I.KS U'KJYKXS-NOBLES de PERPIGNAN 2o
laul pas se faire admettre dans les charges de l'IJôlel de Ville ; du reste, ils étaient absolument égaux à ceux qu’on nommait citoyens de matricule, parce que leur inscription sur ce registre avait lieu en veitu d’un droit acquis.
Les premières lettres de rescrit données à un citoyen de Perpignan sont celles que Charles-Quint accorda, en 1542, à Jacques Anfic Trinyacli; ce sont aussi les plus énergiques et les moins ambiguës : « N'oubliant « pas, dit l’Empereur, la louable fidélité et les services « de vous, Jacfjues Antic Trinyach, de la ville de l’er- « pignan, notre cher et loyal, rendus à Notre Slajesté,
« surtout dans le dei-nier siège que les Français ont « fait de cette ville ; considérant aussi l’état et condi- « tion de vous et de vos pères, ((ui ont mené une \ie U honorable comme des hommes •genéreitx les an- «< cie)is bourgeois-majeurs; qu’à cet et autres égaids «' vous méritez et devez jouir de l'honneui' de la chc-
« valerie Nous vous élevons à l'honneur de boiu-
« geois-honore, vous et toute votre postérité de l'un cl « de 1 autre sexe née et à naiti’e, et nous vous décorons,
M vous et toute votre postérité, de l'honneur et tUulgc- « nereux de bourgeois-honore, et nous vous joignons « et agrégeons au nombre et compagnie des autres « bourgeois-honorés de ladite ville de Perpignan, pour « que vous jouissiez et puissiez jouir à perpétuité,
« vous et votredite postérité, tant pour les personnes « que pour les biens de tous et chacuns, des grâces et « honneurs, privilèges, franchises, immunités, liber- « tés, usages de Barcelone, coutumes et autres droits « dont les bourgeois-honorés ou chevaliers et de race
HISTOIRE DE ERANCE
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« de boimjeois-honorés on de parage peuvent, doivent « et ont accoutumé jouir. »
Ces lettres de rescrit étaient trop expresses pour que la Noblesse de matricule osât refuser de les admettre dans toute leur étendue; d’ailleurs, on ne songea pas d’abord aux conséquences de cette nouveauté. Quand un pareil précédent eut encouragé les ambitions, au point de faire craindre aux citoyens-nobles que la faveur du souverain devint l’unique arbitre des anoblissements, le Corps de ville s’opposa non-seulement à recevoir dans son sein les anoblis, mais encore il adressa dej représentations au roi d’Espagne, qui détruisait le principe d’élection municipale en prodiguant les lettres de rescrit. Le roi d’Espagne, Philippe 11, approuva la conduite de la ville, qui avait repoussé le nommé Michel Vola, créé citoyen-majeur par lui-même, et, quinze ans plus tard, il se souvint sans doute de cette résistance des nobles Perpignanois, lorsqu’ibécrivit aux Consuls de la ville pour les prier de vouloir bien, à la première création, élire Jac- (jues Modagner citoyen de matricule.
Depuis que les lettres de rescrit avaient soulevé les plaintes et les réclamations des citoyens immatriculés, Philippe II s’abstint d’en donner de nouvelles, et son successeur, Philippe 111, auprès de qui les anciens anoblis réclamaient leur introduction dans le Corps municipal, invita le Corps de ville à les y recevoir, en déclarant « que l’intention de son père et de son aïeul avait été que ces citoyens de rescrit fussent inscrits à la matricule, mais que, si à l’avenir d’autres se présentaient avec de tels privilèges, les citoyens |vour-
l'aient les rejeter, en leur fermant les portes, ou en les repoussant de toute autre manière, par la force, per clausurain januanim mit alias vi repcllerc. »
Les lettres «le rescril, malgré cette déclaration royale, qui semltlait devoir les frapper d'impuissance à l'avenir, revinrent attenter au droit d'élection, loi’squc le Roussillon fut gouverné par les vice-rois de Catalogne, au nom du roi de France.
