LE CENTENAIRE DE VOLTAIRE ET DE ROUSSEAU
rasiie née dans la nuit des origines^ et qui doit s'atrophier et se dessécher à la lumière de la raison? N'est-ii pas temps de porter le flambeau d'une critique sévère dans tous ces récits d'enfants et de ramener à des proportions humaines les dieux et les demi-dieux de ces fables? N'est-il pas temps de rechercher les principes du devoir et du droit, de scruter les fondements de Tordre social sans tenir compte des enseignements corrompus du passé ? Est-ce que la science des mœurs ei celle du gou- Teroement et des lois peuvent encore se rattacher à des rêves, à des croyances, à des sentiments, à des coutumes d'enfants? Est-ce qu'elles ne réclament pas au même titre que les sciences physiques l'application des méthodes rationnelles? Est-ce qu'on ne doit pas là aussi commencer par le doute et chercher l'évidence? Institutions humaines et prétendues divines ont besoin d'avoir raison; elles De peuvent plus alléguer pour se légitimer leur antiquité et leur durée. Donc il faut revenir à la nature^ c'esl-à-dire briser le joug des superstitions, des préjugés, des habitudes, des solidarités de toute espèce, c'està-dire se placer par hypothèse à l'origine de l'histoire et des rapports sociaux et déterminer le contrat théorique qui seul peut fonder une véritable et légitime société d'hommes.
Le xvni* siècle avait ouvert aux hommes de notre temps une grande et belle route ? L*0Dt-ils suivie? Malheureusement non. Que de réactions et de déviations funestes I Dans ses efforts théoriques et pratiques, dans ses écoles et ses sectes, dans les principaux systèmes qu'il a produits^ théocratisme maistrien, doctrinarisme, éclectisme, hégélianisme, saintfiimonisine, positivisme, le xix* siècle a été jusqu'ici infidèle à ia mission qui lui avait été léguée, infidèle à la Raison et au Droit, infidèle à la Révo* lution. Cette longue infidélité éclate à tous les yeux, — à tous les yeux qui ne se ferment pas de parti pris, — dans les progrès de plus en plus menaçants du papisme. Qu'était le papisme en France à la fin du xvm'siëcle? Qu'est-il à celte heure? Comparez.
Le XIX* siècle, éclairé de la lumière qui sort de cette comparaison humiliante, saura-t-il, avant de finir, retrouver la trace glorieuse des Pères et regagner le temps si lamentablement perdu dans la production de doctrines et d'institutions rétrogrades ?
F. PULONé
BIBEiIOeRAP II I£
Le deoit NÀTirnsL kt son msTOiBE, d'après H. Sumner Maine, (Voy. le n® 13 de la Critique philosophique») |
L'origine et les développements de Tidée du droit naturel chez les Romains donnent lieu à des considérations d*un grand intérêt dans le livre de rÂNCiEN DROIT, de M. Maine. Rendons d'abord compte du sens primilif et de Tintroduction de ces mots: droit naturel, droit des nations, équité^ dans l'usage et le lang«nge des anciens jurisconsultes. Le droit civil des tribus romaines était un droit particulier, essentiellement fondé sur la coutume, encore après qu*il fût écrite et dont les Romains ne pouvaient ni ne voulaient appliquer les règles et prescriptions aux étrangers avec lesquels ils avaient forcément des relations, au sein mêine de la cité, dès les plus anciens temps. Il fallut définir les droits et devoirs des étrangers^ établir une juridiction et des principes pour juger les procès dans lesquels ils étaient mêlés. Les juristes recoururent à Texpédient de choisir des règles de droit communes à Rome et aux différents États dans lesquels les immigrants étaient nés. Le droit des nations fut donc <r la collection des règles et des principes que l'observation signalait comme communs aux institutions qui régissaient les diverses tribus italiennes ». Le Romain ne regardait nullement d'un œil favorable ce système que la nécessité politique lui imposait. « 11 fallut une révolution complète de ses idées pour^qu'il respectât ce droit, et, lorsque cette révolution s'accomplit, elle fut si complète que, si nous apprécions le jus gentium fjoui autrement que le Romain primitif, c'est parce que le droit et la philosophie modernes ont hérité des opinions des jurisconsultes romains postérieurs. 11 vint un temps où le jus gentium^ considéré d'abord comme un ignoble appendice du droit civil, fut regardé comme le grand modèle, encore imparfait, auquel tout droit devait se conformer autant que possible. Cette crise arriva lorsque la théorie grecque du droit natitrel fui appliquée, à Rome^ à V administration pratique du droit commun à toutes les nations, » On admit^ comme on le fait aujourd'hui dans les écoles aprioristfs de morale et de droit, et dans tous les écrits politiques qui s'inspirent sciemment ou inconsciemment des principes de ces écoles, que l'homme, en tant qu'homme, est doué naturellement d'une raison pour distinguer le juste et l'injuste. Aussi cette doctrine a-t-elle pris place dans le document des principes du droit qui nous apparaît posé aux contins de l'antiquité sous le nom d'Institutes de Justinien. « Le droit que la raison naturelle dicte à tout le genre humain s'appelle droit des nations, est-il dit dans les Institutes, parce que toutes les nations s'en servent, n {V Ancien droit, p. 43-51.)
L'histoire du mot équité est toute pareille, selon notre auteur : a On a supposé généralement que le mot œquUas équivalait au grec loàmç, c'est-à-dire le principe d'une distribution égale ou proportionnelle. L'égale division des nombres ou des grandeurs physiques est sans aucun doute étroitement liée à nos conceptions de justice^ il y a peu d'associations d'idées qui restent dans l'esprit aussi obstiné*
ment que celle-ci, oa dont les penseurs les plus profonds aient plus de peine à se défaire. 0 — En vérité, peut-être feraient-ils mieux de n*y point tâcher, qu'on nous pardonne la parenthèse. — < Cependant, en recherchant Thistoire de cette association d'idées, elle ne semble pas s'être présentée de bonne heure & Tesprit humain ; elle est née plutôt d'une philosophie comparati?ément récente. Il est remarquable que l'égalité de droits dont les démocraties grecques se vantaient, -* cette égalité que, dans le beau chant h boire de Gallistrate, Harmodius et Ariâtogiton sont dits avoir donnés à Athènes, — n'a guère rien de commun arec l'équité des Romains. La première consiste dans une administration du droit civil égale entre les citoyens ;.•• la seconde impliquait l'application d*un droit, qui n'était pas le droit civil, à une classe qui ne se composait pas nécessairement de citoyens... Le mot latin œquus emporte avec lui plus distinctement que le grec Uoç Tidée de mveUement, Or, cette tendance niveleuse est justement le caractère du jus gen^ Uum qui devait frapper le plus vivement les premiers Romains. Le droit quiritaire admettait une multitude de distinctions arbitraires entre les diverses classes d'hommes et les différentes sortes de propriétés ; le jus genHunij tiré de la généralisation de coutumes variées, néglige les divisions quiritaires... Aussi crois-je que l'oubli de ces limites et démarcations est le trait du jus gentium qui est désigné par œquUas» Je m'imagine que ce mot a désigné simplement & Torigine ce nii^Uemeni constant, cette suppression des irrégularités, qui se manifestaient partout où le système prétorien était appliqué aux contestations entre étrangers. Probablement à l'origine, ce mot n'avait aucun sens moral, et il y a des raisons de croire que ce qu'il indiquait était désagréable à l'esprit des Romains primitifs.
D D^autre part, le trait du jus gentium que le mot équUé présentait à l'intelligence d'un Romain était le premier caractère et le plus tranché de ce que l'on supposait être l'étal de nature. Nature impliquait ordre symétrique, d'abord dans le monde physique, plus tard dans le monde moral, et dans la première notion d'ordre entraient sans doute des lignes droites, des surfaces planes et des distances mesurées. La même sorte de tableau ou de figure se présentait naturellement à Tesprit lorsqu'il travaillait à se figurer l'état de nature, et lorsqu'il examinait l'administration du droit commun à toutes les nations ; et tout ce que nous savons des idées anciennes nous porte à conclure que cette ressemblance idéale a beaucoup contribué & la formation d'une croyance à l'identité des deux conceptions. Mais, tandis que le jus gentium avait peu de crédit à Rome, la théorie du droit de nature y vint entourée de tout le prestige de l'autorité philosophique, et son idée s'associait avec celle d'une condition plus ancienne et meilleure du genre humain... Je suis persuadé que, lorsque une fois le mot œquitas fut compris comme appartenant à une théorie grecque, les associations d'idées liées à la conception grecque â'Mxmi commencèrent à s'attacher à lui. Le langage de Gicéron rend plus que probable qu'il en fut ainsi ; et ce fut le premier changement de la conception d'équité qui a été soutenu plus ou moins par presque toutes les théories morales qui sont venues depuis cette époque (p. 56-59). »
Il y a donc deux sources, mais qui coulent ensemble, de l'interprétation rationnelle et du sens supérieur donnés au droit des nations et à l'équité : l'une est l'esprit grec, l'autre est la philosophie. Les Romains ont été les disciples des
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Greeff. IIi ont fenni pour ainii dire leur &me de légistes a«x lé^odi des philosophes. Ds se sont graduellement constitués, en tant que race éthique et juridique, sur un plan différent de celui que traçait le droit quiritaire a^oo toutes ses particularités de coutume aristocratique et d'exceptions et inégalités arbitraires, et ils BOUS ont légué à nous l'idée d'un droit de la nature ôt des gens et d*une justice unique et uniTerselle.
M. Maine atténue le mérite des Grecs, •«- si toutefois il y a quelque chose au monde qui soit capable de déprécier le don fait à l'humanité par les initiateurs de l'idée du droit rationnel et universel, — en observant que la puissance créa* trice d'un système de droit formel et suffisamment fixe leur fit défaut. Il donne les raisons de cette lacune, qui fat si bien remplie par les Romains :
« n y a deux dangers auxquels le droit et la société qui est maintenue par le droit sont exposés dans leur enfance. Le droit peut se déwîopper tréi^apidement. C'est ce qui eut lieu dans les codes des Républiques grecques les plus progressives, qui se débarrassèrent avee une étonnante facilité des formes gênantes de la procédure et des termes techniques inutiles, et cessèrent aussitôt d'attribuer une valeur superstitieuse aux règles et prescriptions rigides. Quoique ravantage im* médiat que les citoyens retirèrent de ces réformes pût être considérable, elles n'ont pas, en définitive, été utiles au genre humain. Une des qualités les plus rares dans le caractère des nations est la capacité pour appliquer et développer le drod, comme droite même dans des conditions contraires à la justice abstraite^ sans ces* ser, en même temps, d^espérer et de désirer que le droit demenne conforme à nn idéal plus élevé. L'intelligence grecque, avec sa mobilité et son élasticité, élail incapable de se renfermer dans l'étroit vêtement d'tme formule légale ; et si nous pouvons en juger par les tribunaux populaires d'Athènes, que nous connaissons assez exactement, les tribunaux grecs montraient une forte tendance à confondre le droit et le fait. Ce qui nous reste des orateurs et des lieux communs d'éloquence judiciaire, conservés par Aristote dans sa Rhétorique montre que les questions de droit pur étaient constamment discutées amc toutes les considérations qui pouvaient influencer V esprit des juges. On ne pouvait produire par cette méthode un système durable de jurisprudence. Un peuple qui n'hésitait jamais à modifier les règles du droit écrit, quand elles étaient contraires à un idéal parfait dans un cas particu* lier, ne pouvait, s'il léguait à la postérité un corps de principes juridiques, lui léguer qu'une collection d*idées du juste et de Vinjuste telles qu*elles régnaient à son époque. Une jurisprudence semblable n'aurait point de charpente solide sur laquelle pussent s'afiermir les idées plus avancées des siècles suivants. Ce serait tout au plus une philosophie marquée des imperfections de la civilisation dans laquelle elles auraient grandi (p. 72-73). d
On serait tenté de faire observer ici que nulle philosophie, nulle collection d'idées du juste et de l'injuste ne pouvant éviter de porter la marque des imperfections d'une époque, un droit formel et rigoureusement littéral, un système de jurisprudence absolue encourent le même reproche, si c'en est un bien motivé, avec l'inconvénient en sus d'être plus réfractaire aux améliorations ultérieures. Nous aimons mieux aller au fond de la pensée de M. Maine et avouer que le défaut de l'esprit grec est, en cette application, de ne point opposer asseï de résis-
lance à la corruption des idées et des mœurs, qui peut survenir ; au lieu que le système romain n*en oppose point un insurmontable au progrès, comme Thistoire Ta prouvé. Cette différence tient d'une part au sentiment actuel et très-vif de la justice, chez les Grecs, et d'auire part au fait d'un moindre respect implicite de ce qui est une fois réglé et du jugement des devanciers* C'est un défaut que des Français seront disposés peut-être à Tcxcès à trouver un beau défaut, et des Anglais à juger un fort grand mal. Mais il y a toujours ceci & faire valoir, contre l'opinion de ces derniers, s'ils l'eiagèrent : que la source du défaut est l'unique et indis-> pensable qualité même qui est la condition de tous les progrès possibles, y com-. pris le progrès que fait un peuple en arrêtant une première fois son système de jurisprudence.
