proprement dite, il n'y a pas de monarchie libérale.
Mais il s'agit, en ce moment^ de la responsabilité sons la république, et^ dans la question, la responsabilité judiciaire et pénale du chef de l'État vient se joindre à celle des ministres. Non-seulement elle vient s'y joindre^ mais elle la domine, comme celle du principal inculpé domine celle des complices qui ont bien voulu s'associer à ses desseins et à ses actes. Ici le doute est permis, et niômc, lorsqu'on porte les yeux sur les État-Unis, sur une constitution qui fonctionne depuis un siècle, on est fondé à croire et à répondre avec assurance que l'institution d'un ministère responsable devant le Parlement, c'est-à-dire indirectement destituable par les votes parlementaires, n'est pas une condition indispensable de la liberté républicaine, de l'ordre républicain.
Cependant, sans être absoluifnent nécessaire, la responsabilité ministérielle proprement dite pourrait être bien utile^ bien importante, si la responsabilité judiciaire et pénale, seule, devait, en certains temps, en
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certains pays, en certaines circonstances, offrir des garanties insuffisantes. Ne pejit-il quelquefois y avoir difficulté grave et grave péril à lui demander la ganction qu'elle tient sispendue sur ceux qui ont en main le pouvoir, et qui m peuvent le perdre sans être mis en accusation et en jugement? Et ces cas^ où la loi de responsabilité parait difficile et dangereuie à appliquer, ne peuvent-ils être précisément ceux où il serait le plus nécessaire d'en faire sentir immédiatement la force? Est-il possible surtout de ne pas voir celte difficulté et ce danger, lorsqu'il s'agit de la responsabilité du chef du pouvoir exécutif, de ne pas voir, par conséquent, ce qu'il y a d'inefficace et d'illusoire dans cette responsabilité, si bien organisée qu'elle paraisse?
Rappelons-nous la différence qu'établit Benjamin Constant, sur le. rapport de la difficulté et du danger, entre la faculté de destituer le pouvoir exécutif et celle de le poursuivre et de le châtier; rappelonsnous cette juste et frappante réflexion « que c'est un grand vice, dans toute constitution^ de ne laisser d'alternative aux hommes puissants qu'entre leur puissance et l'échafaud, d «Une responsabilité, ajoute le profond publiciste, qui ne peut s'exercer que sur des hommes dont la chute interromprait les relations extérieures et frapperait d'immobilité les rouages intérieurs de l'État ne s'exercera jamais. Voudra*t*on bouleverser la société pour venger les droits d'un, de dix, de cent, de mille citoyens, disséminés sur une surface de trente mille lieues carrées? L'arbitraire sera sans remède, parce que le remède sera toujours plus f&cheux qu'un mal modéré. Les coupables échapperont, tantôt par l'usage qu'ils feront de leur pouvoir pour corrompre, tantôt parce que ceux mêmes qui seraient disposés à les accuser frémiront de l'ébranlement qu'une accusation ferait éprouver à l'édifice constitutionneL Car, pour venger la violation d'une loi particulière, il faudra mettre en péril ce qui sert de garantie à toutes les lois. Ainsi les hommes faibles et les hommes raisonnables, les hommes vénaux et les hommes scrupuleux, se trouveront engagés par des motifs différents à ménager les dépositaires infidèles de Tautorité executive. La responsabilité sera nulle, parce qu'elle aura été dirigée trop haut. Enfin, comme il est de l'essence du pouvoir, lorsqu'il peut abuser impunément, d'abuser toujours davantage, si les vexations se multiplient au point d'être intolérables, la responsabilité s'exercera; mais, étant dirigée contre les chefs du gouvernement, elle sera probablement suivie de la destruction du gouvernement » (i).
Que Ton médite cet important passage. Il se ramène à ceci que, dans une république, la responsabilité judiciaire et pénale est nécessairement dirigée par la constitution vers le chef du pouvoir exécutif, et que
(1; Benjamin Constant, Principes de politique, ch^u.
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la constitution périt presque nécessairemant si le chef du pouvoir exécutif yient à encourir l'accusation, le jugement et la peine dont il est menacé, de quelque manière qu'on en agisse» en cette circonstance, avec la loi de responsabilité, soit qu'on se décide et qu'on réussisse à l'appliquer, soit que Ton consente ou que l'on soit réduit à en souffrir la violation.