Ces vice-rois, pour soutenir leur gouxernemenl et se faire des partisans parmi les habitants riches et influents de Perpignan, créèrent beaucoup de citoyensnobles, sans s'inquiéter des antécédents qui enqx'chaient cette atteinte aux constitutions de la noblesse honorée. Mais le maréclial de la 3Iolhe-lIoudancoiirt, le prince de Coudé, le comte d'Harcourt, le maréchal de Schomberg, le duc de Vendôme, le marquis d'Hocquincoiirt et le prince de Conti eurent successivement, en qualité de vice-rois, »ine autorité presque illimitée, appuyée sur la force militaire, et les anciens lionrats de Perpignan ne manifestèrent pas contre les anoblis une opposition aussi dangereuse qu'inutile; seulement, lorsque le Roussillon fut réuni régulièrement à la France par le traité des Pyrénées et que le roi eut juré . . de lui conserver ses usages et ses privilèges, les lettres de rescrit cessèrent d'aflliger le Corps de ville et ne se présentèrent plus qu'à do longs intervalles.
Louis XIV, tout roi absolu qu'il était, ne dédaigna pas d'écrire aux Consuls de Perpignan, le 20 mai 1601 , |K)ur leur mander « qu'ils lui rendraient un sei vice bien agréable de faire élire citoyen-noble de matricule Célidoine Bonnet. »
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31ais, dejiuib que les rois de France parurent abandonner la prérogative de faire des nobles de bourgeoisie à Perpignan, la Noblesse bourgeoise de cette ville se montra moins obstinée à répudier les anoblis que Louis XIV et les vice-rois de Catalogne avaient voulu faire inscrire sur la matricule : ils furent enfin immatriculés comme citoyens-nobles, en vertu de leur privilège royal, et prêtèrent serment dans les mains des très-illustres protecteur et officiers du Corps de la noblesse, mais ils ne réussirent jamais à prendre place à , l’Hotel de Ville, quoique leur anoblissement fût suffisant pour leur donner accès dans l'ordre de Malte et dans les autres ordres de chevalerie français ou éli angers. Us avaient simplement la faculté de pouvoir, sans déroger, continuer l’exercice des fonctions de njercadier : ainsi un de ces anoblis était un riche apothicaire, qui ne quitta i)as pour cela sa boutique et >e> seringues.
Les véritables citoyens-nobles avaient eu la précaution de faire reconnaître leurs privilèges par les rois de France, lorsque ceux-ci s’approprièrent le lloussillon avec le consentement de ses habitants. Lors(iue le maréchal de Brézé avait obtenu la vice-royauté de la Catalogne, reçue sous l'obéissance de Louis XIII par le traité de Péronne, il prêta serment sur l’Évangile, an nom du roi, dans la cathédrale de Barcelone, le 2.") février 1642, en présence des trois ordres de la principauté, et, par ce serment, il s'engagea de la manière la plus explicite à conserver chacun dans ses droits acquis. Ce même serment fut prêté dans les mêmes termes par les vice-rois qui succédèrent au maréchal de Brézé.
Peu de temps après que la réunion du Roussillon à la France eut été reconnue par le traité des Pyrénées, Perpignan envoya des députés à Louis XIV, qui se trouvait à Montpellier le 6 janvier i 060, et ces députés lui présentèrent un mémoire sur l'état des citoyensnobles; Louis XIV examina ce mémoire et l'apostilla de sa main, en exprimant l'intérêt particulier qu'il prenait à cette noblesse municipale , respectée et récompensée par tant de princes et de rois. Le comte de Noailles, qui fut |K)urvu du gouvernement de la province au mois de juillet suivant, jura aussi de maintenir les Roussillonnais dans c^'S privib’-ges que le roi avait sanctionnés lui-même.
La forme de l'élection des citoyens-nobles demeura donc telle que la reine Marie l'avait arrêtée deux siècles auparavant, si ce n'est que l.«uis XIV exigea que les nouveaux élus eussent une fortune indépendante. K II ne convient pas, dit-il dans un arrêt du Conseil d'Élal, rendu le *22 novembre 1671, qu'un bourgeois pauvre et incommodé des biens de la fortune, laisse nn privilège à ses enfants, qu'ils ne pourraient pas .soutenir par l'impuissance de servir Sa Majesté aux occasions, ainsi qu'ils sont obligés de le faire dans le rang que ledit privilège de bourgeois leur donne. Sa Majesté veut et ordonne que désormais il ne puisse être créé chaque année que deux bourgeois qui jouiront chacun au moins de cent pistoles de revenu, pour ytouvoir soutenir ledit privilège. » Ce privilège exigeait que le bou^eois eût les moyens de nourrir un cheval et de faire les frais d'un équipage militaire, l*our .suivre les autres nobles dans les expéditions
où il était appelé à servir sous les drapeaux du roi.