M. Maine nous rend admirablement compte de l'influence exercée par l'idéal du droit naturel sur l'évolution du droit romain, comparativement au droit des na« tions qui se sont figées dans la coutume et à celui des nations beaucoup plus rares qui Tisèrent d'emblée à la perfection et ne fondèrent rien de solide :
« Peu de nations, continue-t-il, ont leur droit menacé par ce danger de maturité précoce et de destruction prématurée. Il est douteux que les Romains aient jamais couru sérieusement ce risque ; mais, en tout cas, ils étaient suffisamment protégés par leur théorie du droit naturel. Car le droit naturel des jurisconsultes était à leurs yeux un système qui devait graduellement absorber les lois civiles^ sans les détruire tant qu'elles n'étaient pas abrogées. Dans le public, on ne considérait pas le droit naturel comme tellement sacré qu'en y appelant on pût espérer d'influencer l'esprit du juge, chargé de connaître d'un procès particulier. La valeur et l'utililé de ce droit tenaient à ce qu'il présentait à l'esprit un type de droit parfait, à ce qu'il inspirait l'espérance de s'en approcher indéfiniment, sans tenter Je praticien ou le citoyen de nier la force des lois existantes qui n'étaient pas encore conformes à la théorie. Il importe d'observer aussi que ce type du droit, peu semblable à plusieurs de ceux qui, plus tard, ont trompé l'espérance des hommes, n'était pas entièrement un produit de l'imagination. On n'a jamais pensé qu'il fût fondé sur des principes non vérifiés : on pensait qu'il était la base du droit existant et qu'il fallait le chercher sous les formes de ce droit. Les fonctions du droit naturel consistaient à réformer et suppléer, non à révolutionner avec anarchie. Sous ce rapport, malheureusement, la conception moderne du droit naturel a souvent cessé de ressembler à l'ancienne. » — Produit de l'imagination, principes non vérifiés, révolution, anarchie : c'est juger bien sévèrement des principes aprioriques de droit qui, depuis le xviii® siècle, sont devenus l'unique idéal des peuples du midi de l'Europe, et qui laissent encore subsister de grandes espérances après celles qu'ils semblent avoir trompées.
a L'autre danger souque! Tenfaocu Je la société est exposée a prévenu ou arrêté le progrès de la plus grande partie du genre humain. La rigidité du droit primitif naissant principalemeni de ce qu'il avait été associé et identifié avec la religion a * eocliainé la masse des hommes aux opinions relatives à la direction de la vie qui régnait h, l'époque où leurs coutumes prirent pour la première fois une forme systématique. Une ou deux races ont échappé par un bonheur merveilleux » -— est-ce bonheur? n'est-ce pas plutôt vertu? — a à cette calamité, et ont fourni
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2e» greffes qyd uni féc(mdé quelques sociétés modernes; ma» il est encore Trai ([ae, dans la plus grande partie du monde^ la perfection du droit est considérée comme consistant dans l'observation du plan que le législateur primitif est censé avoir tracé. Si Tintelligence, dans ces cas, 8*est exercée sur la jurisprudence, elle s'est toujours vantée de la perversité subtile des conclusions qu'elle pouvait élever sur d'anciens textes sans s'écarter de leur lettre. Je ne vois pas de raison pour que le droit romain eût été supérieur à celui des Hindous, si la théorie du droit natwrel ne lui avait donné un type de perfection différent du type habituel. Dans ce cas exceptionnel, la simplicité et la symétrie restèrent comme le caractère d*un droit idéal parfait, aux yeux d'une société dont l'influence sur le genre humain devait être prodigieuse pour d'autres causes. Il est impossible d* exagérer, l'importance qiCa pour une nation ou une profession l'existence d*un but distinct de progrés. Le secret de l'immense influence de Bentham en Angleterre, pendant les trente dernières années, consiste en ce qu'il a placé ce but sous les yeux du pays. Il nous a donné une règle de réforme claire. Les légistes anglais du siècle passé étaient probablement trop éclairés pour croire à ce lieu commun paradoxal : que c le droit » anglais était la perfection de la raison humaine », mais ils agbsaient comme s'ils l'avaient cru, faute d'un autre principe d'action. Bentham a assigné le bien public comme fln de la législation, et a ouvert ainsi un passage à V esprit de ré* forme qui le cherchait depuis longtemps. ..
» La théorie romaine dirigeait les efforts des hommes du même côté que la théorie formée par le publiciste anglais ; les résultats pratiques ne furent pas trèsdifférents de ceux qui auraient été obtenus par une secte de réformateurs du droit qui auraient cherché constamment le bien général de la communauté. Ce serait une erreur toutefois de supposer que la théorie du droit naturel était une anticipation consciente de celle de Bentham. Le bonheur du genre humain est sans doute indiqué dans la littérature courante et dans la littérature juridique des Romains, comme le but des réformes législatives ; mais il est très-remarquable que les témoignages en faveur de ce principe sont faibles et en petit nombre, lorsqu'on les compare à ceux qui invoquent constamment la suprématie du droit de la nature (p. 73-76). »
^ Il suit de ces profondes remarques de noire auteur que les Anglais, si souvent et si justement comparés aux Romains pour la méthode suivant laquelle ils ont Bianié leur jurisprudence^ en Touant un culte à l'observation de la lettre et des formes, diffèrent grandement de ces Romains par le genre de l'idéal de perfection qu'ils se choisissent aujourd'hui, et dont ils ont longtemps manqué. Les réformes peuvent, dans bien des cas, se rencontrer les mêmes, auquel des types qu'elles soient rapportées : le bien commun ou la nature^ l'utilité ou la loi morale ; mais les pensées se dirigent vers un autre but. C'est la philosophie qui présentait aux anciens celui auquel ils devaient tendre, comme c'est encore la philosophie qui ' l'offre à ceux d'entre nous autres, modernes, qui suivons le type grec et lai in. Il ne faut pas ici d'autres éclaircissements que n'en apportent deux pagesdeM.Uaine lui-même sur le sens de la loi de nature.
'D Le motfOai;, que les Latins ont traduit par natura^ désignait sans aucun •doute, à l'origine, l'univers matériel, mais il le désignait sous un aspect qu'il n'est
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pas facile de déterminer en langage moderne» tant est grande la distance intellectnelle qui nous sépare de celte époque. Les plus anciens philosophes grecs expliquaient habituellement la création comnae la manifestation d'un seul principe qui, suivant les. uns était le mouvement, suivant les autres le feu, ou Thumidité, ou la génération. Dans son sens le plus simple, le mol nature désigne précisément le monde physique considéré à ce point de vue de la manifestation d'un principe. Plus tard, les sectes grecques revenant à des idées qu'avaient abandonnées les plus grandes intelligences de la Grèce d — mais était-ce bien un retour et y avait-il eu un abandon 7 — ^ « ajoutèrent le monde moral au monde physique dans leur conception de la nature. Elles étendirent le sens du mot, 'au point de lui faire comprendre non-seulement la création visible, mais les idées^ les pratiques et les aspvratùms du genre humain. Cependant, comme autrefois, ce n*était pas seulement les phénomènes moraux de la société, qu'ils comprenaient sous le nom de nature^ mais ces phénomènes considérés comme étant régis par quelques lois gêné* raies et simples,
a Gamme les anciens théoriciens grecs avaient supposé que les jeux du hasard avaient changé l'univers matériel en le faisant passer de sa première forme simple à la forme compliquée qu'il a aujourd'hui, de même leurs descendants intellectuels maginèrent que, n'étaient quelques malheureux accidents, le genre humain suivrait des règles de conduite plus simples et mènerait une vie moins orageuse. Viore selon la nature fut considéré comme la fin de l'existence humaine ; c'était Je bot que les hommes les meilleurs devaient s*efforcer d*atteindre. Vivre selon la nature, c'était s'élever au-dessus des habitudes désordonnées et des plaisirs grossiers du vulgaire, pour suivre des régies d* action plus hautes qui exigaient V abstinence et Vempire sur soi-même. Vivre selon la nature était le résumé des opinions de la femeuse philosophie stoïcienne. Lorsque la Grèce fut conquise, cette philosophie fit d<>sprogi'ès rapides dans la société romaine... En tète des disciples de la nouvelle école grecque figuraient les jurisconsultes romains... L'influence qu'eurent sur la jurisprudence les théories grecques consista moins dans le nombre des principe s qu'elles int^oduisi^ent dans le droit romain que dans la supposition fondamentale qu'elles lui prêtèrent. Lorsque le mot nature fut devenu habituel dans la bouche des Romains, les jurisconsultes en vinrent à croire que le vieux jus gentium était en réalité le code perdu de la nature, et que le préteur, en réglant la jurisprudence des édits sur les principes du jus gentiian rétablissait le type d'oiii le droit ne s'était écarté que pour devenir moins pur. Cette croyance fit naître aussitôt l'opinion que le préteur devait mettre autant que possible l'édit au-dessus du droit civil, pour faire revivre autant qu'il le pourrait les institutions par lesquelles la nature avait gouverné l'homme dans Vétat primitif. De nombreux obstacles s'opposaient à l'amélioration du droit par ce moyen. 11 put y avoir des préjugés à surmonter ehex les juristes eux-mêmes, et les coutumes romaines étaient beaucoup trop tenaces pour céder à une simple théorie philosophique... Mais en somme les progrès des Romains dans l'amélioration du droit furent rapides à étonner, dès qu'ils furent stimulés par la théorie du droit naturel 9 (p. 51-55).
Le vice de cette supposition d'un antique état de nature, de cette supposition dont les résoltata forent si grands et si heureux, est grave quant à Tbistoire; car
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tout indique qu'un tel état n'a jamais existé, au moins en tant que société développée et fixée à de certaines relations de droit et de devoir. Mais observons bien ceci : entre Thypothèse, illusoire tant qu'on voudra, d*un état de nature parfait et la thèse philosophique d'un état moral concevable, définissable, qui n'a point été réalisé, mais qui devait l'être eu égard à la nature rationnelle de l'iiumanité et à la possibilité qu'une société donnée se représente toujours de fixer et d* appliquer correctement ce qu'elle estime juste, dans les relations mutuelles de ses membres y il y a une étroite parenté morale ; et les conséquences de Tune ressemblent fort aux conséquences de l'autre, dans le fait et dans la pratiqua. Beaucoup de stoïciens ont pu jadis envisager directement Tidéal, sans croire à un âge d'or dans le passé, de même que tant de nos contemporains qui n'admettent point la perfection idéale — il s'en faut de tout — croient à une félicité future et par conséquent à l'existence d'une certaine nature humaine morale capable de la supporter.
Un esprit aussi pénétrant que celui de M. Maine aurait pu, ce semble, 6tre conduit à distinguer dans l'idée fondamentale du droit naturel, une idée historique fausse d'une part, et de l'autre une notion morale, qu'il peut bien rejeter en tant que philosophe attaché aux méthodes expérimentales et utilitaires, mais dont Timpor» tance comme stimulant de progrès ne peut être mise en doute. Il nous rapporte luimême, en passant, (p. 328) un mot du D'Whewell où se trouve énoncée au sujet du contrat social, une vérité applicable au droit naturel, et bien propre à faire comprendre le rôle considérable et la haute influence de ces notions morales qui prennent un vêtement historique : « La doctrine d'un contrat primitif ne peut jamais être placée plus haut, dit-il, que ne l'a placée le D' Whewell lorsqu'il a dit que, quoique erronée, « elle peut-être une forme convenable pour exprimer des irérités morales. » Contrat primitif, principes généraux d'équité et de droit, qu'on suppose avoir été connus et respectés dans un certain état primitif de lanature humaine morale et sociale, il s'agit pour l'une de ces fictions comme pour l'autre, d'un idéal dont la pensée n'a certainement rien de fictif, encore que la matière en soit variable. Celte pensée nous donne à considérer un état de société dans lequel les relations civiles et politiques des hommes sont fondées sur le contrat, le contrat lui-même étant, tout libre et volontaire qu'il est, conforme à des règles de justice éternelle. Peut-on imaginer une conception plus propre à soutenir et encourager l'esprit d'innovation et de progrès, que cette construction idéale, alors môme que la forme liistorique dont on l'a revêtue n'en serait pas cette forme convenable que Whewell se plaisait à reconnaître ?
En allant au fond de la théorie du droit naturel, comme nous essayons de le faire ici, on n'a point de peine à avouer sa faiblesse historique, c'est-à-dire le caractère fictif de son application supposée dans le passé ; mais on ne saurait ac-« corder sa faiblesse philosophique, alléguée par M. Maine (p. 71). Il faut au contraire parler de sa force philosophique ; et il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer d'une façon satisfaisante les effets immenses qu'elle a produits dans le monde, et la place qu'elle continue d'y tenir après que toutes nos idées sur l'histoire ont été modifiées si profondément. M. Maine n'a point de réponse au problème quil se pose en ces termes :
(( L'importance de cette théorie pour le genre humain a été beaucoup plus
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grande qne ne ponrrait le faire supposer sa faiblesse philosophique. En réalité, il n'est pas facile de dire quel tour auraient pris les idées, et par conséquent l'histoire de Thumanité, si la croyance au droit naturel n'était pas devenue universelle dans l'ancien monde, n
11 ne nous est pas, à nous, difficile de le dire. La valeur de cette théorie n'étant au fond ni plus ni moins que celle des apriorismes en morale, en droit et en politique, toute personne qui accordera aux apriorismes, nous ne disons pas la vérité intrinsèque, mais seulement l'utilité que Stuart Miil leur a quelque part accordée, en partage avec les produits de la philosophie de Texpérience, devra penser que, dans le cas où l'humanité aurait manqué de la théorie du droit naturel et n'y aurait point suppléé par quelque autre théorie entièrement analogue, son développement n'aurait surpassé nulle part, si même il l'avait atteint, celui des sociétés qui, ne voyant rien au delà de la coutume, ont décrété l'immobilité et ont rencontré la cormption irrémédiable.
La pntPAEATiOH A LA 8CIINCK SOQALI PAR LA BioLOOiB, selon M. Herbert Spencer. (Toy. les n«* i et 12 de la Critique philosophiqw,)
L*examen des études préliminaires indispensables pour la constitution de la « science sociale « doit naturellement commencer par l'esprit lui-même. Il faut se rendre compte des habitudes bonnes ou mauvaises que l'esprit contracte dans les différentes sortes de cultures et de disciplines auxquelles il s'assujettit, et dans les divers ordres d'investigation de la vérité. C'est un sujet sur lequel la psychologie est en possession de bonnes observations et de bons avertissements & Tadresse des savants. Les remarques et les conseils de M. S. nous paraissent en général judicieux et utiles. A la fois savant et philosophe lui-même — savant surtout versé dans les sciences naturelles — il s'est bien rendu compte de l'insuffisance des sciences abstraites (logique, mathématiques) et puis des sciences abstraites-concrètes (physique, chimie) pour la formation intégrale de Tespril scientifique, si l'on ne joint à ces sciences celles de l'organisation et des phénomènes entièrement concrets, avec leurs propriétés de complexité, de continuité et de causalité génératrice. Il a bien vu à quels vices intellectuels ou à quels péchés d'omission peuvent être exposés les hommes d'une seule préoccupation et d'une seule méthode, eu tant surtout que Tabstraction et le raisonnement sont leurs procédés familiers. Mais peut-être M. S. n'a-t-il pas asses songé à reprendre systématiquement sa critique en sens inverse et i se demander si les sciences concrètes n'exposent pas l'esprit à d'autres genres d'erreur et ne lui tendent pas des pièges spéciaux, quand une forte culture logique ne le préserve pas des inductions trop peu justifiées et des syn-» thèses prématurées ou excessives, dépassant la portée des analyses actuellement possibles. Nous sommes forcés, tout en rendant justice à ce qu'il y a de remarques soiidM oa iogénieutes dans ce chapitre, d*y signaler une grave lacune. L'in*
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dispensable utilité de la logique et des mathématiques pour former Vesprit à la précision et à la rigueur, — de la logique spécialement, pour le mettre en garde contre rioduetion incertaine et la synthèse factice — n'a pas assez attiré Tattenlion de M. S. Il a mieux aimé insister sur Tavantage, d'ailleurs très- réel, de ces sciences pour forcer la pensée de s'appliquer aux relations du genre nécessaire. En somme, on ne peut pas s'empêcher de trouver que ce penseur, tant par les points qu*il néglige que par ceux qu'il met en saillie dans son analyse, fournit lui-même une illustration de sa thèse principale sur les inconvénients des méthodes exclusives. Il est manifeste que les mérites de sa science de prédilection le frappent beaucoup plus que ceux des autres sciences, et qu'il aperçoit beaucoup moins les ëcueils semés sur la route d'un biologiste qui entreprend la construction d'un système universel des sciences physiques et morales.
