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saignée, ou encore de la viande d'animaux morts de maladie. Vingt ans après le drame de Lyon, Tertullien déclare que les chrétiens, dans leurs repas, s'interdisent le sang des animaux et, par ce motif, s'abstiennent des betes étouffées* ou mortes naturellement, de peur de se souiller de quelques parties de sang restées dans la viande*. Ces scrupules sont conformes à la décision attribuée au premier concile de Jérusalem : s'abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang et des viandes étouffées*. Le texte occidental du passage des Actes qui nous a conservé cette décision omet la mention des viandes étouffées*. On sait, d'ailleurs, que la défense de manger du sang tomba promptcment en désuétude chez les Latins, mais qu'elle se maintint longtemps chez les Grecs ^ Dans les villes antiques, où les sacrifices d'animaux dans les sanctuaires étaient très fréquents, la viande des victimes ne pouvait être entièrement consommée sur place; le reste était cédé par les prêtres aiix bouchers de la ville et débité par ceux-ci sans étiquette spéciale*. Il en résulta de bonne heure, pour les chrétiens, un cas de conscience qui fut soumis à saint Paul et tranché par l'apôtre dans le sens le plus libéral'. « Mangez, dit-il, de tout ce qui se vend sur le marché, sans vous informer delà provenance des viandes; acceptez môme sans scrupule une invitation chez un étranger non chrétien; mais si quelqu'un vous avertit que tel plat vient do l'autel, n'oîi mangez pas pour éviter le scandale ». Tel est du moins le sens général d'un passage singulièrement embar-
1. IlvixTov, su/focalum. C'est l'animal étr.jnglé qui u a pas été lue par une incision nette, propice à l'écoulemeut complet du sang. Cf. Encyciopaedia Biblicay art. Food^ col. 1546.
2. Tertullien, Apolog. IX : Eruàescal crror vester christiania^ qui ne animalium quidcm sa?iyuinem in epulis escidenlis habemus ; qui proplereaquoque suffocatis et morliciniis absiinemus, ne quo sanguine conlaminemur vel inlra viscera sepulLo.
3. Cf. Renan, Saint Paul, p. 398, n. 3; Encycl. iiib/., s. v. Council of Jerusalenij col. 925-6; G. Alexandre, Oracu/a Sibyllina, t. U, 2, p. 551.