Î20 CURIOSITÉS DES TRADITIONS
vième siècle et au commencement da dixième , décrit ainsi les cérémonies qui s'observaient de son temps, (M)ar rimposition de la pénitence publique. « Le premier jour de carême, tous ceux qui ont reçu ou qui doivent recevoir la pénitence se présentent à Tévêque, à la porte de réglise, nu-pieds, couverts de sacs, et le visage prosterné contre terre. L'évêque, accompagné des doyens, des archiprêtres des paroisses, et des témoins , c'est-à-dire, des prêtres des pénitents, qui doivent les examiner avec soin et leur imposer une pénitence proportionnée à leors péchés; après quoi, il les introduit dans Féglise; et, prosterné en terre avec son clergé , il récite pour eax les sept Psaumes de la pénitence. Ensuite, selon les canons, il leur impose les mains, leur jette de Teau bénite , leur met des cendres sur la tête, et lA leur enveloppe d*un ciliée. Enfin, il leur déclare que, comme Âd^m a été chassé du pacadis, il faut quils soient chassés de Téglise, et donne ordre à ses ministres de les chasser. Le clergé les met hors de Téglise, enchantant ce répons : Vous mangerei votre pain à la tueur de votre front *. »
Les pénitents devaient passer le temps de leur pénitence au milieu des jeûnes, des prières, et des privations de toute espèce. Ils ne sortaient que les jours de fête, où ils venaient d'abord se présentera la porte de Fén^ise. « Ensuite, on les faisait entrer pour entendre les lectures et les sermons, mais à la charge de sortir avant les prières ; puis ils étaient admis à prier avec les fidèles, mais
i Réginon, de Discipl. EecL, éJit. de Biilaze, p. ISS. Les cendres qa*on reçoit maintenant le premier jonr de caréné et rabsoate qn'on donne le Jeudi saint, sont des vestiges de jceite observance.
prosternés, et enfin à prier debout comme les autres. On les distinguait encore d*une autre manière du reste des fidèles, en les plaçant dans Téglise du côté gauche. Il y avait donc quatre ordre de pénitents : les pleurants, les auditeur» les prosternés, les consUtanU, c*est-à-dîre, ceux qui priaient debout; et tout le temps de la pénitence était distribué en ces quatre états. Nous les trouvons marqués dès le temps de saint Grégoire Thaumaturge , vers Tan 260. Far exemple, celui qui avait tué volontairement était quatre ans entre les pleurants, c'est-à-dire quil se trouvsdl à la porte de Téglise aux heures de la prière et demeurait dehors, non pas sous le vestibule, mais dans la place, exposé aux injures de Tair. 11 était revêtu d'un ciPice, il avait de la cendre sur la tète, et se laissait croître le poil ; en cet état, il priait les fidèles qui entraient dans réglise d'avoir pitié de lui et de prier pour lui ; et en efTet , tonte Téglise priait pour les pénitents, comme elle fait encore pendant le carême. Les cinq années suivantes, il était au rang des auditeurs, il entrait à ]*église pour entendre les instructions; mais il demeurait sous le vestibule avec les catéchumènes, et en sortait avant que les prièl'es commençassent. De là, il passait au troisième rang et priait avec les fidèles, mais au même lieu, près de la porte, prosterné sur le pavé de Téglise. et il sortait avec les catéchumènes. Après qu'il avait été sept ans dans cet état, il passait au dernier, où il demeurait quatre ans, assistant aux prières des fidèles, et priant debout comme eux, mais sans qu'il lui fût permis d'offrir ni de communier. Enfin, les vingt ans de sa pénitence étant accomplis, il était reçu à la participation des choses saintes, c'est-à-dire, de reucharistie. Les quinze ans de Tadultère se passaient de même à propor-
lion. Il ë(aît quatre ans pleurant, cinq <iqs auditeur, quatre prosterné, deux consistant; et Ton peut juger par là (les autres sortes de pécheurs.