Cette condition de fortune, imposée à toute élection régulière, fut de nouveau établie par un arrêt du 26 mai 1714, conlirmatif du précédent, dans lequel il était dit que ce revenu de cent pistoles au moins était nécessaire ])our qu’un citoyen-noble pût soutenir la qualité de noble qui est attachée à S 07 i étal. De plus, pour veiller à l’observation de cette ordonnance, l’intendant de la province était autorisé à examiner, avant chaque élection, la liste des noms qui étaient mis dans les liourses des Consuls, usage traditionnel qu’on nommait insaculation.
Au reste , ce n’était qu’une précaution imaginée pour le maintien de la noblesse bourgeoise dans ses anciens honneurs ; car, si les citoyens-nobles n’éfaieht plus distingués des gens de la main mineure par leurs vêlements dorés et par l'exposition de leurs écussons armoriés au perron des tournois, ils n’avaient pas abdiqué l’administration civile et militaire de leur ville.
Suivant l'ordonnance du roi, datée du 10 novembre 1735, cette ville, paur son contingent de milice préposée à la garde du Roussillon, et pour se défendnelle-même, devait lever un régiment de deux bataillons, chacun de dix compagnies de cinquante homme.s chacune. Le premier Consul était-le odonel ou commandant suprême; la noblesse fournissait les capitaines, choisis alternativement parmi les chevaliers et les citoyens-nobles ; les lieutenants étaient tirés du second ordre des habitants, composé des uiercadiers et des notaires ; le troisième ordre, conipreuanl tous les
aulres liabilants et même les négociants qui n'avaient pas le rang de mercadiers, ainsi que les artistes, peintres et sculpteurs, mêlés aux artisans et manouvriers, donnait les soldats.
Les citoyens-nobles, pour s’assurer de la conservation intégrale de leurs privilèges, s’étaient mis spécialement sous la sauvegarde du roi, et, lorsque des • fermiers du franc-lief, feignant de se méprendre sur la valeur du titre de bourgeois, actionnèrent quelques citoyens pour le payement du droit de franc-lief sur les biens nobles qu'ils possédaient, divers arrêts du Conseil d’État déclarèrent que ces citoyens, comme nobles et gentilshommes, étaient habiles à jouir de tous les honneurs, droits et privilèges attribués à la noblesse, et défendirent à la Ferme du franc-fief de les troubler davantage dans leur possession légitime.
L'ii des témoignages les plus flatteurs et les plus éclatants en faveur des citoyens-nobles de Perpignan fut la confirmation du célèbre peintre Rigaud dans sa' noblesse de citoyen. Hyacinthe Rigaud, né à Perpignan, peintre or(Jinaire du roi, professeur de l’Académie de peinture, fut admis dans le corps des citoyens-nobles par les cinq Consuls de la ville, en 1709 ; un arrêt du Conseil d'État, du 8 novembre 1723, confirma solennellement cette élection et maintint Hyacinthe Rigaud dans sa noblesse, ainsi que ses enfants et postérité, nés • et à naître en légitime mariage, dans tous les privilèges dont jouissent les autres nobles du royaume, et ordonna son inscription dans le catalogue des noble'^ du royaume.
Six ans plus tard, Hyacinthe Rigaud fut reçu cheva-
lier de Tordre de Saint-Michel, € tant en considération de son habileté dans son art que de l'honneur qu’il a eu de peindre le roi et toute la famille royale jusques à la quatrième génération. » Il avait été dispensé de la preuve de deux races d’extraction, qu'il eût été obligé de faire aux termes de l’article 4 des statuts de Tordre, et il fit seulement vérifier ses titres de citoyen-noble de Perpignan, par Pierre de Clairambault, généalogiste des ordres du roi. la croix de Tordre avec le ruban noir en écharpe lui fut donnée par le maréchal duc d’Estrées, qui avait examiné les titres du nouveau chevalier, au nombre des([uels se trouvait Tarrôt du Conseil, du 13 septembre 1702, qui •I maintient et confirme les honorables citoyens et « bourgeois immatriculés de Perpignan dans leurs pri- * viléges de noblesse et immunités dont ils jouissent, « eux et leurs descendants, tout ainsi que si chacnn « d’eux avait été honoré de la ceinture militaire et « qualité de chevalier. »
Le nombre des citoyens-nobles de matricule ne .s'était pas beaucoup augmenté par les élections annuelles, qui offraient trop de difficultés pour avoir souvent leur effet. Aussi ne créait-on pas tous les ans deux citoyens-nobles, et depuis Tannée 1735 jusqu'en 1760, on ne compte qu’une seule création.