Après ce coup d'œil jeté sur la discipline de l'esprit en général, M. S. passe aux indications relatives à la « préparation de la science sociale par la biologie. » Ce chapitre est d'une haute importance, à son point de vue; mais il ne nous satisfait nullement. Il a pour objet d'établir la dépendance de la sociologie par rapport à la biologie; et au lieu d'une dépendance d'ordre vraiment scientifique, constituant un réel enchaînement et permettant des déductions formelles et rigoureuses, il ne nous fait envisager, dans l'ensemble, que des rapprochements analogiques, et, dans le détail, que des applications telles qu'il en existe nécessairement entre des sciences diiférentes portant sur un même sujet concret. Nul ne songe & contester l'emploi des connaissances biologiques pour l'établissement de toutes sortes de règlements humains ou à nier que les lois morales et sociales impliquent au fond des lois de la vie. Mais ceci n'a rien de commun avec la thèse qui ferait dépendre, comme sdence, la politique de la biologie, et rattacherait ainsiles principes des associations humaines à ceux de l'évolution des corps vivants, finalement les rapports moraux aux relations moléculaires et animales. On peut évidemment exposer les idées qui ont cours dans l'école évolutionniste, de manière à indiquer le plan d'une science sociologique ainsi comprise, mais nous n'entrevoyons pas encore un commencement d'exécution ayant droit par la méthode au titre de scientifique.
C'est à Auguste Comte que M. S. fait honneur de la première vue nettement dégagée sur la dépendance de la sociologie. Mais de combien d'erreurs la découverte fut accompagnés ! Ignorance de la variabilité indéfinie des espèces ! Ignorance de la réduction fondamentale des forces morales et sociales à de simples fonctions de la distribution de la matière et du mouvement! Illusion qui fait prendre les différentes formes des sociétés humaines historiques pour des stages divers d'une évolution identique! Autre illusion, d'imaginer que la révélation de la vraie théorie, de la théorie positive, suffit pour amener la saine pratique ! Comparé à M. S., Auguste Comte est, sur les deux premiers points, un métaphysicien, un spiritualiste, et, sur les deux derniers, quelque chose comme un théologien préoccupé du besoin de préciser le dogme et d'arriver vite au culte. Mais si les principes de Comte sont faux* M. S. est-il bien sûr avec les siens d'entrer dans les voies de la science? Il est vrai que l'hypothèse de la variabilité indéfinie des espèces et la doctrine de Tunité et de la transformation de toutes les forces ont ce qu'on peut appeler des attaches scientifiques? elles se les donnent du moins; mais on a pu en dire autant de bien
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d'autres inductions illégitimes auxquelles les générations successiTes de savants ont lait des fortunes changeantes.
Nous ne nous arrêterons pas longtemps à la comparaison générale que Tauteur établit entre une société et un organisme, non plus qu'aux emprunts qu'il signale et qu'on a coutume de faire de certains rapports vitaux (ou du langage qui les ex« prime] pour aider à comprendre des rapports sociaux, ou vice versa. U ne nous est pas possible d'y voir mieux que des analogies. Supposons, par exemple, qu'on eût médité anciennement sur les lois de la a spécialisation croissante des fonctions », de la (( division physiologique du travail, d et que les premiers économistes^ au lieu d'une vue directe de leur sujet propre, eussent mis en avant cette théorie biologique pour en tirer comme corollaire la division économique du travail : qu'aurait-on pensé ? Aurait-on vu dans une telle argumentation une application régulière, conforme aux méthodes vraiment scientifiques, propre à démontrer au moyen d'une science, la biologie, une vérité immédiatement transportable sur le terrain d'une autre science, celle des relations des êtres moraux, et à y valoir par elle-mémeJ N'aurait-on pas plutôt attribué à l'ingénieux économiste le mérite d'une de ces comparaisons, communes dans l'histoire des idées, et d'ailleurs utiles, mais qui demandenf ensuite à s'appuyer sur des raisons topiques ? Ce qui prouve incontestablement qu'il en est ainsi, c*est que, dans le cas où un socialiste voudrait contester les mérites du principe économique de la division du travail, en arguant d'an certain idéal de la vie humaine et de l'organisation sociale, des inconvénients reconnus d'un système qui mécanise le travailleur, etc., il ne servirait de rien de recourir aux fonctions biologiques, mais il faudrait de toute nécessité, pour lui répondre, se placer au point de vue de fonctions bien différentes, qui dépendent en partie de la volonté, et dans lesquelles on peut proposer des arrangements divers, et puis des correctifs s'ils paraissent nécessaires. Tel n'est certes point le cas pour les applications de la géométrie à la mécanique, ou de la mécanique à la physique. Les' sujets qui reçoivent l'application peuvent bien exiger à cet effet des abstractions convenables; mais ib n'admettent jamais ni de modifications volontaires, ni le moindre mélange d'appréciations passionnelles et morales. Ces dernières apportent des critères nouveaux pour le jugement des relations. On va s'en convaincre en jetant seulement les yeux sur les exemples qu'a choisis M. S. pour montrer comment la physiologie s'applique à la science sociale.
Avec une modération louable, mais avec franchise, et de manière à donner bien & penser, quand on songe aux principes de l'école évolutionoiste et aux conséquences fatales qu'ils entraînent, M. S. expose les effets nuisibles de ces améliorations sociales qui permettent aux individus faibles de surmonter les causes destructives, et parla tendent inéritablement à détériorer les races humaines civilisées. Même argument, pour le côté intellectuel et moral de la question : la conservation et la multiplication des individus incapables ou vicieux, qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes, et que des actes individuels ou législatifs travaillent à conserver artificiellement.
a Si l'on aide les moins méritants à se propager, en les affranchissant de la mortalité à laquelle les vouerait naturellement leur défaut de mérite, le mérite deviendra de plus en plus rare de génération en génération. D'un emploi moins actif dos facultés
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tendant à la conservation de l'individu, et déjà insuffisantes, résultera poOr la postérité une dose encore moindre de ces facultés... La suppression de certaines dilflcultés contre lesquelles Tintelligence et l'activité ont à lutter, a pour conséquence une aptitude moindre à faire face aux difficultés et aux dangers... — G« n*est pas là le seul inconvénient. Ces membres de la population qui ne savent pas prendre soin d*eux-mêmes, et dont il faut s'occuper, font inévitablement peser sar les autres une besogne de plus ; soit parce qu'il faut leur fournir les choses nécessaires à la vie, soit parce qu'il faut exercer sur eux une surveillance indispensable.. . Cette situation tend à arrêter la propagation des capables, à altérer leur constitution et à les ramener au niveau des incapables. — Nourrir les incapables aux dépens des capables, c'est une grande cruauté. C'est une réserve de misères amassée à dessein pour les générations futures. On ne peut faire un plus triste cadeau à la postérité que de l'encombrer d'un nombre toujours croissant d'imbéciles, de paresseux et de criminels. Aider les méchants à se multiplier, c'est au fond préparer malicieusement à nos descendants une multitude d'ennemis. On a le droit de se demander si la sotte philanthropie qui ne pense qu'à adoucir les maux du moment et persiste à ne pas voir les maux indirects ne produit pas au total uoe plus grande somme de misères que l'égoîsme extrême. En reftftant d'envisager les conséquences éloignées de sa générosité inconsidérée^ celui qui donne sans réfléchir est à peine d'un degré au-dessus do l'ivrogne qui ne songe qu'au plaisir d'aujourd'hui et ignore les douleurs de demain, ou du prodigue qui cherche les jouissances immédiates au prix de la pauvreté finale. Sous un rapport il est pire ; car jouissant lui-même sur le moment de la douceur de faire plaisir, il lègue à d'autres les misères futures auxquelles lui-même échappe. » L'auteur, dans ce qui suit, stigmatise la bassesse de ceux dont la charité a pour mobile le désir de s'assurer une bonne place dans l'autre monde sans s'inquiéter de ce qu'il en peut coûter à leurs semblables dans celui-ci. Il admet, en une certaine mesure, la légitimité et les bons effets de la sympathie, pour des cercles restreints. «Mais les agents qui entreprennent de protéger les incapables pris en masse font un mal incontes« table : Us arrêtent ce travail d* élimination naturelle par lequel la société s'épure continuellement elle-même, » (p. 363-374).
Nous n'avons pas le droit de préciser les conclusions de l'auteur, au delà de ce qu'il juge à propos dans son ouvrage ; car il déclare là même que ce sujet soulôve dans l'application « des questions embarrassantes», et peut-être ne voudrsit-il pas pousserrésolûment et absolument à l'extrême l'interdiction signifiée à l'appareil gouvernemental d'aider les faibles d'esprit ou de corps à soutenir la concurrence vitale. Bornons-nous à remarquer que ces considérations appuyées sur les lois de l'hérédité physiologique et de la sélection et sur l'utilité sociale semblent con* duire inévitablement à remplacer l'idéal individualiste^truiste qui a donné aux sociétés modernes leurs institutions d'assistance publique, et qui les pousse à travailler à grands frais à l'entretien matériel des classes criminelles, par un idéal altruiste collectiviste suivant lequel, s'il était adopté, le législateur de l'avenir réglerait les questions de population, d'éducation physique et d'intervention publique dans les maux individuels et dans les crimes, avec la même rigueur que les plus durs législateurs de Tantiquité, et suivant le même esprit, attendu que le
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maintien oa la préparation des fortes races humaines destinées au travail et aui lattes contre les forces de la nature, posent au total les mêmes conditions que pour la rivalité des nations et pour la guerre. M. S. revendique vis-à-vis de M. Darwin, son propre mérite d'original dans l'observation des effets de la sélec* tion naturelle pour l'épuration et le progrès des races humaines (p. 371).
Mais notre sujet n'est pas d'examiner, quant a leur contenu, ces applications de la biologie à la sociolo;:ie« 11 faut les juger en tant qu' applications j du point de vne d'une méthode appelée à préparer la science sociale. Or nous leur trouvons deux objections insurmontables. La première, c'est qu'en supposant ces applications justes et légitimes, elles ne seraient jamais que du genre de celles qu'on peut faire d'une science à une autre science toute différente, et qui ont parfois beaucoup d'importance : comme de la chimie à l'astronomie, ou de l'arithmétique à réconomie politique, de la géométrie à l'étude des pulsations artérielles et de mille autres lois. 11 n'en résulte nullement une subordination particulière de la sociologie à la biologie, un établissement de moyens propres k mettre les principes des rapports sociaux dans la a dépendance o des principes des rapports vitaux.
La seconde objection édaircit et corrobore la première, en mettant en question la légitimité même de l'application, et en exigeant qu'on apporte la preuve de cette l^itimité. En effet, il est manifeste que ce n'est point la biologie qui pourra la fournir. Gomment trouver jamais dans le contenu de la biologie, sans en sortir, de quoi démontrer que la partie des relations sociales qui implique des passions et des volontés, doit se régler sur telles lois reconnues des phénomènes physiologiques, là où celles-ci ne s'imposent point par des nécessités naturelles ! Il faudra bien recourir à des arguments politiques et moraux, et imaginer pour ces arguments des prémisses de lu même espèce. Si, par exemple, on invoque l'utilité générale, le bien de Thumanité, ses progrès à assurer, on devra dire pourquoi ces principesvalent, combattre ceux qu'on pourrait y opposer, examiner les interprétations dilTé- Tenies qu'ils pourraient recevoir, etc., etc. Gela s'appellera faire de la morale, et ce n'est pas de la biologie ni rien qui en vienne.
Quand M. S., dans les pages suivantes, applique à l'adaptation des hommes à l'état social des considérations empruntées à l'adaptation en histoire naturelle, on peut trouver de l'intérêt à ces analogies ; quand il conclut que les préceptes de la religion accréditée, ceux de la morale, môme en ses différents systèmes, et les lois de la vie, généralisées par la biologie, s'accordent à poser pour condition capitale «de vivre sans nuire aux autres et sans leur être à charge d, on peut faire des réserves sur l'assimilation d'un régime de lutte pure et simple à un régime mixte où s'introduisent les lois de la raison et une doctrine de paix ; quand il répudie la dénomination de politique du laissez faire, appliquée à la politique de discipline naturelle, qui est la sienne, et qu'il se plaint de ce que le prétendu laissez faire des économistes intervient où il ne faut pas dans l'arrangement des conditions sociales, et n'intervient pas où il faut, on peut se demander si, du point de vue exclusivement naturel et biologique, il y a jamais lieu à d'autres interventions qu'à celles qui résultent spontanément de la nature et des passions des gens ; mais quoi que l'on pense de tout cela, il y a toujours une vérité qui ressort claire et nette.
c'est qu'il est impossible de décider et même de discuter sur aucun point sans mettre en ayant des principes régulateurs qui n'ont pas leur source dans la biologie.
11 est vrai que si M. S. avait, comme il le dit, a prouvé ce qu'il fallait démontrer» en établissant a l'uttliié des études biologiques pour préparer à comprendre les vérités sociologiques» (p. 378), l'utilité de connaître l'homme dans toutes ses fonctions^ sous ses aspects divers, au moins d'une manière générale, pour aborder avec profit la morale et la politique, il n'y aurait plus lieu à réclamation. Ce sont en effet des propositions peu contestables. Mais tout autre est l'ambition du penseur qui, de même qu'il vise par sa doctrine à classer le développement moral et social de l'homme dans la série de l'évolution biologique , doit aussi traiter la science des rapports sociaux comme une dépendance formelle de la science des rapports vitaux, c La sociologie est dépendante de la biologie, » disait-il nettement au début du chapitre qui se termine par la simple revendication de c l'utilité des études biologiques.»