a Quand l'évêque jugeait à propos de unir entièrement la pénitence, il le faisait d'ordinaire à la fin du caréma , afin que le pénitent recommençât à participer aux saints «nystères à la fête de Pâques. Le jeudi saint, les pénîtents se présentaient à la porte de Téglise; le prélat, après avoir fait pour eux plusieurs prières , les faisait rentrer, à la sollicitation de Tarcliidiacre, qui lui représentait que c*était un temps propre à la clémence. Le prélat leur faisait une exhortation, les obligeant à lever la main , pour signe de cette promesse , et leur doanaît Tabsolutioii solennelle. Alors ils se faisaient faire le pml, quittaient leurs habits de pénitents, et recommençaieDtà vivre comme les autres fidèles^. »
cr On comptait une pénitence par chaque crime : ainsi, un homme qui avait commis trente homicides et autant de parjures et d*aduUères, aurait eu à faire plusieurs siècles de pénitence ; et a de là sont venues , dans la suite, dit Fleury, ces indulgences de tant d'années , que Ton trouve en quelques buUes. Mais on soulageait quelquefois ceux qui étaient chargés de pénitence pour toute leur vie, par la cmnmuiation des œuvres salisfactoires. Pieme Damten (mort en 4072) nous rapporte Testimation de ces pénitences équivalentes. Trois mille coups de discipline pouvaient racheter une année de pénitence ordinaire ; et dix psaumes, chantés en se flagellant continuellement, faisaient mille coups; en sorte que le psautier entier valait cinq années de pénitence... Il y avait même, en ce
i Fleory, MMtnda chréUeuSf i^ partie,' ch, Sa.
tenpsià , des saints qoi se consacraient à la péailence poor les attires ^. j»
Il était défendu aux pénitents de voyager pendant le temps de leur pénitence , a6n que le prêtre chargé de Teiiler sur eux pât rendre témoignage de leur conduite, n kur ébiit défendu d*aller à Bonrie, pour obtenir la rémission de leurs péchés, avant d'avoir reçu de leur évéque une pénitence proportionnée à la grandeur de leurs crimes. (€onc. de Selingstadt, en 1022, canons 18 et 19.)
Les conciles renferment de nombreuses prescriptions rehtives aux pénitences à imposer dans certains cas. Les caaoas suivants , concernant rhomicide , nous ont paru les plos curieux.
Le n** canon du concile de Nantes, en 658, impose, peur un homicide volontaire et public , quatorze ans de péailence pendant lesquels celui qui Paura commis sera^ cinq ans, séparé de l'Église , et, les neuf autres années,. *pourra assister aux prières , sans offrir et sans commuriiier. Le 18*^ canon impose cinq ans de pénitence pour on homicide involontaire , quarante jours de jeûne au paio et à Feau , deux ans de séparation des prières des fidèles, et trois ans de privation de communion.
L'homicide volontaire, dit le concile tenu à Tribur en 895, fera pénitence pendant se|^ ans. Les quanote premitf s jours , il ne lui sera pas permis d'entrer à réglise ; il ne mangera que du pain et du sel, ne boira que de Teau, et marchera pieds nus ; il ne se servira ni d'armes ni de voitures, et vivra dans la continence, sans
1 Flenry, Mœurs des chrétiens, iv« panie, ch. 9. — A propos de ces flagellations, yoy. dans don Quichotte, part, ii, cb. 55,1a manière dont il est prescrit à Sancho Pança de se fustiger pour d^ncfamtcr Oulcinée.
