‹ Cultes, mythes et religions (volume 2)Chapitre 126 sur 198 · Douais, p · texte numérisé non relu

Douais, p

teur ne pouvait ignorer que le supplice ordonné par le juge séculier serait le bûcher. Il le priait cependant d'épargner l'hérétique dans sa vie et dans ses membres... Le bras séculier n'est nullement tenu en soi de livrer au feu l'hérétique. Rien ne l'y oblige... C'est le bras séculier qui a toute la responsabilité devant l'histoire... L'Église n'a pas en cette circonstance appliqué la peine de mort; la théorie du crime de lèse-majesté divine appliquée à l'hérésie est antérieure à Grégoire IX. (Mgr Douais se garde de dire qu'elle a été formulée par le pape Innocent III; cette omission montre la candeur de l'écrivain.) Seulement, celui-ci ne l'a pas repoussée. (Autre subterfuge; Grégoire IX fit transcrire en 1231, sur les registres de la chancellerie pontificale, la constitution frédéricienne de 1224, ce qui introduisait officiellement la peine du feu dans la législation contre les hérétiques.)1 Et puisque le pouvoir séculier avait prononcé contre l'hérétique la peine du feu, il ne lui appartenait pas de la repousser ».

Joseph de Maistre et Mgr Douais doivent suffire : il est inutile d'énumérer les textes de cent autres sophistes qui ont répété, sciemment, les mêmes faussetés. D'autres apologistes plus honnêtes me fournissent les réponses qui conviennent. J'emprunte ce qui suit à l'abbé Vacandard2 : « Tout en se défendant de participer à des jugements de sang, les papes, les conciles et les inquisiteurs n'en pressaient pas moins l'exécution des condamnés qu'ils livraient au bras séculier... Tout refus, toute négligence même exposait le réfractaire à la peine de l'excommunication; les cités indociles devaient être mises en interdit... Cette excommunication prenait un caractère d'autant plus redoutable que, suivant les canons, celui qu'elle frappait — s'il ne s'en faisait relever — devenait lui-même hérétique au bout d'un an, et du même coup passible de la peine de mort... Innocent IV insista, en 1252, pour que les peines fussent appliquées dans les cinq jours et que la bulle à cet effet, ainsi que les édits de Frédéric (impo-

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