Mais une réduction qui, selon nous, est impossible à jamais par la nature des choses, est impossible actuellement à quelque point de vue qu'on se place ; et c'est pourquoi M. S., après avoir traité de la <x préparation par la biologie d, est obligé de faire place à une autre espèce de préparation, et de passer à « l'examen de la discipline plus spéciale qui devrait précéder l'étude de la sdenee sociale ». Celte discipline est la c science mentale >, la psychologie. Ici tous les systèmes devraient tomber d'accord; il est bien certain que l'étude de l'esprit humain, comprenant les idées, les passioos et les devoirs, doit poser les fondements indispensables de l'étude des relations entre les hommes. On sait toutefois que le positivisme français a refusé de reconnaître à la psychologie son rôle nécessaire et le droit à l'existence. En la comparant au positivisme anglais, pris chez M. S., on remarque une similitude et une forte anomalie. Des deux côtés il y a même tendance finale à faire entrer l'étude du sujet mental dans celle du sujet organique ; mais tandis que le philosophe auquel la théorie générale de l'évolution fournit les meilleures ressources, ou les seules, pour tenter la réduction définitive s'en abstient, en ce qu'il juge à propos de conserver une c science mentale », formelle, d'autres, qui ne possèdent aucun moyen de construire une physiologie de l'esprit, se repaissent d'espérances vagues dans le progrès des « investigations cérébrales » , et, en attendant, font de la psychologie sans le vouloir, avec cet arbitraire des notions, du langage et des procédés qui appartient naturellement è l'inconscience.
ËRBATA. — Dans le n*' 44, page 217, ligne 44, au lieu de ma famille, Usez la famille. — Page 249, ligne 15, au lieu de tout le jugement, lisez tant le jugement
Le rédacteur'Qérant : F, Pilîo.^.
lABlf. -« .'lirRlCXRlS DZ E. HARTiaXT, BUS MISlfOR, 2
«•• ANH£X. 18 MAI 1976. I«o 19
POLITIQUE, SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE
LES RÉFORMES NÉCESSAIRES l'enbeignehevt : droit fondamental de l'état
Dans le cours de la réaction de notre siècle contre les principes rationnels de la Révolution, les esprits sont arrivés insensiblement et par diverses pentes jusqu'à la négation de la notion morale de TÉtat. A présent N)n commence à s'apercevoir que les prérogatives de Tancien pouvoir temporel^ attaquées insidieusement de tous côtés au nom de la liberté, pourraient bien, au lieu de disparaître, passer à l'ancien pouvoir ^irituel^ le seul organisé, le seul en mesure jusqu'à ce jour de recueillir la succession morale vacante de l'État.
Les économistes nous ont enseigné que l'État organisateur, législateur, n'était propre qu'à empêcher et à nuire : ils ont réduit sa fonc« tion à une simple police externe, lui refusant le discernement du bien et du mal, la connaissance du progrès.
Les doctrines autoritaires démocratiques, qui avaient éprouvé un
I terrible échec lors de la chute du jacobinisme, en ont reçu un second
presque aussi rude par l'effet du discrédit où l'aventure de 18&8 a
I jeté les théories socialistes. Et ainsi le prestige de l'État, ruiné depuis
1789 sous sa forme aristocratique et monarchique, a dû succomber
encore sous sa forme populaire.
Les Églises, autrefois résignées aux conditions que l'État mettait à sa protection, affectent partout maintenant d'être séparées de lui quant aux devoirs qu'il pourrait leur imposer. Elles entendent seulement lui être liées par la reconnaissance qu'elles exigent de lui de leurs droits, et par là le dominer. Chez nous, le papisme changeant de méthode se vante de regagner par la simple action de sa liberté un empire absolu que, longtemps avant de le perdre, il ne devait déjà plus qu'à la raison d'État.
C'est que voyant la notion morale de l'État à l'abandon, ne craignant pour elle-même aucutie concurrence, et se sentant assez forte pour trouver dans sa liberté propre la ruine de toute autre liberté, cette
ClIT.rElLOf* V. -*io
VA' LBS BÉFOMfiS NÉCESSAIRES. "^
église conçoit' l'espoir de réaliser par ce nouveau chemin son idéal du moyen Age et de redevenir l'arbitre unique de la vérité et du droit.
De tout temps cependant, sous les monarchies comme sous les repu- Uiqnesi et dans les États modernes comme dans ceux de Tantiquité, on a cru qu'une fonction légitime et nécessaire de TËtat consistait à s'assurer des hommes élevés en conformité avec sa propre notion constitutive. Sans cela tout lui manquerait à la fois pour son service et pour sa conservation même. En d'autres termes, un gouvernement quelconque implique une justice politique et sociale, des devoirs reconnus, une éducation de la jeunesse pour les inculquer, à tout le moins une surveillance pour empocher que des principes <sontraires, destructifs de l'État, n'usurpent la domination des âmes* Toutes les sociétés se sont donc reconnu le droit d'élever des hommes, c'est-à-dire de se former de ces membres appropriés à leur esprit que, dans les républiques, dans les cités, on appelle des citoyens, ailleurs des sujets. Ce droit, elles l'ont puisé dans la conviction où elles étaient de la vérité et justice de leur principe. Est-ce pour nous le moment de l'abandonner, quand nous avons de bonnes raisons de penser que notre conviction est meilleure que celle de nos devanciers et que nos principes sociaux et poliquessont enûn les vrais?
I^ vérité renoncerait donc au privilège que l'erreur de bonne foi s'est toujours attribué 1 Nous avons aboli la religion d'État, qui se disait en possession de la vérité absolue, imposait sa foi et son enseignement ; ne serait-ce pas la restaurer d'une manière implicite que d'avouer llincompétence de TÉtat comme éducateur, de lui dénier la puissance de savoir, de juger, d'enseigner, et de le réduire, dans le mouvement général de la civilisation et des croyances, au rôle d'arrêter et d'empdcher ?
. Empêcher quoi, ou à quel titre ? Qu'est-ce qu^un veto qu i pour nier et ipterdire ne pourrait, de l'aveu même de son auteur^ s'appuyer sur aucune af&rmation légitime du chef de ce dernier? Il y a là ou une absurdité palpable, ou cette thèse accordée : que l'État, borné à la fonction négative, impropre de soi à connaître et à professer des vérités, à donner des préceptes, est fait pour se tenir aux ordres d'une autre puissance, arbitre celle-là du droit et des mœurs et seule apte à rendre raison de ses prescriptions et de ses défenses.
Imaginons, par exemple, qu'une société religieuse mormone veuille s^établir en France; ou, sans avoir besoin de rien imaginer, souvenonsnous des poursuites exercées contre les saint-simoniens après la Révolution de Juillet 1830, au moment où leur secte, qui faisait des progrés rapides, s'annonçait comme apportant au monde de nouvelles mœurs et de nouvelles lois, sous la forme d'un dogme religieux et d'un culte, pour lesquels ils invoquaient de bonne foi la liberté religieuse. Les tri-
banaux, c'est-à-dira l'État qu'ils réprésenteut, ne manquent pas d'op-^ poser aux innovations de ce genre, produites par voie de réunion ou d*association, les lois restrictives ou prohibitives des réunions et des associations. Produites par la voie de la presse, ils les punissent comma des «outrages à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs »• L'État» dans le premier cas, connaît donc de la matière religieuse, et discerne ce qui est ou n'est pas religion, ce qui a droit ou non à la liberté à titre de culte : il prononce au besoin contre tout ce qu'il peut y avoir de spécieux et de respectable dans le mouvement d'intel« ligence et de conscience entraînant un groupe d'hommes éclairés» con* vaincus» dévoués» tels qu'étaient les saintrsimoniens en 1^33» qui croient le moment venu d'un changement général des croyances et d'un apostolat pour réformer pacifiquement l'ordre des familles et de la société. Dansle second cas» l'État qui réprime les attaques contre la morale publique: et religieuse doit savoir ce que c'est qu'une telle morale» en poasédePr les principes, être capable de les appliquer. On voit qu'il faut néces*^ sairement admettre ce dilemne : ou TKtat connaît de la morale et de la religion; et, possédant la loi morale et la règle des (c bonnes BMsurs »^ il est capable de les enseigner et d'en surveiller partout l'enseignement; 00» ne sachant rien de cela par lui-même» il est obligé de s'en remettre à une autorité morale et religieuse à côté de lui, et par conséquent de se soumettre à cette autorité tout le premier, en y assujettissant ses propres sujets. C'est la religion d'État, la théocratie; tandis que suivant la doctrine de la compétence morale de l'État» dans un État libre» dans une république, les citoyens sont juges des faits moraux» et législateiu*s autonomes de la morale publique, avant même de s* occuper de politique matérielle et d'affaires.
assurément personne ne doute qu'aujourd'hui» comme à toute autre époque» l'État et l'Église n'intervinssent activement pour s'opposer aux progrès d'une secte économique et morale nouvelle, et d'autant plus que cette secte s'inspirerait davantage d'une pensée religieuse et toucherait plus hardiment à la règle des mœurs. Dans cette supposition» l'Église papiste montrerait une fois de plus par son intolérance ce qu'elle a si constamment manifesté aux moindres occasions : que toute liberté de conscience» de culte et de vie lui est odieuse, et qu'elle n'a jamais entendu demander à l'État, sous cette rubrique de la liberté, que le pouvoir et les moyens de s'assurer le monopole de la religion et le gouvernement moral. Et TÉtat, lui, prouverait par son intervention» motivée ou non sérieusement par l'immoralité réelle de la isecte, ou qu'il a une morale, ou qu'il en emprunte une de quelque autorité qui lui est hétéronome. Dans les deux cas il n'est ni indifférent ni même incompétent, et il juge. Car de dire qu'il ne fait au vrai que prêter sa force i la coutume, empêcher les choses de changer» comme c'est ea
2&& LES RÉFORMES NÉCESSAtRBS;
général Tesprit des gouvernements, ce serait peut^tre assigner une cause de fait très*profonde, mais il ne faut pas oublier cependant que les principes invoqués à l'appui de ces sortes de jugements, et de ces sentences de proscription des sectes ou religions nouvelles, se présentent comme des vérités intrinsèques^ et non comme des produits empiriques de la vie humaine et n'ayant d'autres titres à la conservation qae l'habitude. Les termes consacrés de morale publique et religieuse et de bonnes mœurs désignent incontestablement les objets d'une croyance morale; et tout ce que nous voulons prouver c'est que l'État s'en suppose une.
Si nous avons réussi à mettre en lumière le dilemme de la religion d'État et de l'Élat possédant de son chef une morale, en d'autres termes, le dilemme de la notion morale de l'État et de la notion de l'État fidèle et obéissant à une Église, nous pouvons conclure maintenant à cet autre dilemme : ou une religion d'État, ou la suprématie morale de l'État en toutes choses et envers toutes les religions. Et en effet, si d'une part il n'y a pas de religion d'État, c'est-à-dire si l'État ne se reconnaît sujet d'aucune religion, d'aucun enseignement, d'aucans préceptes moraux en tant que donnés par une religion, et si d'autre part on admet que la loi morale est impérative et s'impose comme telle à l'État — et on l'admettra si l'on admet qu'elle s'impose à l'homme et que l'État représente toujours des hommes — * il est clair que^ partout où la loi morale est engagée, le droit et le devoir de l'État sont de ne se reconnaître point de supérieurs^ mais de s'attribuer la suprématie, •^ sauf à compter ensuite avec l'autonomie individuelle.
De ridée de l'État moral et possédant une morale indépendante de toute religion^ il faut nécessairement passer à celle de l'État enseignant ou ayant droit d'enseigner, surveillant l'éducation ou ayant droit de la surveiller^ imposant certains principes et certaines règles à ceux qui prennent charge d'élever la jeunesse. 11 faut avouer cette fonction de l'État, reconnaître même qu*elle peut devenir pour lui un devoir, ou s'obliger à soutenir qu'encore que l'État ne soit ni ne puisse être indifférent à l'éducation des hommes et des citoyens ; qu'il ait par devers lui les connaissances et tous les titres voulus pour juger des bonnes ou des mauvaises maximes qui peuvent s'infiltrer dans les esprits par l'éducation; et qu'enfin il n'ait à subir ni suprématie ni contrôle en tout cela, si ce n'est de la part des simples personnes agissant dans leur liberté propre et dans la limite de leurs droits vis-àvis de lui ; il ne laisse pas d'être condamné à l'abstention et doit se comporter exactement comme s'il était indifférent, ou comme s'il était ignorant, ou comme s'il était maîtrisé par un pouvoir supérieur. Cette thèse est insoutenablcr Qu'on examine, on reconnaîtra que ceux qui refusent la compétence morale et veulent retirer Taction éducatrice à
us RÉTORHES Mf CBSSÀIHBS; 2&5.
FÉtat prétendent le réduire à prendre ses inspirations d'une Église, ou soutiennent une doctrine d'individualisme absolu dont l'application ?a droit au môme résultat. Il est clair que l'abdication morale de TÉtat ou société civile a naturellement pour contrepartie l'usurpation de l'autorité morale par l'association religieuse la plus forte qui se trouve là. C'est donc toujours à la religion d'État ou à ses effets qu'on arrive.
Si l'État a légitimement le pouvoir éducateur à Tégard de tous cenx qui sont appelés à être de ses membres, et un pouvoir régulateur général, fondé sur des principes moraux, à plus forte raison est-il dans son droit quand il demande des garanties à ceux auxquels il donne des fonctions publiques ou accorde des diplômes quelconques de nature à leur valoir une autorité dont il répond ; quand il soumet à des condi* tiens d'éducation reçue et de principes professés, non pas seulement d'instruction acquise, ceux qu'il investit de sa confiance à quelque titre.
Très-peu de personnes, en Ehirope, sont disposées à soutenir que les professions de quelque nature qu'elles soient doivent être absolument libres, ou, en d'autres termes, qu'un État n'a rien à faire, pour défendre les particuliers contre le charlatanisme, la fausse science, l'industrie menteuse, le commerce frauduleux, et toutes les sortes d'usurpations de capacité, rien si ce n'est à réprimer les délits commis quand ils ont assez de gravité ou d'éclat pour s'imposer très-spécialement à l'attention. N'examinons pas ici cette question : supposons-la tranchée contre la liberté professionnelle absolue, et en faveur des garanties données par l'État aux particuliers contre l'abus des professions. Les grades et diplômes étant alors des conditions qu'il met à l'exercice de certaines d'entre elles, et qui reviennent à des attestations de capacité et de moralité dont il est juge et garant, il tombe sous le sens et qu'il peut les eonférer lui-même, c'est-à-dire par l'entremise d'une certaine classe de ses fonctionnaires, à son choix; et qu'il peut en soumettre l'obtention aux constatations qu'il juge convenables, et enfin qu'il ne peut permettre ni que des particuliers ou associations quelconques entrent en partage de son droit à cet égard, qui est inaliénable, ni que les titres conférés par ces particuliers ou associations aient les effets légaux des siens pour quelque sujet que ce soit. L'État seul évidemment peut accorder des grades et des diplômes desquels résultent soit des privilèges à reconnaître par l'État, soit des recommandations auprès du public et dont l'État est le signataire.