aucun commerce avec les autres chrétiens, ni même avec un autre pénitent. En cas de maladie, ou si ses ennemis cherchent à le faire mourir, on différera la pénitence jusqu'à ce que Tévêque !*ait réconcilié avec eux. Les quarante jours écoulés, rentrée de Féglise lui sera encore interdite pendant un an ; il s'abstiendra de chair, de fromage, de vin et de toute boisson emmiellée, excepté les fêtes et les dimanches. En maladie ou en voyage, il pourra racheter le mardi, le jeudi et le samedi, pour un denier ou par la nourriture de trois pauvres. Celte année finie, l'église lui sera ouverte comme aux autres pénitents. Il passera les deux années suivantes dans les mêmes exercices, si ce n*est qu'il aura le pouvoir de racheter les trois jours de la semaine, en quelque lieu qu'il se trouve. Pendant chacune des quatre autres années , il jeûnera trois carêmes, un avant Pâques, un avant la Saint-Jean et le troisième avant Noël. Dans les autres temps , il ne jeûnera que le lundi, le mercredi et le vendredi : encore lui sera-t-il permis de racheter le lundi et le mercredi. Les sept ans de la pénitence accomplis , il sera réconcilié à la manière des autres pénitents , et admis à la sainte communi(»n ^ 9
Le même concile ordonne ailleurs que, dans Fimposition de la pénitence, on traite humainement ceux qui, dans la guerre contre les barbares, ont tué, par mégarde, des chrétiens qu'ils ont pris pour des païens. (Canon 54.)
« S'il arrive qu'un homme qui abat un arbre, le voyant près de tomber, avertisse son compagnon de se retirer, et que, par malheur, celui-ci ne le fasse pas, et soit acca-
t Canons 5t à 58.
blé dessous ; c^lui qui aura abattu Tarbre ne sera point repris. » (Ibid., canon 56.)
En ,895, le roi de Germanie^ Arnoul, ordonna à tous les comtes de son royaume de se saisir des excommuniés qui ne se soumettaient pas à la pénitence, et de les lui amener. Si quelques-uns de ces excommuniés périssaient en résistant les armes à la main, leurs meurtriers ne devaient être soumis à aucune pénitence canonique.
— De plus, il défendait qu'on leur fît payer le wehrgeld (composition) et que les parents des morts cherchassent à se vciiger. ( Concile de Tribur, en 895, canon 5.)
La troisième partie du concile tenu à Winchester en 1076 renferme treize canons, tous relatifs à des cas de pénitence. Les prescriptions suivantes nous ont paru assez curieuses :
Celui qui aura tué à la guerre fera autant d'années de pénitence qull aura tué d'hommes. S'il a frappé et ignore avoir tué^ il fera autant de quarantaines de pénitence qu'il aura frappé d'hommes. S'il ignore le nombre de ceux qu'il aura tués ou frappés, il fera un jour de pénitence chaque semaine, tant qu'il vivra, à la volonté de l'évêque ; ou, s'il le peut, il bâtira ou dotera une église.
— S'il a eu la volonté de frapper, sans l'avoir exécutée, il fera pénitence pendant trois jours. — Les hommes qui auront reçu de l'argent pour combattre feront pénitence comme s'ils avaient commis un homicide.— Ceux qui ont combattu dans une guerre publique feront trois ans de pénitence. — Les arbalétriers qui ont tué sans le savoir , ou qui ont blessé sans tuer, feront pénitence pendant trois quarantaines. — Si ces prescriptions avaient eu Teffet qu'on se proposait, on voit que, grâce à elles, les guerres seraient bien vite devenues peu meurtrières.
«Les parriddes el les fratricides, dit le eoncilede Worms en 868 (canon 30), seront un an à prier devant la porte de réglise , et nn an parmi les auditeurs. Ils pourront ensuite commanier; mais ils ne manderont poim de cliair, et ils jeàneront jusqu'à none pendant toute leur Tîe, excepté les jours de fête et les dimanches. Ils s'abs* tiendroni de vin trois jours de la semaine, ne porteront point d*annes, si ce n'est contre les païens , et feront tous leurs voyages à pied. L'évéque pourra augmenter 00 diminuer cette pénitence.»
