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élémentaires "k Tégard d'an État que d'une religion. Une religion ne va pas sans un catéchisme qui s'enseigne, car comment se transmettrait* elle? 11 est de même absurde qu'un État n'informe pas ses membres de leurs fonctions essentielles comme sujets devant l'obéissance; quatre fois absurde, quand, d'après la notion admise de cet État, les sujets n'ont pas seulement des devoirs, mais sont appelés à l'activité civique, ont des droits qu'il est indispensable qu'ils exercent. *
Mais, demandera quelqu'un, où est la liberté, si vous obligez les éta* blissements libres à donner un enseignement déterminé? Nous répondrons que nous ne saurions apercevoir la moindre contradiction entre l'obligation et la liberté : entre l'obligation de satisfaire à certaines oon« ditions et la liberté d'examiner et d'opter en tout le reste. Verrait-on, par exemple, une contradiction entre la liberté d'aller et de venir, reconnue par les lois, et l'obligation que les lois imposent de se rendre à la mairie, au tribunal, etc., dans certaines circonstances et pour y rem* plir des devoirs d'ordre public? Il en est de Qiôme de toutes les libertés, et nous croyons avoir donné à celle de l'enseignement, comme nous la comprenons, des limites beaucoup moins étroites que ne les voudrait le parti des sophistes du clergé, qu'on voit toujours prêts à exagérer les droits de l'État, s'ils les peuvent employer à leur service, puis à s'en porter les adversaires, dès qu'ils en craignent l'exercice et qu'ils ont au contraire l'espérance d'user de la liberté absolue — qu'ils réclament alors Irès-impudemment — pour détruire la liberté des autres citoyens et s'emparer d'un monopole.
5* Bnfln la dernière condition que nous avons reconnue à la pratique réelle de la liberté de l'enseignement est relative à l'esprit dont on pourra supposer animés les fonctionnaires et les magistrats chargés de l'inspection et de la police de l'instruction publique. Tant que l'État ne confiera pas la surveillance et le contrôle des établissements libres à des hommes impartiaux vis-à*vis des méthodes et des personnes, exempts de bigoterie, supérieurs à la routine, pénétrés des devoirs éducateurs d'une république, il sera difficile de compter soit sur le respect auquel ont droit le professeur dans son enseignement et le fondateur dans l'esprit et les vues de l'iostitution qu'il a créée, soit sur Tefficacité des garanties publiques inscrites dans la loi. L'Université impériale a exercé longtemps la tyrannie que l'on sait sur tout enseignement. Ce qu'elle a perdu graduellement de privilèges, ou à peu de chose près, se mesure i rétendue des droits et de Tinfluence conquis par le clergé. Le clergé, vu la composition actuelle des corps de magistrature et des conseils spéciaux de l'enseignement, et vu l'esprit le plus répandu dans toutes les administrations et parmi les closes dirigeantes, est en position de s'approprier la plus grande partie du droit éminent de l'État, et de joindre au droit des établissements libres qu'il peut créer un droit de
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âurveillance sur les antres établissements, en se mettant lui-même par le fait au-dessus de tous devoirs civiques et des prescriptions de la loi. Cette situation durera nécessairement, tant que TÉtat républicain ne se sera pas formé un corps enseignant et des administrateurs imbus de ses prin« cipes.
Quels que soient les vices de la loi de 1875, nous ne pensons pas que les républicains doivent en demander l'abrogation totale, alors même qu'il serait possible de l'obtenir sous la présente législature. Quand Tarticle relatif à la collation des grades en aura été retiré^ car c'est là le seul danger qui s'y trouve sans compensation^ on pourra la regarder comme le point de départ d'un nouvel ordre de choses et se préparer à l'amender et à la compléter, non à la détruire, dés qne les circonstances paraîtront favorables. Elle a le grand mérite, en posant simultanément le principe de la liberté, celui de l'enseignement de l'État et celui de sa surveillance, de nous forcer à la recherche sérieuse des moyens de les concilier. EUe met fln au monopole et à la routine uni' versitaires et nous engage à tracer de nouveaux chemins. On peut demander que la liberté d'enseigner qu'elle prétend nous apporter s'étende aux personnes isolées et aux cours publics sur tous les sujets, hors des établissements, et que, d'autre part, les associations fondées pour renseignement jouissent des prérogatives des établissements d'utilité pablique, si d'ailleurs leurs règlements n'ont rien de contraire à la morale et aux lois. Ce ne sont là que des amendements, si importants soient-ils. On peut ensuite préparer les esprits à voir s'introduire, parmi les clauses relatives à la surveillance, des stipulations de garantie plus expresse contre l'immoralité ou l'inconstilutionnalité de l'enseignement. On peut faire plus, et exiger, suivant ce que nous avons indiqué plus haut, que tout établissement d'enseignement supérieur ajoute à ses facultés des chaires sur des sujets que l'État déclarerait obligatoires et introduirail dans les examens. Une loi ainsi transformée ne risquerait plus de favo* riser la conquête du monopole de l'enseignement par le parti clérical, et laisserait sans excuse les citoyens qui ne sauraient pas user du droit d'association pour fonder l'éducation républicaine.
Peut-être n'est-il pas inutile de remarquer, en terminant cet article, que l'État et ses droits, personniflés comme ils s'y trouvent parfois, par forme de langage, ne signifient pourtant que l'ensemble des citoyens se régissant avec autonomie et limitant naturellement leurs libertés légales, en matière d'enseignement public ainsi qu'en toute autre matière. S'il s'agissait de l'État autoritaire, soit monarchique, soit aristocratique, l'idée d'un tel État entraînerait celle de son absolue suprématie en toute question d'éducation. Cela n'est contestable qu'au point de vue des ihéo» crates. Seulement cette idée est immorale et fausse. Mais quand il s'agit de rÉtnt républicain, l'idée de sa suprématie cesse d'être contradictoire
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avec l'autonomie des personnes. Ce sont elles-mêmes en effet qui de- TÎennent agents législatifs et administratifs, agents d'éducation donnée et reçue, à la charge seulement d'accorder la liberté des uns avec le respect de la liberté des autres. La notion du droit de TÉtat, en tous genres, ne devient entièrement morale et vraie que sous la donnée de la République.
RSNOUVIËE.