L'article de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur votée l'année dernière, en vertu duquel un jury spécial serait chargé dans certains cas de conférer les grades [le baccalauréat excepté (1)], et se com-
(1) L'ezeaption des deux baccalauréats ae motive ici par cette simple eonsidiraUon qu'il ae l'a^ que de reuieigaement lupérieur ; mais il est plua i{ue probable qu'au cas où la
2ftS XM HiPORlIflS IftelSSAIRlS,
poserait de professeurs ou agrégés des facultés de TËtat et de profeiseurs des universités libres en nombre égal, ne peut se nommer qu'une abdication du droit de l'État en cette matière. Comme les universités libres appelées à fournir les jurés à la désignation du ministre doi* ventétre en général des université cléricales — personne n'en ignore ;—* et comme on peut supposer que plusieurs des jurés pris des facultés de l'État, parfois le ministre^ seraient eux*mômes à la dévotion du parti clérical, ou entièrement, ou en bien des points et pour bien des com* plaisances la majorité des jurés se trouverait ordinairement cléricale aussi, dans les cas d'application de l'article. L'abandon du droit de l'État est donc une abdication en faveur du papisme. C'est visiblement, on l'a dit avec raison et liuoique la loi porte la liberté dans son titre, un partage du monopole de l'enseignement supérieur entre l'État et le papisme ; mais c'est quelque chose de plus au fond : une tendance accusée à l'entière concession de ce moaopole à ceux qui disposent de tant de force pour s'y établir solidement et pour l'exploiter, Heureu-» sèment il y a aujourd'hui de fortes raisons d'espérer l'abolition d'un article de loi auquel la triste assemblée qui l'a voté n'aura pu donner que la valeur d'un avertissement et d'une menace. La Belgique, moins heureuse, vient de voir une majorité formée de cléricaux et de a libé-» raux » concéder la collation des grades aux universités libres, c'estA* dire à l'Église. Le « libéralisme » prête ainsi la main pour couper en deux la société et neutraliser l'État. Mais la suite montrera, et trop tôt, si ce n'est pas un acheminement à la reconstitution de l'unité religieuse et politique, en supposant que la guerre civile ne vienne pas mettre obstacle à Taccomplissement des vues définitives du sacerdoce aur les provinces belges.
Nous avons établi le droit de l'État ; nous aurons à prendre la ques* tion par l'autre bout : le droit des personnes, la liberté de l'enseigne^ ment. Nous verrons qu'à moins de professer le principe de la liberté « absolue » qui, dans cette sphère d'action et de droit, aussi bien que dans toute autre^ serait la négation môme du principe social, on ne ren*
eonquAtô du droit de conférer les {pradet lupérieuri resterait aeqaise et confirmée au clergé, une nouvelle campagne ne tarderait pai a s'ouvrir, en vue d'obtenir la même «liberté» dans renseignement secondaire et de créer des bacheliers de par des jurys spé' doux. Plus tard, on verrait à se faire accorder des jurys propres. Le sens de cette der* nière conquête serait celui-ci : on a déjà pour élever les prêtres, outre les séminaires, les petits séminaires dans lesquels on travaille la matière encore tendre du cosur humain pour faire des hommes qui ne soient pas semblables aux autres hommes. On aurait de plus pour élever des médecins, des avocats, des notaires, des. percepteurs, des employés gradés, etc., selon le cœur de TÉglise, d'autres petits séminaires : ce seraient les institutions d'enseignement secondaire destinées à séquestrer les jeunes bourgeois du commerce commun des esprita et à donner à l'Église une armée de lévites laïques. Alors on pourrait dir« que le 4lioada.Mliié{Miitiv«ii«qt conquit, . .
contre aacane dif Acuité partiealièpe à oonoiller Paatonômii pèrson* Belle avec les exigencea de la notion morale de TÉtat*
Bnouvin.
FRËDÉRIC CHARRASSm.
La presse républicaine a consacré de trop brefs articles nécrologiques à ce serviteur intègre et dévoué de la démocratie, que nous avons récemment perdu. Cliarrassin était an de ces hommes purs, à convictions inébranlables, qui allient une préoccupation de propagande comparable à celle qu'inspirent les religions, avec une extrême doucenr, Qtte flneàse aimable et une aménité dans les relations ex ;Iusive de tout fanatismêi n appartenait par les origines de son esprit et si nous osons le dire» de son ftme, à ime école fort absolue, infiniment peu pratique, dangereuse pour la liberté humaine, si ses plans étaient réalisables, mais dont les derniers représentants avant lui, ses pères intellectuels, ont laissé und réputation inattaquable, une mémoire vénérée de tous ceux qui les ont connus. Il suffit de nommer Michel Buonarotti et Marc-René de Yoyer d'Argenson.
Nous devons h notre vieil ami Gharrassin une mention plus spéciale dans la Critique philosophique^ comme l'auteur, le premier auteur» à notre connaissance, d'une idée que nous croyons appelée à un sérieux avenir, et i laquelle le rôle politique attribué aax communes par la Constitution de 1875 donne anjourd'hui un intérêt tout nouveau. Nous voulons parler du remaniement des circonscriptions territoriales en vue d'agrandir la commune comme unité administrative et de la dotep dey divers organes indispensables de h vie sociale»
Un plan d'organisation de la a commune-cantons fut soumis à l'Assemblée nationale législative en 1850 par deux de ses membres, Gharassin et son collègue et ami Benoit (du Rhône), en ces termes ;
« Proposition sur l'organisation cantonale. — Gonstitution populaire du canton. ^ Chapitre I". Disposition» générales :
a Art. 1**. La circonscription territoriale sera rectifiée de manière que chaque canton ne renferme pas moins de 15000 âmes, ni plus de 20000 ou à peu près, et que le plus grand centre de population se trouve an» tant que possible à égale distance des points extrêmes du territoire.
a Le nombre des cantons se trouvera par cette reotifloation réduit à environ cbtiâP mj/ie*
S&S FBÉDfBIC GHÀBRA8S0I.,
» Chapitre IL Administration du canton.
» Art. 2* Il y a dans chaque canton un administrateur chargé de don-i ner l'unité et Tensemble à toâlesies branches de Tadministrationy d'en faire accorder tous les mouvements avec ceux des cantons voisins, d'y surveiller et activer l'exécution des lois de la République.
» Art si II peut au besoin requérir la force publique et a seul le droit» sur Tordre exprès de l'administration centrale, d'ordonner ou d'autoriser les mouvements de troupes hors du territoire du canton.
» Art b. Le chef-lieu du canton est le siège :
1^ D'une agence d^emeignement^
2* D'une agence de publicité,
3' D'une agence de police et de force publique^
ft* D'une agence de justice^
5* D'une agence de rédaction et d'enregistrement des actes publics et privéSj
6* D'une agence des finances^
V D'une agence dinventaire socicUf
8* D'une agence d'entrepôt et d'exposition publique de denrées et mar'* ehandiseSf
9* D'une agence de travaux publics y
10* D'une agence de postes et transports,
iV D'un conseil d'administration.
D ArL 5. Il y a dans cha(|ùe canton un monument assez vaste pour lo- %evt pendant six à sept m<|^is de l'année^ six à sept cents enfants de neuf à seize ans révolus; pour fonder une bibliothèque publique^ recevoir les archives des actes civils, politiques, judiciaires et administratifs du canton, et servir aux élections générales et autres réunions populaires, et autant que possible à l'entrepôt des denrées et marchandises que peuvent produire et consommer quatre à cinq mille familles.
}> Art. 6. Il y a dans chaque canton une ou plusieurs salles consacrées à des cours publics. Tout citoyen peut ouvrir un cours de la science qui lui convient, sous la surveillance du conseil du canton, lequel ne peut lui interdire la salle commune qu'après une condamnation jodi« clairement prononcée. •
Les chapitres suivants du projet renfermaient la description des diverses agences^ avec d'assez notables développements, des règlements de tous genres et des mesures d'adaptation des administrations locales à l'administration centrale. On pouvait y critiquer beaucoup d'articles dont les auteurs, ou ne voyaient peut-être pas toute la portée, ou, au contraire, ne craignaient pas de la mesurer; mais il fallait y reconnaître aussi de nombreuses vues de détail qui ont le caractère d'un socialisme
VEiBfBIG GEARBASSIN. Sftd
légitime et envisagé plus pratiquement qu'on n'avait souvent coutume eo ce temps-là.
Le projet « Benoit et Charrassin » fut pris en 1850 et 1851 pour le thème de conférences zélées et studieuses, par un certain nombre de républicains qui, de l'aveu de Charrassin lui-même, et avec son concours assidu, se proposaient .de l'amender, de le réformer, d'en effacer ce qu'on pouvait y reprendre de tendances communistes et de le présenter comme un faisceau de lois organiques propres à concilier les plus extrêmes libertés publiques avec la nécessité de constituer les forces sociales au point de vue républicain. De ces conférences naquit un livre dont voici le titre tout au long avec des noms d'auteurs qui sont par ordre alphabétique ceux des personnes qui avaient suivi régulièrement et jusqu'au bout les discussions et la longue élaboration du nouveau plan :
Gouvernement direct. — Organisation communale et centrale de la République. — Projet présenté à la nation pour l'organisation de la commune, — de l'enseignement, — de la force publique, — de la justice, — des finances^ — de l'État, — parles citoyens H. Bellouard, Be- Doit (du Rhône)» F. Charrassin, A. Choulppe, A. Erdan» C. Fauvety, Gilardeau, G. Renouvier^ J. Sergent, etc. — Paris, librairie républicaine de la liberté de penser, 1851.
Ce livre, qui attendait c la nation » aux grandes assises alors prévues de 1852, parut en 1851, à la veille du coup d'État, qui le jeta pour jamais dans l'ombre. Il eut donc l'honneur de partager le sort de nos libertés. Nous ne venons pas aujourd'hui le représenter précisément à la Dation, comme l'osaient bien faire ses jeunes auteurs et rédacteurs — Cb. Renouvier, Ch. Fauvety, signataires de la préface — en 1851 ; mais nous ne craignons pas d'en dire, comme du projet «Benoit et Charrassin », qu'il s'y trouve du bon. Un mélange d'idées pratiques avec des vues hardies et confiantes, même avec d'autres décidément chimériques, intéressera toujours un esprit élevé et progressif et pourra n'être pas inutile à consulter dans les questions de réformes. Dans la pensée surtout que Tidée de la commune-canton^ telle qu'elle est exposée dans cet ouvrage, pourrait attirer de nouveau l'attention, nous avons tenu à en rapporter le mérite à l'un de ces humbles défricheurs du sol républicain dont la vie fut toute de dévouement, de sacrifice à l'idéal, et dont la renommée n'a jamais prétendu s'élever au niveau de celle du moindre des vaiidevillistes dont les noms peuplent les pages du dictionnaire de Vapereau.
350 BIBLI001A9H».
BlttiilOCÏRAPUIK
Chi^ohique^ PÀtismiKBS >i SAiim-BBUTE, publiées pfup M, Troubat.
(Paris, Blichel Lévy, 1876.)
Il s'agit^ dans ce Tolume, des chroniques que Sainte-Beuve a envoyées à la Eetme misse pendant les années 4 843, 4 844 et 4 845. H y avait gardé l'anonyme afin de s'exprimer en tonte sincérité sur les hommes, les œuvres et les choses du temps. C'était, disait-il, sa critique parlée, où il avait pu dire tout ce qu'il pensait, où il avait mis tout son aigmllon. Voici en quels termes M. Troubat présente ce livre au public :
oc Écrites au courant de la plume, sous l'impression soudaine et spontanée qui leur a donné à la fois vie et forme, ces chroniques étaient envoyées, à l'état de brouillons de la plus fine écriture et tout couverts de surcharges, à M. Juste Olivier, directeur de la Revue suisse, qui les arrangeait ensuite selon les convenances de sa Revue. Sainte-Beuve avait pris feu tout d'abord à l'idée de faire cette chro* tiique : l'idée lui en était même venue h lui le premier, mais à la condition de conserver le plus strict incognito. Le directeur de la Revite suisse avait tous droits de retouches et de repentirs sur ces envois ; il modifiait à son gré ; il y était même souvent excité par Sainte-Beuve, qui presque toujours, à côté de passages un pe« vifs, avait soin d'écrire en marge *. « Ceci pour vous seul, pour que vous soyez » averti. > Le passage disparaissait ou était maintenu selon que M. Olifier.le jugeait k propos { on avait d'avanoe l'approbation de l'auteur.