En 1754, il n’y avait en Roussillon que quarantecinq familles immatriculées, et deux ou trois à peine résidant hors de la province, avec espoir de succession. Parmi ces quarante-sept ou quarante-huit familles, deux seulement, depuis l'incorporation du Roussillon au royaume de France- , avaient eu les
moyens d'aaïuérir chacune un lief de médiocre valeur.
Quant aux citoyens de rescrit, on n'en comptait, à la même époque, que vingt-six ou vingt-sept ramilles, dont aucune ne possédait de lief.
Cependant les noble's de chevalerie, jaloux des prérogatives municipales affectées à la qualité de citoyennoble, prétendirent que cette noblesse bourgeoise pouvait, en se multipliant à rinfini, étouffer la noblesse seigneuriale, accaparer les liefs et causer un préjudice énorme aux revejms de la Couronne, par l’exemption du franc-fief. En même temps, ces nobles de titre semaient des doutes sur l'authenticité de la noblesse des honrals et ne la ménageaient pas même dans leurs sarcasmes. Les citoyens-nobles , offensés de ces bruits calomnieux et de ces malveillantes insinuations, portèrent plainte au roi, qui, par arrêt du Conseil du i7 octobre 1738, nomma comme rappoiteur et enquêteur de cette affaire M. de Jallais, aloi’s intendant du Roussillon.
La contestation portait sur deux ixjints principaux : le premier concernait les procédés des chevaliers ten- •lant à ravaler la noblesse des citoyens ; le second regardait la demande faite par lesdits citoyens, pour une nouvelle distribution des places de l'hôtel de ville de Perpignan, distribution qui aurait eu pour résultat d'exclure de la place de premier Consul la corporation des avocats, lesquels ne devaient posséder qu’une noblesse inhérente à leur profession et non transmissible à leurs enfants.
Les avocats se concertèrent avec les chevaliers, pour
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faire cause commune contre les citoyens-nobles ; et. quoique ceux-ci, mieux conseillés sur leurs intérêts, eussent rétracté leur requête en ce qui blessait au vif l'amour-propre des avocats, ces derniers ne retirèrent pas les conclusions qu’ils avaient prises pour l’exéculion des privilèges des rois d’Aragon et d’Espagne, ainsi que de l’arrêt du Conseil du 30 mai 1735, qui établissait leurs prérogatives.
L’affaire fut instruite et plaidée le 16 février 1744, par-devant M. d’Albaret, comme subrogé à M. de Jallais. Les syndics des citoyens, des avocats et des chevaliers comparurent tour à tour et développèrent les opinions qu’ils avaient exposées dans leurs Mémoires imprimés. M. d’Albaret leur donna acte de leur comparution et dressa procès-verbal du dire des parties. Après cette audience solennelle, la cause se trouva comme abandonnée pendant vingt-cinq ans.
M. de Bon ayant succédé à M. d’Albaret dans la charge d’intendant, ce fut devant lui que les citoyensnobles reprirent leur instance, en supprimant, comme incorrect et inexact, leur Mémoire in-folio produit en 1744, et en lui substituant un volume in-12 de 592 pages, intitulé : Recherches historiques sur la noblesse des ciloyens-horiorés de Perpignan et de Barcelone, connus sous le nom de citoyens -nobles, pour servir de suite au Traité de la Noblesse de La Roque, par l’abbé Xaupi (Paris, Nyon, 1765)*.
Les chevaliers répondirent, à leur tour, par un nou-
' Voyez, 6ui cel ouvrage, les Mémoires de Trévoux, 1764, octobre, t. II.