Benjamin Constant conclut que les républiquesi forcées à diriger trop haut la responsabilité, ne peuvent la rendre effective et ne font guère que la proclamer, parce qu'elle ne pourrait s'y exercer sans prendre un caractère anarchique et révolutionnaire, tandis que le problème se résout facilement dans les monarchies constitutionnelles, où le prince est inviolable ei où la responsabilité n'atteint que les ministres, a Un monarque héréditaire, dit-il, peut et doit être irresponsable ; c'est un être à part au sommet de l'édifice. Son attribution, qui lui est particu-» lière et qui est permanente non-seulement en lui, mais dans sa race entière, depuis ses ancêtres jusqu'à ses descendants^ le sépare de tous les individus de son empire. Il n'est nullement extraordinaire de déclarer un homme inviolable, lorsqu'une famille est investie du droit de gouverner un grand peuple, à l'exclusion des autres familles et au risque de toutes les chances de la succession. Le monarque lui-même se prête sans répugnance à la responsabilité de ses ministres. Il a des biens plus précieux à défendre que tel ou tel détail de l'administration, tel ou tel exercice partiel de l'autorité. Sa dignité est un patrimoine de famille, qu'il retire de la lutte en abandonnant son ministère. Mais ce n'est que lorsque la puissance est de la sorte sacrée que vous pouvez séparer la responsabilité d'avec la puissance n (1).
Notons qu'ici, comme ailleurs, comme partout, c'est la responsabilité judiciaire et pénale que Benjamin Constant envisage. C'est donc la responsabilité judiciaire et pénale des ministres qu'il est, selon lui, facile d'appliquer, de rendre effective dans une monarchie constitutionnelle, à cause de l'heureuse séparation que lui parait établir cette forme de gouvernement entre le pouvoir royal ou neutre et le pouvoir ministériel ou exécutif. Celte conclusion he s'accorde guère avec le chapitre spécial où il traite de la responsabilité des ministres, et dont nous avons parlé dans le précédent numéro. Car on y peut voir et les passages que nous avons cités témoignent que la question ne laissait pas de lui causer quelque embarras, et qu'il trouvait de la difiiculté à ia résoudre^ même sous la monarchie constitutionnelle.
De tous les côtés, en effet, se présentent des difficultés et des objections. Objections contre une loi de responsabilité précise et détaillée où tous les cas seraient prévus, et qui ne permettrait pas l'arbitraire
(1) Benjamin Constant. Principes de politique, ch. Ji.
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des accusations et des jugements : il les a signalées avec insistance. Objections contre une loi où délits et peines seraient laissés dans le vague, et dont la nature et l'application auraient quelque chose de discrétionnaire : il a pu n'en pas tenir compte, mais elles n'ont certainement pas dû lui échapper. Objections contre des jugements rigoureux que la passion politique, quand elle est violemment excitée, peut tou* jours tirer d'une loi quelconque^ précis ou vagues qu'en soient les termes. Objections contre des acquittements scandaleux, contre l'impunité de fait qui peut résulter d'une loi précise à laquelle les ministres trouveront toujours le moyen d'échapper, mais que peut mieux assurer encore^ il semble, une loi vague où la condamnation n'est jamais assez clairement écrite pour que le juge se croie et s'impose le devoir de la prononcer, s'il a quelque intérêt ou quelque passion qui l'en détourne. Objections contre l'usage que pourrait faire le prince du droit de grâce en faveur des ministres condamnés, et par lequel il les soustrairait au châtiment et les ferait participer, en quelque sorte, à son inviolabilité; contre la sécurité que leur offrirait ainsi la prérogative royale, dans les risques qu'ils ne se feraient pas scrupule de courir, et qui n'irait à rien moins qu'à annuler pour eux les effets de la loi de responsabilité. Objections contre Tidée, assez naturelle pourtant, de faire ici une exception au droit de grâce, une exception en vertu de laquelle le prince pourrait se trouver contraint de présider lâchement à la punition de ceux dont il aurait encouragé le zèle servile, dont il aurait accepté les coupables services, et dont il devrait partager le sort^ après avoir participé à leur crime, s'il n'était élevé par une fiction de raison d'État au<dessus des lois et des jugements.