» Quand une série de faits concordants se présentait, Sainte-Beuve, en parfait chronii{ueur, multipliait ses lettres, et ne perdait pas une occasion d'écrire. M. Olivier avait ensuite à coordonner les nombreux éléments que chaque courrier lui apportait : il les fondait en un travail d'ensemble, dans lequel il faisait entrer iiussi lea matériaux qu'il recevait d'autres personnes et ceux qu'il y ajoutait de son propre fonds. Aussi est-il impossible de distinguer dans la Chronique imprimée de la Jievue suisse la part qui revient à chaque collaborateur anonyme, et nous n'aurions jamais entrepris cotte publication sans les textes autographes de Sainte-Beuve, dont nous nous sommes tmiqitement servi. C'est donc une œuvre nouvelle et i beaucoup d'égards inédite que nous offrons aujourd'hui aux lecteurs. Nous avons laissé autant que possible ces Chroniques dans leur état primitif, c'est-à-dire que nous les avons maintenues dans leur chaleur et leur sincérité premières, d'eauxfortes avant la lettre. Quelques suppressions, pourtant, ont été indispensables çà et là, et nous avons dû aussi rapprocher certains fragments épars qui se trouvaient trop disjoints. »
En ces Chroniques parisiennes les traits de malice abondent ; mais coaime ils
sont bien appliqués ! Quelle vue juste et quel crayon fin, spirituel et sûr 1 En
quelques mots le critique définit et caractérise l'écrivain dont il parle. Lamennais
est « un Jean- Jacques de seconde et de troisième main ». Hugo n voit gros et
noir dans la préface des Etayraves, rouge dans Buy •Bios ». Lamartîne eat « une
9I»U0QBA?3U1:. 3(1
comité ! 3 à tÊfies une queue brillante et immense ; maie a-l41 on noyau T > Tieonet u n'est qu'un sot, lequel, il est vrai, a quelquefois la sottise spirituelle ». Alexandre Dumas est un talent réel, a mais presque physique ; son esprit semble résider dans les esprits animaux^ comme on disait autrefois 1 » Michelet est en histoire c le fondateur de l'école illuminée ». Louis Veuillot» a qui était à l'ori* gine de la race des condottieri de plume, peut porter dans ses excès un fonds de conviction sincère» mais il y garde et y nourrit toutes les passions et les grossièretés humaines et inhumaines » . Théophile Gautier est « le plus spirituel de nos cyniques » . Patin « aime le délicat, mais ne hait pas le faible ; on est singulière* ment frappé, eu le lisant, de la lenteur interminable des phrases qui, à force d'incidences, ne présentent plus de courant «. Dupin peut être défini u le plus spirituel des esprits commuas». Montalembert « est né disciple; il Ta été de Lamennais d'abord en politique, de Victor Hugo en architecture et en art moyen âge ; il développe avec un sèle tranchant et avec une logique assez éclatante les idées et les thèses dee^autres ; il est de la suite de Joseph de Haisire, de la famille des esprits élevés, msis arrogants ». Laeordaire c a d'ordinaire de l'éclat, de l'imaginatioD, du talent, mais un esprit peu judicieux, des rapprochements histo^ riques forcés qui seraient plutôt saint-simooiens que chrétiens, toute l'emphase du jenr » . Villemain est « le pins grand littèraimiT proprement dit du temps ; s'il fallait chercher une définition précise de ee que e'est que le talent, il ne faudrait fNs le demimder è un autre que lui » • Méry est « un spirituel conteur et improvisateur », qui a « le genre d'esprit marseillais au plus haut degré >, que Victor Hugo a eu bien tort d'appeler fils de Virgile j car il pourrait tout au plus être dit fis dêStace 3,
Voici maintenant quelques portraits, plus développés, où les qualités de goût et de sens du critique paraissent en leur plénitude :
K Homme d'esprit avant tout. M, Saint-Marc Girardin ne semble pas avoir eu beaucoup de jeuuesse, ni avoir ressenti bien vivement aucune des passions qui sgitent d'ordinaire cet âge et qui ont particulièremeut secoué le nôtre. De trèsbonne heure, il s'est posé comme un conseiller railleur, familier, de sang*froid, vif et même hardi d'expression et de franc-parler, et frondant les goûts et les faveurs alors en vogue dans les jeunes générations. Si d'autres, au même moment, Muffiaient chaud à tort et à travers, on peut dire de lui qu'il a soufflé froid sur la jeunesse. Il aurait trop réussi, si Ton venait à considérer ces jeunes égoïstes de vingt ans qui, sans aucune ferveur, sans même aucun des défauts de leur ége, ne songent qu'à se pousser dans le monde et à y faire leur chemin. La morale que M. Saint-Marc Girardin a prêchée dans ses cours avec beaucoup de suite et de piquant, c'est la petite morale, comme il l'appelait, celle de tout le monde, celle de la société et du grand chemin, oeUe de la religion sans doute, mais celle aussi de l'intérêt bien entendu ; il sait la dose juste dans laquelle on peut combiner la générosité et l'utilité sans compromettre celle-ci ; il a constamment raillé, et souvent avec bien de la justesse, les enthousiasmes pompeux, les désintéressements k box, toute l'exagération lyrique d'alentour. Ses raisons pouvaient sembler d'abord on peu subtiles, un peu pointues et un peu minces ; mais, l'expérience lui venant, -il a groisi ion fonds et s'est élevé au nuMraliste. » (P. . 4 88.)
2S2t BIBL10GBAPHIB.
« Aujourd'hui dimanche, Tabbé Lacordaire a commencé à prêcher à Notre- Dame pour rAveut ; il continuera les dimanches suivants. Ce sont des conférences. n a parlé des morts anciennes opposées aux morts chrétiennes, Darius, Gaton, Socrate, Alexandre, que sais-je? Il ne paraît pas qu'il ait été trés-chrétien, ni même éloquent. Montalembert et lui sont bien de la même Tolée ; ils représentent l'école romantique catholique, le De Maistre après coup et, s'il est possible, exagéré ; rien qui puisse vivre, et, le moins du monde, convaincre ou persuader. Avec du talent, ils manquent véritablement d'esprit, c'est-à-dire de quelque chose d'opportun, de mobile, d'approprié : ce qu'avait tant leur matlre, lequel, heureusement pour lui, n'a connu aucun de ces néophytes exorbitants. Ils abondent comme à plaisir dans le tranchant, le choquant, le désobligeant. Ils heurtent le sens public. Nous demandons bien pardon de Ja comparaison, mais ils sont un peu à De Maistre ce que Naigeon était à Diderot, avec plus de talent que Naigeon, mais avec autant d'absurdité, et aussi loin véritablement du maître. Lacordaire et Montalembert sont des restes de l'ancienne rédaction du journal F Avenir ; ils sont ailés faire explosion chacun de leur côté. On peut dire explosion^ car ce sont des esprits qui ressemblent à des boites d'un feu dtcartifiee. (P. 155.)
« M. de Lamartine continue tous les matins ses improvisations politiques ; il n'y a pas de raison pour qu'il n'en parsûsse pas une chaque jour ainsi durant des années. Ce sont des effusions sans travail, sans réflexion, de vagues crayons sur lesquels l'étude ne revient pas. C'est ainsi qu'il fait également désormais lorsqu'il écrit en vers, et l'on conçoit que l'une de ces distractions remplace aisément l'autre pour lui. Même procédé, même idée inachevée, même ampleur et opulence de paroles qui ne se comptent plus. Dans son poëme de la Mort de Socrate, on a remarqué que lorsqu'il était embarrassé de transitions il mettait des blancs et des pages de points. Eh bien, il fait de même dans ses exposés politiques et, quand il arrive à la portion positive, organique, à l'indication précise des voies et moyens, il met des points et passe outre. Les grands esprits ne s'attardent pas à si peu. Les déesses et les anges marchent à fleur de terre. » (P. 156.)
11 y a dans les Chroniques parisiennes une page magistrale sur les trois professeurs brillants et célèbres qui ont servi, soutenu et orné de leurs talents le régime de la monarchie constitutionnelle, Guizot, Cousin et Yillemain. C'est un jugement vraiment impartial et équitable, avec une mesure très-convenable de bienveillance. Gela est définitif, on peut dire classique en histoire littéraire ; on ne verra pas autrement ni mieux à distance que Sainte-Beuve n'a su voir de près.
« Trois hommes éminents ont exercé la plus grande influence sur la direction des esprits et des études en France depuis vingt-cinq ans, et on peut dire qu'ils ont été véritablement les régents de cet âge : Guizot, Cousin et Vilîemain. Guizot avait plutôt l'autorité sobre et sévère ; Cousin éblouissait et enlevait ; Villemsin avait la séduction insinuante et déployait les grftces. Tous les trois, doués ainsi diversement, mais au plos haut degré, du talent de la parole, ils ont possédé moins également celui d'écrire. M, Guizot, au début, l'avait aussi peu que possible, eu égard à sa distinction ; il a écrit peut-être quelquesHues des plus mauvaises pages qu'on ait lues en fras(ais (dans sa notice en tête de la traduction de Sbaks-
peare}; 3 s'est formé depuis un style écrit par Tbabitude de la parole, et Tusage, le maniement si continuel et si décisif qu'il a eu de celle-ci l'a conduit h porter dans tout ce qu'il écrit la netteté inséparable de sa pensée. — Cousin est peut* être celui des trois qui, sans effort, atteindrait le mieux au grand style d'autrefois et qui jouerait le plus spécieusement, plume ou parole en main, la majestueuse simplicité du siècle de Louis XIY. — . Pour Villemain, par Téclat même et les élégantes sinuosités de sa recherche, il trahit un ftge un peu postérieur ; il enchérit à quelques égards sur le dix-huitième siècle, en même temps qu'il le rafraîchit, qu'il l'embellit avec charme et qu'il l'épure. Ce sont trois grands esprits, trois merveilleux talents. Al. Guizot, plus ferme, plus positif, et qui va au fait, est le seul dont la renommée aura réellement gagné à aborder la politique ; pour lui elle est devenue une grande carrière et le complément de sa destinée d'historien. Pour les deux autres, elle n'aura été qu'une diminution et une dissipation. Quoi qu'il en soit, le caractère de professeur qui les a marqués d'abord reste empreint sur chacun des trois. A les juger impartialement, et en n'attachant aux mots aucune défayeur, mais en y mettant tout le sens précis, on reste vrai en disant : Cousin n'est pas un vrai philosophe, pas plus que Guizot n'est un grand historien; ce sont deux très-grands pro/'esseurs, l'un d'histoire et l'autre de philosophie. Et de plus, encore, si l'on ôte le yemis et le prestige du génie moderne, Cousin pourrait sembler proprement uu sophiste^ le plus éloquent des sophiUes dans le sens antique et foyorable du mot, comme Villemain serait le plus éloquent rhéteur dans le sens antique et favorable aussi. La banalité des éloges contemporains masque trop souvent ces qualifications vraies et décisives que la postérité restitue. Ce sont là, du reste, les plus belles gloires réservées encore aux époques dites de décadence. » (P. lO^i et suiv.)
Les mots sophiste et rhéteur paraissent durs ; ils sont rigoureusement exacts. Ce qui caractérise ces trois professeurs, c'est bien la sophistique et la rhétorique, c'est bien Vinsmoéritét c'est-à-dire l'absence de foi et de moralité intellectuelle ; ils se servent des idées, en jouent sur un ton grave, les combinent et tirent de ces combinaisons des effets voulus ; ils n'aiment, ni ne cherchent, ni ne servent la vérité. Au fond, ils ne se soucient, ni Cousin de la vérité philosophique, ni Guizot de la vérité historique, ni Villemain de la vérité littéraire. Ils remplissent des rôles, ils poursuivent des fins politiques. Ils ont de l'acquis, de la lecture, du savoir, et ils exposent avec talent et avec succès ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont appris. Hais la grande originalité leur fait défaut. Leurs systèmes sont formés de pièces et de morceaux plus ou moins habilement rapprochés et adaptés les uns aux autres, mais ne sortent pas du dedans^ d'une pensée créatrice ; rien de simpFe, de spontané, de naturel, de vivant dans les produits de ces cerveaux dont la fécondité n'est qu'apparente.
Sainte-Beuve, qui a quelquefois côtoyé la philosophie mais qui n'y est jamais entré sérieusement, a fort bien saisi et mis en relief le caractère sophistique de l'éclectisme. « Vous n'êtes pas philosophe, dit-il avec toute raison à M. Saisset; votre philosophie n'en est pas une véritablement, car elle vous est commandée, car elle part d'un point d'avance déterminé (le doute méthodique) et elle arrive à des résultats d'avance assignés ; car si l'un de vous, jeunes professeurs, s'avisait d'a-«
boQtir à un résultat un peu différent, il serait à Tinatant réVoqaé et réduit au silence (M. Connn Ta déclaré en pleine Chambre des pairs). Or, est-ce là une philosophie Yéritable que celle qui n'est pas libre de choisir son point de départ et d*aboutir aux résultats quektmques où sa recherche la conduira f Les esprits Traiment libres ne trouvent donc pas plus leur compte à Téclectisme universitaire que les catholiques orthodoxes. i» (P. 211.)
Ailleurs, le critique montre le superficiel et le faux de la conciliation projetée et poursuivie par Cousin entre la philosophie et la religion. « Certes, une telle tentative est honorable, une telle perspective ainsi présentée est spécieuse : mais est-ce là véritablement aller au fond des choses ? Est-ce pénétrer le sens intime et le but de la religion ? Est-ce procéder même dans le sens d'une rraie philosophie ? N'estce pas s'en tenir à des combinaisons sensées, prudentes, franfaises, en effet, mais tout extérieures? Certes, He^el n'aurait pas moins à y répondre que Pascal. Concilier en ce sens- là la religion et la philosophie, n'est-ce pas les prendre par nn côté tout politique et empirique et tes abdiquer foncièrement toutes les deux ? En ce qui est de la religion, M. Cousin ne cesse de répéter que Port-Royal représente le stoïcisme chrétien ; ces assimilations rapides, sans être fausses, ne sont pas suffisantes et ne sauraient se donner comme définitives. Le stoïcisme, en effet, n'avait pas la charité, et Port-Royal faisait tout, même ce qui peut sembler le plus rigoureux, en vue de la charité et de l'amour des hommes en Jésus-Christ. Ce seul point, qui est capital, déplace à l'instant le centre et ruine le parallèle ! La philosophie moderne a bien de la peine à ne pas oublier naturellement cette charité qui est le cœur du christianisme en son sens divin. L'éclectisme, qui touche à tout, n'a pas mis jusqu'ici le doigt sur le grand ressort de rien. Quant à ce que pourrait objecter d'autre part une philosophie originale et convaincue contre cette manière de prendre un peu à un siècle et un peu à un autre pour se composer une doctrine raisonnable, nous ne nous en chargeons pas et nous laissons ce soin aux doctes Allemands de Berlin et de Koenigsberg, et aux professeurs eomme Rosen* kruni, qui sont en train de s'en acquittera merveille. » (P. 272.)