La pénitence de celui qui aura tué un prêtre est présente de eetle manière : « Il ne mangera point de cfaaîr, el ne boira pas de vin pendant le reste de sa vie. II jeûnera tous les jours jusqu'au soir, excq>té les dimanebes et les fêtes; il ne portera point les armes, et fera tous ses voyages à pied. L*entrée de l'église lui sera interdite pendant cinq ans; durant la messe et les autres odces, il demeurera à k porte, priant Dieu de Fabsoiidre d*«n si grand crime. Les sept aimées suivsmtes, il entrera dans l'église, sans y recevoir la cdnnmnion, et prendra place parmi les auditeurs. Après douze ans de pénitence, on lui accordera 1^ communion, et alors il ne fera plus sa pénitence que trois fois par semaine. » (Concile de Mayence en 888, canon 16. — Ce canon est identique avec le 5* du concile ëe Tribur, en 895.)
Le maître qui aura tué son serf, de son autorité prir vée, fera deui ans dé pénitence. La maîtresse qui aura baUu sa servante, de telle sorte que celle-ci ait succombé tfois jours après, fera sept ansde pénUenee, si elle Ta iait avec préméditalîon. Dans le cas contraire, elle ne fera qfàe cinq ans de pénitence. (Canons 58 et39duoQncUe de Worms, en 868.)
Le 5P canon 4a concile de GogiMc (verg 1260) défend aoi femmes, sous peine d'excommunicatien, de coucher leurs petits enfants avec elles. « Si qnelque enfont vient à périr dans cetie circonstance, ceux ou celles qui auront occasionné sa mort par lenr négligence seront renvoyés i l'évêque on au confesseur de îévéque, pour avoir labsolation de leur faute.»
Les prescriptions relatives à Tadultère sont aussi m»»keoses que celles qui concernent les homicides. Citons seulement les suivantes.
Le 42° canon du concile de Nantes, en 6118, aniorise le mari à chasser, pour cause d*adttltère , sa femme, qni sera mise en pénitence pendant sept ans. Il lui permet aussi de se réooncHier avec elle, sous la clause fort singulière qu'il fera la même pénitence que sa femme. .
Le 35* canon du concile de Trêves, en 1258, ordonnait de faire faire pénitence publique aux adultères. Les femmes coupables de ce crime devaient porter une coupe sur leur robe et un bâton à la main.
On trouve dans Thistoire d'assez nombreux exemples de prélats déposés et soumis à la pénitence. Ainsi, au concile de Màcon, assemblé en 585, par ordre du roi Contran, on excommunia Ursicin, évêque de Gahors, qui recoQDut avoir favorisé Gondovald. a II se soumit, dit Grégoire de Tours, à faire pénitence pendant trois ans, et durant ce temps à ne couper ni sa barbe ni ses cheveux^ à s'abstenir de vin et de viande. Il lui fut aussi défendu de célébrer la messe, d'ordonner des clercs, de bénir des églises ou les saintes huiles, et de distribuer des eulogies. Cependant on lui permit d'administrer, comme à Tordinaire, les affaires de TégUse soumise à sa juridiction ^ »
*IK.tiir,eii.'a».
Il se passa, en 656, au concile de Tolède , un fait probablement unique dans Tbistoire de l'Eglise. Les évèques élaient encore assemblés, lorsqu'on leur présenta un écrit par lequel Potamius , évéque de Brague , se reconnaissait coupable d'un commerce cbamel avec une femme. On le fit appeler; il protesta alors avec serment de la vérilé de cette confession, et déclara, en fondant en larmes , qu*il avait , depuis environ neuf mois, quitté volontairement le gouvernement de son église, pour se rendre en prison et y faire pénitence. Les prélats déclarèrent que, suivant les anciens canons, le coupable devait être déposé de l'épiscopat ; mais que, touchés de son repentir, ils lui conservaient le nom et le rang d'évêque, à condition néanmoins qu'il ferait pénitence toute sa Wc.
C'est au onzième siècle que commença le relâchement de la discipline ecclésiastique, relativement à la pénitence. Longtemps auparavant, les conciles avaient dû s'élever contre des abus fort graves.