TES cmtVENS-NOBLES DE PEfUMGiNAN ‘il'i
veau Mémoire in-4“ de ù91 pages, iiililiilé : Observations historiques et critiques sur le droit public de lu principauté de Catalogne et du comté de Houssülon ; les avocats y ajoutèrent nu imprimé de 41 pages in-4". relatif au compulsoire du livre de la matricule des citoyens-nobles.
D’autres pièces furent encore produites par les parties, et surtout par les citoyens-nobles, qui publièrent un nouvel ouvrage de l’abbé Xaupi, iutitulé : Continuation du livre des Recherches historiques sur la noblesse des citoyens-majeurs de Perpignan et de Barcelone , pour servir de réponse aux objections des autres nobles de la province de Roussillon, en cause pendante devant Sa Majesté entre eux et les citoyensnobles de Perpignan ^Perpignan, F. Régnier, 1775. in-H. Ce volume, réiniprimé en 1776, avec le premier, ((ue tous les bons esprits avaient approuvé, fut suivi d'importantes augmentations qui formèrent le troisième volume de l'édition con>plète des savantes recherches de l’abbé Xaupi.
Les citoyens-nobles avaient conclu à ce (|u'il plût au Itoi : « ORDONNER quc, selon l’arrêt du Conseil du 15 « septembre 1705, les ciloyens-honorés de Perpignan, « comme nobles et gentilshommes, continuassent à ü jouir de tous les droits, honneurs et franchises de « la noblesse, avec défense aux chevaliers, aux nobles « de titre et aux titrés de la province de Roussillon « de les y troubler; déclarer que lesdits citoyens « étaient membres de la quatrième classe de la no- (I blesse de la Catalogne et du Roussillon, et que les « autres nobles ne pourraient se qualifier de la no-
« blesse du Iloiissiilon qu’aidant qu'ils feraient corps « avec lesdits citoyens ; et déclarer encore que les ci- « toyens-nobles garderaient (Ætte dénomination dans « tous les actes de municipalité et tous autres qui les « concerneront dans la province du Roussillon, avec « le droit et la faculté de prendre, dans tous ceux « qu’ils passeront hors de cette province, les qualités « usitées en langue française pour les nobles du corps * du royaume, relativement à leurs difl'érents états et « conditions. »
Le commissaire chargé de dresser un nouveau procès-verbal n’était déjà plus M. de Bon , auquel M. de Tressan avait été subrogé, et, M. deTressan étant mort, SI. de Clugny, maître des requêtes, en devenant intendant de la province, hérita aussi de cette cause, si mince au fond, mais si singulièrement enflée par la procédure autant que par la vanité des adversaires.
On était alors en 1770, et la querelle des citoyensnobles avec les chevaliers et les avocats de l'erpignan n'avait point assez d’importance hors de la localité pour émouvoir la sollicitude du Gouvernement , qui avait alors à s’occuper do questions plus vitales et plus impérieuses ; il y eut encore bien du mouvement de part et d’autre; comparution, offre, réservation, protestations et productions; on se menaça, on .s'injuria, on s’attaqua. L'intendant du Roussillon évitait de se prononcer dans cette affaire délicate, quoique bien mesquine vis-à-vis des graves événements qui se préparaient à l'horizon politique. On gagna du temps, ou plutôt le temps marcha plus vite que la solution du procès, qui n’était pas près encore de se terminer.
LES ClToYKNS-NOnLKS DE l-ERI'ICNA.V ‘217 ‘
lorsque la Révolulion de 89 étendit la main sur toute la noblesse française, et la confondit dans la même proscription.
Chevaliers cl citoyens-nobles ne |iersistércnt pas dans des prétentions désormais vaines et périlleuses; les avocats seuls restèrent à la barre pour faire reconnailre et acci'oitre les prérogatives de leur toge ; c’était une autre cspcc.i d'aristocratie qui s’élevait sur les débris de l'ancieime; et Perpignan, en perdant sa chevalerie et sa noblcsse-/<onorcÉ;. ne se consola pas avec la faconde tribunitienne de ses avocats.
mBLlOCHAFHIK
Nous avons, rilû. dans le cours de la dissertation. Ions les Mémoires publiés à l’occasion du long procès des citoyensnobles de Perpignan. L’ouvrage de l’abbi Xau|ii renrernic l'indication des sources historiques.