Voilà comme la responsabilité judiciaire et pénale des ministres est facile à appliquer dans une monarchie constitutionnelle ! Il est vraiment impossible de prendre au sérieux l'auteur des Principes de politiqne^ lorsqu'il s'efforce de croire et veut nous persuader que <c le monarque se prêtera sans répugnance à la responsabilité de ses ministres >, attendu qu'il a c des biens plus précieux à défendre que tel ou tel détail de l'administration, tel ou tel exercice partiel de l'autorité >, et que, sa dignité étant a un patrimoine de famille », il ne saurait manquer de c la retirer de la lutte, en abandonnant son ministère. > Gela peut être vrai, quand la monarchie constitutionnelle est depuis longtemps établie, quand la pratique de ses règles et de ses maximes est depuis longtemps entrée dans les habitudes de la dynastie et du pays^ quand l'hérédité de la couronne n'est depuis longtemps que celle d'un pouvoir absolument neutralisé. Mais Benjamin Constant ne prend pas garde que c'est précisément pour amener cet étatde choses, pour créer ces habitudes, pour constituer la souveraineté pratique de la nation sous la présidence permanente d'une dynastie neutre entre les partis^ que Ton aurait besoin et que l'on
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â coutume de compter sur la responsabilité définie et organisée des mi* nistres. On ne passe de la monarchie absolue à1a monarchie constitutionnelle que par une victoire de la nation sur l'autorité traditionnelle du monarque; sur ce qu'on lui a appris et ce qu'ilestporté par sa conscience, par son intérêt et par sa passion à considérer comme son droit ; sur ce que tout le monde autour de lui, courtisans égoïstes et fidèles serviteurs, appelle son pouvoir légitime. Non-seulement par une victoire, mais par une série de victoires; car, l'expérience rapprend et la raison le fait prévoir, les efforts de la cour pour reprendre une partie du terrain perdu sont persévérants et opiniâtres, et la vigilance est longtemps nécessaire, dans le parlement et dans le corps électoral, pour garder les biens conquis, pour empêcher le prince de fausser la constitution et de s'y dérober, après l'avoir acceptée et jurée. En un mot, il y a une période de transition laborieuse. Or, il ne paraît pas que ce soit dans cette période que le monarque se prête sans répugnance à la responsabilité de ses ministres et qu'il retire volontiers sa dignité de la lutte où ils sont engagés. Il met au contraire sa dignité à garder entier, comme un patrimoine de famille, le pouvoir effectif, et, par suite, à rendre, autant qu'il peut, illusoire, une responsabilité qu'il sait organisée, à seule fin de le lui enlever. Il peut trouver fort bon sans doute que les ministres soient judiciairement responsables de tel détail de Tadministration, de tel exercice partiel de l'autorité. Mais, en vérité, la responsabilité des ministres, renfermée dans ces limites, ne saurait l'offusquer; car elle pourrait être mise en action aussi bien sous la monarchie absolue que sous la monarchie constitutionnelle. Quels sont les crimes et délits qu'il importe surtout de réprimer par la responsabilité judiciaire et pénale des ministres? Ce sont ceux qui se rapportent à l'ensemble, non à tel détail de l'administration, à la direction générale du gouvernement^ non à tel exercice partiel de l'autorité ; ce sont ceux qui sont commis pour soutenir et servir la conscience, l'intérêt, la passion du monarque contre les droits et les libertés de la nation.
De ce qui précède on peut conclure que la responsabilité judiciaire et pénale des hommes qui ont en main le pouvoir exécutif ne sont, dans aucun pays et dans aucune espèce de gouvernement, d'une organisation et d'une applicaMon faciles. La garantie qui vient de le, envisagée seule et en elle-même, est ins^iffisantc ; et il est heureux pour la liberté politique que d'autres viennent s'y ajouter, et, en s'y ajoutant, suppléent ou plutôt lui donnent ce qui lui manque de force.
C'est, au fond, la pensée de Benjamin Constant. Il ne s'assure pas beaucoup, nous l'avons déjà dit^ sur la certitude des condamnations et des peines auxquelles s'exposent les ministres. D'après les dispositions qu'il conseille, il doit arriver que les ministres soient souvent dénoncés, accusés quelquefois, condamnés rarement, punis presque jamais. Il ne
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demande rien de plus et ne croit pas qu'il y ait autre chose à demander. c Qe résultat, dit-il, peut^à la première vue^paraitre insuffisant aujchommes qui pensent que, pour les délits des ministres, comme pour ceux des individus, un châtiment positif et sévère est d'une justice exacte et d'une nécessité absolue. Je ne partage pas cette opinion. La responsabilité me semble devoir atteindre surtout deux buts : celui d'enlever la puissance aux ministres coupables, et celui d'entretenir dans la nation, par la vigilance de ses représentants, par la publicité de leurs débats et par l'exercice de la liberté de la presse appliqué à l'analyse de tous les actes ministériels, un esprit d'examen, un intérêt habituel au maintien de la Constitution de l'État, une participation constante aux affaires, en un mot un sentiment animé de vie politique» (1).