L'éclectisme, qui ne comprenait pas plus les exigences d'une philosophie originale et conraincue que celles d'un christianisme sincère et profond, et qui, en touchant à tout, ne savait mettre le doigt sur le grand ressort de rien, l'éclectieme s'était flatté et s'efforçait de restaurer dans les esprits le spiritualisme cartésien cl l'alliance cartésienne de la raison et de la foi. Le chimérique de cette entreprise de restauration et l'obstacle que devait nécessairement lui opposer la tradition du XYiii" siècle n'échappent pas au bon sens de Sainte-Beuve. « Dans son travail sur Yanini, Cousin établit de plus en plus nettement la position qu'il prétend faire à sa philosophie éclectique. H y a eu tour à tour, dans le monde, des philosophies d'essai, de destruction, et des philosophies régulières et de fondation : il y a eu à un certain moment, comme philosophie régulière et régnante, le platonisme des Pères; puis, au moyen âge, l'aristotélisme catholique des théologiens. Ce dernier est tombé définitivement au xvi* siècle, et il s'en est suivi une anarchie devant laquelle se soot essayées toutes les philosophies critiques et subversives. Descarlea est revenu établir une philosophie régulière et organique qui a marché assez bien de concert avec la religion de son temps. C'est cette philosophie que M. Cousio
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[, continue, restaure, en voulant raccommoder dans une certaine stabilité i la religion encore dominante ai\jourd'hui. Mais entre le premier oartésianisme et le second, entre Descartes et les éclectiques* il y a eu le xvm* siècle, c'est-àdire une époque de philosophie agressive de nouveau et subversive. Est-il pos'* siUe que le cartésianisme d'après ait la même efficacité et la même innocence que le cartésianisme d'avant? L'éclectisme d'aujourd'hui n'est-U pas, sans le vouloir, ane sorte de scepticisme déguisé, le seul enseignable? Tout son appareil de méthode suffit^ii à masquer Tincertitude du fond? Je crois qu'il serait iiyusle d'imputer le seepticisme réel aux principaux éclectiques de l'école : ils ont sur deux ou trois points des convictions, des principes ; ils ont foi intellectuellement à la liberté humaine et au spiritualisme de l'âme ; mais, à part ces quelques points, le reste est court et le symbole intérieur pourrait sembler bien flottant. Or, en prétendant qu'une telle philosophie, construite d'ailleurs avec une admirable méthode et un air de rignenr qui séduit, doit marcher tout uniment de concert aveo b religion tonmie le premier cartésianisme, on soutient une chose que la religion a bien de la peine à se persuader. Les protestations réitérées ne sauraient la convaincre : elle se méfie. A^t-^elie tort?... Pour nous, il nous semble que ce second eartésianisme restauré et artificiel, qui voudrait donner le bras aux stolques, comme dn temps de Bossuet, ne serait en réalité qu'un compagnon habile qui, tout en res* pectant l'autre, finirait (j'en demande bien pardon] par le dévaliser. Des deux vaisseaux qui marchaient de conserve, il en est un (l'éclectisme) qui, insensiblement et sans même y trop viser, déroberait à l'autre une bonne partie de son équipage : cela tiendrait simplement à la communication trop libre des deux pavillons. Au bout de quelque temps de ce voyage entre bons amis, le catholicisme se trouverait fort dépourvu et amoindri: il le sent, auul n'accepte-t-il pas les avances, et il tire à boulets contre l'ennemi qui a beau se pavoiser de ses plus pacifiques couleurs. La force des choses l'emporte. Après le xviii* siècle accompli, il n'y a plus de ^ûlosopl^e possible si mitigée et si méthodique qu'elle soit, qui au fond et en résultat ne se trouve hostile au catholicisme, n (P. 150 et suiv.)
n y a dans ce passage curieux, dont l'idée maîtresse est fort juste, quelques phnuMSs qui montrent que Sainte-Beuve avait bien peu d'aptitude & la philosophie, qu'il jugeait en gros des systèmes, par leurs tendances et leurs résultats, à la façon des gens du monde, et sans y regarder de près. 11 nous est impossible, par exem* pie, de laisser passer cette concession qu'il fait aux éclectiques que leur philosophie a est construite avec une admirable méthode et un air de rigueur qui séduit » . Admirable méthode I est-il concevable qu'on appelle admirable une méthode qui consiste « à prendre un peu à un siècle et un peu à un autre > pour composer une doctrine raisonnable? est -il concevable qu'on trouve un air de rigueur « à des combinaisons sensées, prudentes, mais tout extérieures y) ? La vérité est que la rigueur de méthode et de logique fait complètement défaut à l'éclectisme^ et que c'est là précisément ce qui le caractérise, ce qui lui ôtait toute efficacité, ce qui en même temps en faisait une doctrine bien innocente, bien inoffensive pour le catholicisme» On ne. peut s'empêcher de sourire en lisant cette assertion naïve du critique que le catholicisme n'avait rien de bon à attendre d'un concertj d'un accord c tout empirique et politique a avec l'éclectisme; que ce
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dernier était un compagnon habile et rusé, dangereux i l'Église ; que la religion était fondée à se méfier de ce second cartésianisme et à repousser cette main perfide de la philosophie que lui tendaient Cousin et ses disciples. Sainte-BeuTe a pu se conYaincrO) depuis la réyolutionde 48^8 et sous TEmpire, que ces sceptiques déguisés, qui « n'avaient de convictions, de principes que sur deux ou trois points », n'étaient pas gens bien redoutables, qu'il n'était pas difficile de les décider à plier, à agenouiller leur raison et leur conscience, et que celui des deux compagnons qui était de force « à dévaliser l'autre o , à laisser l'autre c dépourvu et amoindri >, ce n'était pas l'éclectbme. L'éclectisme ne pouvait opposer la moindre résistance à cette grande force des pay;s latins appelée le catholicisme^ et formée, comme chacun sait, de ce qui reste en ces pays de foi religieuse uni à une savante et vigoureuse politique ecclésiastique. 11 devait nécessairement se laisser désarmer, absorber. Il était né maigre, vieux, à peine vivant ; il devait aller s's^panvrissant, s' amaigrissant, vieillissant, mourant de plus en plus. Pourquoi? Parce que ce cartésianisme, artificiellement réchauffé, qui n*avait ni racines, ni sève, qui n'était pas porté par le courant scientifique, qui manquait de foi à la raison et À la conscience naturelle, n'était qu'un scepticisme déguisé. C'est ce que Sainte- Beuve eût compris si, sceptique lui-même, il n'eût incliné volontiers peut-être àloi faire un mérite de ce qui était un principe de faiblesse et de mort.
JOURNAL' DES ÉCONOMISTES
Revue de la science économique et de la statistique ; rédacteur en chef : M« Joseph Gamier, membre de l'Institut.
SOMMAIRE DU NUMiRO D'AVRIL 1876.
De quelques erreurs ayant cours en matière de chemins de fer, par M. E. Lamé Fleury^ ingénieur en chef des mines. — La liberté individuelle et la liberté collective à propos de la condition des ouvriers en France, rapport de M. Ducarre, député du Rhône, par M. Charles-M, Limousin. — L'instruction publique en Grèce, par M. A. Skousès. — Les forces productives de la Roumanie, par BI. E. </. Lesage, — Revue des principales publications économiques de l'étranger, par M. Maurice Bloch, — Discussion à la Société d'économie politique, Béunion du 4 5 axril 1 876 : — La question des deux métaux ; le rapport ùxe et le prix marchand ; le libre commerce des monnaies ; les pièces d'or pesant un nombre rond de grammes; la convention de 4865 ; la limitation de la frappe de l'argent. -^ Comptes rendus. — Chronique économique, par M. Joseph Garniety rédacteur en chef.
Le Journal des Économistes parait le 15 de chaque mois en une livraison d'au moins dix feuilles. On s'abonne à Paris à la librairie Guillaumin, rue Richelieu, lA. — Prix de l'abonnement : 36 fr. par an pour toute la France.
Le rédacieur^érant : F. PiuoN.
ria». •.« :xrA]KXAii b^ b. xaatixbt^ moi manox, 8
b^* AN.^f.£. 25 MAI 1876. K» 17
lA CRITIQUE PHILOSOPHIQUE
POLITIQUE, SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE
l'XlfSSIGHIHSlfT. -* LA LOI DS 1875r
La loi de 1875 intitulée : «Sar la liberté de l'enseignement supérieur • serait menteuse à son titre si Ton devait entendre par \k qu'elle implique une renonciation de TÉtat à cette suprématie morale, et à cette fonction éducatrice des hommes et des citoyens, dont nous avons parlé dans un premier article, et que, d'une autre part, elle reconnaît la li-* berté réelle d'enseigner à toute personne qui convoquerait d'autres personnes autour d'une chaire quelconque. Il n'en est rien : le véritable objet de cette loi est d'affaiblir les garanties que l'État peut posséder par ses propres institutions et son droit supérieur de surveillance, envers la secte catholique des éducateurs de la jeunesse, sans pour cela donner de grandes facilités réelles à ceux qui se proposeraient d'enseigner des doctrines toutes différentes, et de fonder des établissements dans un esprit opposé tout à la fois à l'Université et à TÉglise.
Et d'abord, que TËtat ne soit pas mis encore ouvertement sur la pente d'un abandon de ses droits éducateurs, c'est ce qui résulte de l'article final de la loi (art. 2A), qui oblige le gouvernement à proposer dans le délai d'un an un projet de loi « ayant pour objet d'introduire dans renseignement supérieur de l'État les améliorations reconnues nécessaires V. Le minisire de l'instruction publique, M. Waddington, s'occupe de tenir cet engagement accepté par son prédécesseur : il l'a déclaré spontanément dans une occasion récente, devant un public de savants, en ajoutant d'autres promesses encore, et de manière à per-* mettre de sérieuses espérances aux personnes qui regardent le ministère de l'instruction publique, aujourd'hui, et en France plus qu'ailleurs, comme le vrai ministère du progrès. Nous ne sommes donc pas près, et on doit s'en féliciter, de donner raison aux partisans de Tabdicalion morale de l'État.
Il s'en faut également de beaucoup que la loi abandonne le principe
de la surveillance, ce principe qui à lui seul affirme le droit éminent^ GiiT. raiLot* V. — 17
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la prérogative de TËtat. En effet, la loi exige que les programmes des cours des établissements libres d'enseignement supérieur soient communiqués aux recteurs ou inspecteurs d'Académies (art. k) et que ces cours, et les établissements eux-mêmes dans toutes leurs parties» soient ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique (art, 7). Ces deux articles supposent le droit émiaent dont nous parlons^ si du moins ils signifient quelque chose ; et par conséquent ils impliquent la négation du droit absolu revendiqué par les papistes au nom de l'Église; mais le dernier ajoute, ce qui est plus net : « La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. » Cette forme négative : qiée pour ne doit pas nous faire prendre le change et nous abuser sur la portée d'une surveillance ainsi circonscrite. Le sens positif de l'article et les applications qu'il comporte sont exactement les mêmes que s'il y était dit : L'objet de la surveillaoce est essentiellement de constater que l'enseignement donné dans les établissements libres n'est pas opposé aux principes et à l'esprit des lois civiles, aux principes fondamentaux de la constitution de l'État, non plus qu'à ses termes mêmes, qu'il ne porte pas ceux qui le reçoivent à en préméditer la violation, et qu'enfin il est conforme à ce que les hommes unis par ce lien social appellent, sans aucune acception de religion et de culte,
la MORALE.
Il faut renoncer & toute logique, ou avouer qu'il n'est pas possible de mieux affirmer au fond la prééminence de l'État. Et cyoulons que les sanctions pénales ne font pas défaut à la surveillance stipulée. L'article 19 dispose que le refus de se soumettre à la surveillance sera puni par des amendes, et finalement pourra l'être, en cas de récidive, par la fermeture des cours ou des établissements. L'article 20 trace la prooé* dure de l'opposition à former et des poursuites à exercer dans le cas où la déclaration préalable de l'enseignement libre, faite conformément h la loi, contiendrait «la mention d'un sujet contraire à Tordre public ou à la morale publique et religieuse ». Enfin l'article 22 soumet les pro* fesseurs, sur la plainte du préfet ou du recteur, à la censure du conseil départemental de l'instruction publique ; et l'enseignement peut leur être interdit, à temps ou à toujours, sans préjudice d'autres peines pour crimes ou délits, si leur enseignement est « contraire à la morale et aux lois ». Observons en passant que cet article 22 va jusqu'à rendre un professeur responsable de tout «désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours » (occasionné !) : on ne peut voir dans ces termes vagues qu'une porte ouverte à l'arbitraire de l'autorité et un prétexte préparé aux cabales qui pourraient se monter contre un certain enseignement. Ce ne serait jamais celui des établissements cléricaux,, et parce qu'ils doivent avoir des étudiants plus triés que les autres, et parce
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que leur personnel est généralement doué d'une prudence supérieure, el parce qu'il est à supposer que la crainte ou la faveur leur rendront toujours la surveillance particulièrement douce et les dénonciations moins redoutables.
Nous mettons ici le doigt sur le caractère caché de la loi et sur ce qu'on appellerait volontiers» sans le respect qui lui est dû comme loi, sa malice profonde. On vient de voir que cette loi dite de liberté ne sacrifie rien du droit de surveillance, et au besoin de répression, de l'Etat. Le clergé^ depuis le Syllabus el le concile du Vatican, est, comme tout le monde le sait très-bien, forcé par sa doctrine et par ses supé* rieurs d'introduire dans son enseignement des articles subversifs de notre droit constitutionnel et de nos lois civiles : il faut môme dire qu*en pratique, aussi bien qu'aux yeux d'un philosophe, les prétentions actuelles du gouvernement clérical des âmes sont contraires à la morale. Et cependant le clergé s'est senti vraiment libre, une fois la loi votée, de fonder des Facultés et des Universités en concurrence de celles de rÉtat. Un seul point pouvait diminuer sinon sa sécurité, au moins ses bonnes chances d'attirer d'assez nombreux élèves autour de ses chaires, c'était le privilège, s'il eût été conservé à l'État, de conférer les grades. Mais du moment que la loi appelait les professeurs des Universités libres, c'est-à-dire au fait et au prendre des Universités du clergé, i partager cette fonction avec les professeurs des Facultés de l'État^ les voies s'ouvraient toutes grandes. Évidemment, la même confiance n'a pu être ressentie par d'autres personnes qui, avec des doctrines différentes de celles du clergé, avec une morale plus conforme que la sienne à la vraie « morale publique d et un parfait respect de la Constitution et des lois, ont dft penser au même moment à user de la liberté concédée pour former des universités libérales? Pourquoi cela?