Le 27" canon du concile deCloveshow (Angleterre), en 747, condamne les personnes qui croyaient s'acquitter des pénitences qu'on leur avait imposées, en les faisant accomplir par d'autres. (( S'il était permis d'agir ainsi, y est-il dit, les riches se sauveraient plus aisément que les pauvres, malgré la parole expresse de l'Evangile : Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume du ciel, que de faire passer un chameau (lisez câble) par le trou d'une aiguille. »
Le concile de Rouen, en 1050, signale un autre abns qui probablement existait depuis longtemps. Des prêtres augmentant ou diminuant les pénitences à proportion de l'argent qu'ils tiraient de leurs pénitents, on leur défea-
dit une pareille conduite sous peine de déposition. -— Les conciles des siècles suivants contiennent, à cet égard, des dispositions analogues. « Les archidiacres et les autres prélats qui commueront la peine canonique imposée pour les péchés en une amende pécuniaire, ou qui prendront de Targent pour remettre les peines, seront contraints paç Tévêque d'employer en œuvres pies le double de ce qu'ils auront reçu. » (Concile de Londres eni268, canon 20.)
« Les confesseurs qui imposeront pour pénitence aux personnes obligées à quelques restitutions de bâtir des chapelles, des églises ou des monastères, encourront Texcommunicalion. La même peine sera appliquée à ceux qui diront eux-mêmes les messes qu'ils auront ordonné de faire dire pour pénitence. » ( Concile de Cologne, eii 1291, canon 8.)
« n est défendu aux archidiacres, doyens et arcbiprê^ très, d'imposer une peine pécuniaire pour la punition des crimes énormes, tels que Tadullère , Tinceste , etc. (Concile de Saumur, en 1294, canon 3.)
L'usage d'imposer des pèlerinages en expiation de différents crimes ^ affaiblit peu à peu Tinfluence des pénitences canoniques, jusqu'au moment où le concile de Ciermont, en 1095, lui porta un coup mortel eu déclarant par son 3* canon a que la croisade tiendrait lieu de pénitence aux croisés qui feraient le voyage de Jérusalem dans un but de dévotion, et avec Tintention de contribuer à arracher les saints lieux au pouvoir des infidèles. » — « Il fut bien doux à cette noblesse, qui ne savait que chasser et se battre, dit Fleury,
* Voy. plus haut, p. 176.
aSO CURIOSITES DES. TRADITIONS.
de voir changer en un voyage de guerre les pénilenoes laborieaaes qm coosistaieiit ea jeftnes et en prières, et sartont, ea ces temps-là, à s'abstenir de l'usage des arnies et des chevaux. La pénk^ice devint un plaisir, car la fatigue du voyage ëteiit peu considérable pour des gens accoutumés à celles de la guerre, et le changement de lieux et d'i^jets est un divertissement II n'y avait guère de peine sensible que de quitter, pour longtemps, son pays et sa famille ^ Il ne sembla pas juste de primer de rinduigence les femmes et les autres personnes que leur âge ou leur condition mettait hors d'état de porter les armes; oa^ la leur communiqua quand ils fsttsaient des auménes pour subvenir aux frais de la guerre. Les aumônes appliquées à d'antres œuvres pies
parurent. aussi propres à racheter les péchés Ainsi,
les satisfactions devinrent presque arbitraires. Les canons pénitentiaux , n'étant plus pratiqués , (drenft hienlôt oubliés, et la confession fut Ja phis grande dittculié de la pénitence.. ^ »
i Les mêmes iaéralgeDces fitrent accordées H cen qui aliaient comkaltr», foit les kévélifites comme les Alhiseois, soit les Sarnsias 4'E»fagne oa d'Afriqoe, les païens du nord de l'Earope, etc. — Le 12* anon du concile de Glermont, en 4|20, excommunie les incendiaires, ei leur impose pour pénitence nn an de serrice militaire eu Terre^intt M en Espagne.
s Fleury, «uviafe dté-, iv^ partie, eh. f 0.