Mais ces deux buts qu'il faut se borner à poursuivre dans une lui de responsabilité judiciaire et pénale, c'est la responsabilité parlementaire qui les atteint, et qui suffit pour les atteindre. Voilà qui saute aux yeux. N'est-ce pas la responsabilité parlementaire qui enlève la puissance aux ministres, sans attendre qu'ils en aient fait un abus criminel, sans qu'il soit besoin de les accuser, de les juger et de les punir? N'est-ce pas la responsabilité parlementaire qui introduit et entretient dans Tesprit de la nation, par l'exercice de la liberté de la tribune et de la liberté de la presse, appliqué à l'analyse de tous les actes ministériels, un intérêt habituel au maintien de la Constitution de l'État et un sentiment animé de vie politique?
Benjamin Constant se platt à remarquer que, de tous les ministres an<^ glais, exposés, depuis l'origine de la liberté anglaise, à une responsabilité indéfinie et perpétuellement dénoncés par l'opinion, un bien petit nombre a été soumis à un jugement, aucun n'a subi une peine. Il explique ce fait par les dispositions de la loi anglaise sur la responsabilité judiciaire et pénale. Comment n'a-t-il pas vu que c'est la pratique de la responsabilité parlementaire qui en donne la véritable explication?
Ceci nous mène à considérer les rapports des deux responsabilités. Ils sont très-simples, très-clairs et très-dignes d'attention. La responsabilité parlementaire suflit aux besoins ordinaires de la liberté politique. C'est le moyen de défense que l'on a constamment sous la main. La responsabilité judiciaire et pénale est l'arme que l'on tient en réserve pour les circonstances tout à fait exceptionnelles. La responsabilité parlementaire dispense de mettre en jeu la responsabilité judiciaire et pénale, en prévenant les crimes que celle-ci doit réprimer. Comment les prévient-elle? Par la collaboration nécessaire et constante du ministère et du Parlement, par les explications que demande
(1) Benjamin Constant, Principes de politique y ch. u.
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ceiui-cî, que donne celui-là, par hi lumière qui sort ainsi de' la tribune et qui ne laisse dans Tombre aucun des actes ministériels.
La responsabilité parlementaire est excellente pour prévenir les crimes du pouvoir; mais il n'est pas certain qu'elle doive les prévenir toujours; aussi la nécessité de la répression, de la responsabilité judiciaire et pénale ne saurait-elle être contestée. II faut bien que tout aboutisse finalement au pouvoir judiciaire, au pouvoir qui constate et punit la violation du droit. La responsabilité judiciaire et pénale des ministres reste la garantie des autres garanties, la sanction dernière des relations qu'établit^ entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le régime de la responsabilité ministérielle proprement dite.
Voici maintenant un avantage considérable qu'offre la responsabilité parlementaire. Elle sert à déterminer la responsabilité judiciaire et pénale, et permet de résoudre sans peine, de la façon la plus rationnelle et la plus satisfaisante, cet épineux problème de législation. Il est clair que dans un pays où la responsabilité parlementaire est établie par la constitution, les cbefs du pouvoir exécutif, roi ou président et ministres, qui méditent le crime de trahison contre cette constitution, contre la forme de gouvernement qu'ils ont accepté de servir, sont dans la nécessité, avant d'exécuter leur dessein, de violer les principes qui mettent indirectement te ministère et l'administration dans les mains do Parlement. Il faut qu'ils commencent par là; c'est la préface obligée du coup d'État qu'ils préparent. Mais ce commencement, ce moyen, tout le monde le voit, et tout le monde voit le but criminel anqdel il se rapporte. Oîi les principes de h responsabilité parlementaire sont méconnus, cessent d'ôlre observés, là peut et doit commencer logiquement la mise en action de la responsabilité judiciaire et pénale. On a là pour les accusations un règle positive et précise qui manque dans tes pays où la responsabilité parlementaire est inconnue.
P. PttLON.
{A suivre,)
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