Toute surveillance d'ordre public est exercée par des personnes, •-«plus exactement, par des fonctionnaires. — Les poursuites légales sont exercées par des magistrats,— aujourd'hui donc par des fonctionnaires. — Les dénonciations n'ont chances d'aboutir qu'autant qu'elles ont d'abord chances d'être accueillies par les personnes auxquelles elles sont adressées. Les membres d'un conseil d'instruction publique dépar* temental, mais fût«ce du conseil supérieur lui-môme, érigés en juges, sont des juges prévenus d'opinions et portés d'affections ordinairement plus analogues à celles du clergé qu'à n'importe quels sentiments de liberté ou de philosophie ; et on peut sans leur faire injure les supposer accessibles à des considérations qui n'ont que faiblement rapport à la recherche du droit et de la vérité. Pour toutes ces raisons, la surveillance instituée par la loi ne peut être estimée bien redoutable pour les établissements ecclésiastiques ; elle l'est au contrau*e beaucoup pour tout enseignement qui sortirait des banalités autrement que pour abon*
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der dans le sens des doctrines papales. Ceux qui méditaient ces éta** biissements de liberté cléricale n'ont pas protesté^ que nous sachions, contre l'étalage de menaces et de pénalités dont la loi qu'ils ont obte nue est prodigue non-seulement pour les délits, mais encore pour les contraventions, pour les formalités négligées^ pour les pièges, en un mot, dont la route de la liberté est semée. C'est qu'ils ont l'assurance d'éviter ces pièges et l'espoir fondé d'y voir tomber les rivaux qui pour*raient leur ôlre suscités. Le clergé seul peut profiter sérieusement de la loi sur la liberté de renseignement supérieur, tant que l'État, la République, n'aura point à son service un personnel surveillant mieux dis* posé à dénoncer les doctrines anticiviles, et des magistrats résolus d'em-^ pêcher qu'on ne les enseigne à la jeunesse. Jusque-là l'unique moyen d'arrêter les progrès de la secte cléricale, sans lui retirer son droit nouveau de créer des Universités, c'est de rendre et de conserver rigoureusement à l'État la collation des grades.
Une loi qui ne garantit au fond que la liberté d'enseigner une classe de doctrines n'est pas une loi de liberté de l'enseignement. Pour mieux i^ous en convaincre, observons encore que celle dont nous parlons ne donne pas même la liberté aux individus, mais seulement aux associations, et cela dans un pays où l'esprit d'association est si peu développé et trouve tant d'obstacles légaux à ses moindres tentatives^ tandis qu'il y existe ce qu'on appellerait, si l'habitude n'y était pas pour tout et la volonté pour rien, une association aussi, la plus exclusive et la plus formidable qui soit : l'association cléricale. L'article 2 soumet aux pres^ criptions des lois sur les réunions publiques tous les cours isolés dont la publicité ne serait pas restreinte à des auditeurs réguUèrement inscrits. L'autorisation préalable reste exigée pour les conférences portant sur des sujets religieux ou politiques. Bt quelles conditions pour enseigner un public d'bommcs faits et de gens du monde, pour communiquer ses vues, ses pensées, ou simplement ce qu'on sait, pour faire entendre ce qu'on croit la vérité, que de parler sous le contrôle immédiat d'un commissaire de police, prêt à vous rappeler à l'ordre ou à la question^ à vous interdire certains sujets, à vous menacer de ses procès -verbaux I Le moyen offert par la loi d'éviter ces vexations et ces entraves, c'est d'assujettir les auditeurs à l'inscription scolaire. Un public de rencontre est chose trop dangereuse. Mais en se prémunissant contre l'imprévu et les inspirations spontanées, un gouvernement peut dormir en paix. Les enseignements d'apôtres, s'il en vient encore au monde^ seront impossibles dans les locaux a clos et couverts » de nos réunions publiques, comme ils le sont depuis longtemps dans les carre-' fours où prêchèrent Paul et Jésus.
Il y a un pendant instructif à l'article 2 : l'article k dispose que dans les établissements libres — ce seront, on l'a vu, ceux du clergé -— il
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pourra être fait, indépendamment des cours réguliers^ t dés conférences spéciales, sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable». Ainsi le droit de parler au grand public est refusé aux personnes isolées^ et ce droit, qui n'appartient pas même aux professeurs des Facultés de l'État, est accordé par privilège aux associations qui sauront s'emparer de la haute éducation. La partie la plus élevée, la plus incontestable et la moins dangereuse du droit d'enseigner est méconnue, et ce n'est pas la personne qui devient libre, c'est une association. Que peut*il y avoir de plus clair T
Mais parlons maintenant des associations. Le lecteur pensera peut-être que si la secte cléricale est en mesure de profiter du droit particulier reconnu, par dérogation à l'article 291 du Gode pénal, aux associations formées «pour créer ou entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur », et si des personnes professant des doctrines con* traires ne se disposent pas plus vivement à user des mômes ressources, c'est la faute de ces dernières, ou de leur dévouement et de leur bonne entente mutu^ lie. Il est vrai que Tesprit d'association est très-faible parmi nous, ce qui toutefois est moins imputable aux individus comme vice, qu'à la force des habitudes, à la présence traditionnelle d'un État très-centralisé qui veut tout faire, et aux obstacles accumulés dans les lois. Mais supposons qu'on puisse vaincre par un grand effort tant de difficultés, est-il raisonnable d'espérer que de longtemps on arriveraità lutter avantageusement contre une association en possession depuis dixhuit siècles d'amasser des biens et de gouverner des âmes, et qui parvient de nos jours mêmes à la plus haute perfection de la hiérarchie et a la plus terrible intensité de gouvernement? Et ce n'est pas tout Car nous croyons avoir fait entrevoir clairement, si ce n'est représenté avec des termes d'une suffisante énergie — mais le respect exagéré que commandent chez nous les fonctionnaires et les magistrats nous les défendent — que les conditions de surveillance, de répression ou de tolérance ne sauraient être égales pour les établissements libres cléricaux ou libéraux, pour les cours conçus dans un certain esprit et pour les cours conçus dans un autre. La situation serait incontestablement dure et périlleuse pour les libres penseurs qui auraient le ferme propos d'exposer devant les étudiants, avec force et netteté, les vérités du domaine commun de tant d'esprits éclairés, sur les méthodes en philosophie et en histoire, sur la critique religieuse et scientifique, etc. Si Ton en doute, que l'on veuille bien songer aux plaintes continuelles du clergé contre l'enseignement universitaire, aux dénonciations des professeurs par les évèques, si souvent accueillies par l'administration, à l'oppression, à l'espèce de terreur sous laquelle vit le corps enseignant laïque, et que les évêques entendent bien, ils le disent hautement, maintenir encore après que le droit leur a été donné
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d'avoir des établissemeots à eux pour y modeler librement des âmes papistes.
Est-ce tout enfin ? Nullement^ et le plus fort n'est pas dit On pou^ rait encore imaginer qu'à force de sagesse et de patience^ en s'armant de courage contre d'infaillibles persécutions, des établissements libres d'enseignement libéral parviendraient à se fonder^ à vivre et à gagner Tavenir avec des forces croissantes, après avoir assuré dans le présent à un grand nombre de familles l'avantage de renseignement le plus franc et le plus émancipé qui soit compatible avec les habitudes hypocrites de notre société très-conservatrice. Mais ce serait se faire illusion, car de telles espérances sont subordonnées au bon plaisir de l'État. Et voilà comment cette loi est une loi de liberté I Si l'association offre de grandes, d'incomparables ressources à ceui qui la prennent pour instrument d'une action faite pour traverser les âges, si elle ouvre aux individus, à leurs œuvres un avenir indéfini^ c'est évidemment quand ils peuvent jeter leurs fondations dans le sol à l'aide de la propriété collective et compter sur l'accumulation des dons d'une suite de gêné* rations. D'après cela, on comprend qu'il n'y aura d'Universités libres pouvant se promettre une longue et sérieuse destinée que celles qui pourront recevoir des dons et des legs, acquérir et contracter à titre onéreux. Mais il ne suffit pas pour cela d'être une association établie pour un but déterminé et légitime, il faut encore que l'établissement que l'on fonde soit légalement déclaré un établissement d'utilité publique» a Les établissements d'enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. » Tels sont les termes de l'article 11 ; ainsi la loi qui permet les associations pour l'enseignement ne leur assure nullement pour cela des conditions de perpétuité possible. Ces conditions, il y a des personnes et des corporations qui les obtiennent de l'État facilement, ou qui facilement y suppléent par des moyens d'éluder la loi, dont elles ont le maniement savant et l'habitude. On sait de qui et de quoi nous voulons parler. Mais le cas sera bien différent pour les associations non cléricales. Ne pouvant, pour jouir des privilèges des établissements reconnus, ni se passer de la faveur de l'État, ni obtenir l'approbation du gouvernement ou du Conseil supérieur, à moins d'établir des règlements propres à la leur attirer^ et de donner à leur enseignement un certain caractère, ces associations ne doivent plus se dire libres quant à l'organisation ou à la doctrine.
Peut-être aussi pôurrait-on rpprendre un excès de réglementation, une défiance de la liberté, peu favorable au progrès, dans l'article 15^ <|ui oblige les universités libres à soumettre leurs élèves aux mêmes
USd EÉVOAVftS HiCËSIAIRSg. SOS
règles que ceux des facultés de TÉtat, notamment en ce qui oonoerne les conditions d'âge, d'inscriptions, d'examens, etc. Sans doute, ces ar» rangements et ces exigences s'expliquent sans peine, quand TÉtat sa dépouille^ ne serait-ce que partiellement, du droit de conférer les grades, car il conserve alors par ce moyen certaines garanties ; mais ôh ne les comprendrait plus dans Thypothèse d'une liberté réelle, les établissements était maîtres de leur côté de satisfaire, comme l'entendent letirs fondateurs, aux besoins divers des études et des personnes, et rËtatres* tant toujours seul maître^ du sien, de recevoir ou de reAiser les sujets qu'on lui présente, vérification faite de leur instruction et de leurs apti* tudes, à son point de vue propre.
En résumé^ les conditions d'une loi de la liberté de l'enseignementi de la liberté vmie, seraient, suivant nous^ celles-ci, les unes intrinsô-* ques, et les autres externes, qui n'importent pas moifts. Il n'en est pas une seule qui se trouve réalisée par la loi de juillet 1875.
1* La liberté de l'enseignement doit appartenir aux personnes isoléesi et non pas seulement aux associations, et cela, bien entendu, hors du contrôle immédiat de la police, et sur tous sujets possibles, mêlés ou séparés, quand les auditeurs sont des hommes faits. -^ Il est bon d'ob* server qu'il ne s'agit point ici de clubs, ou de conférences eitre plusieurs personnes. Ne mêlons point les catégories : celle de Yenseigne* ment est, en bonne foi, très-facile à distinguer des autres, et la question générale des droits de réunion et d'association ne doit pas s'aborder inci* demment.
2* Les associations fondées en vue de l'enseignement, «^ tout particu« lièrement de l'enseignement de la jeunesse, — doivent être considérées comme d'utilité publique, a priori^ et sous la simple supposition qu'il n'entre rien dans leurs règlements de contraire à la morale, ou à la Constitution et aux lois, c'est-à-dire, en ce cas, de nature à motiver leur interdiction ou leur dissolution. De tels établissements sont utiles, dès qu'ils ne sont pas nuisibles, il n'y a point de milieu ; et comme leur uti« lité augmente avec les chances de durée et de développement qu'on leur assure, il est bon qu'ils soient autorisés à recevoir des dons et des legs, à acquérir et à contracter à titre onéreux. C'est une juste extension de la liberté personnelle de renseignement, pour ne rien dire de la liberté d'association en général. Toute fondation dépassant la sphère de l'indi* vidu et la durée de l'existence individuelle est ruinée d'avance ou réduite k l'état le plus précaire, si elle n'est point admise à s'appuyer sur une personne civile et sur une propriété indivise et permanente.
S* Les besoins de la décentralisation, qui sont, en d'autres termes, ceux de la liberté, indiquent comme personnes civiles très-aptes à créer des établissements d'instruction publique, les villes représentées par leurs municipalités, les départements, les régions formées de départe-»
ments associés. Le droit qu'il faut ainsi reconnaître aux communes et autres groupes civils, il n'y a point de raisons pour l'accorder aux dio* cases comme tels : ces divisions religieuses du territoire, sous un régime de liberté des cultes, ne sauraient en effet réclamer d'autres libertés que celles qui appartiennent aux personnes .pu associations d'une croyance déterminée^ réunies dans une certaine circonscription (1).
&* La surveillance de TËJtat doit s'exercer sur les établissements d'en* seignement quelconques et de tous degrés de la jeunesse. Adressé à des hommes, l'enseignement personnel, isolé, offre de suffisantes garanties, de cela seul qu'il y a des lois permettant de réprimer les délits commis en lieux publics par le moyen de la parole. Mais il n'en est pas ainsi de l'éducation, surtout quand elle est donnée par des institutions systématicpies et pour ainsi dire murées sur le dehors, où l'on peut se proposer d'inculquer dans les esprits certaines manières de penser et de croire incompatibles avec les devoirs des citoyens, et de plier les ftmes sous le joug d'une souveraineté mystique, destructive de rautenomie civile. Tout État légitimement institué est tenu de se conserver, et par consé* quent de veiller à ce qu'il ne s'introduise pas dans son sein ce qu'on nommerait très-justement une éducation de haute trahison.
Cette surveillance est donc de principe absolu, et il convient de Forganiser. positivement, et non pas seulement de manière à permettre des dénonciations de hasard et, dans certains cas, une répression de délits. Nous voulons dire que si la liberté de l'enseignement est juste» mais limitée comme toute autre liberté par des droits opposés, et si l'éducation publique est une fonction dont l'État, soit qu'il la remplisse lui-même ou non, ne doit jamais s'isoler et se désintéresser, il ne suifit pas qu'on s'assure plus ou moins imparfaitement que certains enseignements délictueux ne sont pas donnés & la jeunesse; il faut de plus prendre les mesures nécessaires pour que l'enseignement normal ne lui manque point. Or, dans tous les États possibles, l'inslruction primaire et l'instruction supérieure ont toujours impliqué de manière ou d'autre une communication des notions de souveraineté et d'obéissance selon qu'elles étaient alors conçues. Elles ne peuvent pas, dans un État républicain, ne pas comprendre une transmission des principes de la Constitution et des lois, avec les connaissances politiques fondamentales qu'un tel État suppose inévitablement chez tous les citoyens, et sur lesquelles il est forcé de faire fonds pour sa propre existence.
On est étonné d'avoir à dén^ontrer de telles vérités, car elles sont aussi
(I) Oo Mdt que l'ÀssemblAe, en toa «rdaur elérieale, tendait k neonnattre aux diocèiM, an leur accordant la droit da fondar das établiMements d'aaiaifaamaot, la qualité da paiw •iannes civilai, que notre droit civil leur réfute. Elle n'a pourtant rian décidé à cet égard. Hait elle l'ef t bien gardée autii d'affiraueUr les départements at les eommones da la tuteUo de r£tat, en matière d'eoieif nement. . .