‹ Curiosités des traditions, des moeurs et des légendesChapitre 35 sur 68 · JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

JUDICIAIRES

Les anciens Grecs avaient deux serments, le grand et le petit ^. Suivant quelques auteurs, le premier était celui par lequel on invoquait un dieu ; le second celui où Von prenait à témoin les créatures et les objets inanimés. Chaque peuple avait son serment particulier '. Il en était de [même des individus qui , pour l'ordinaire , choisissaient le dieu protecteur de la profession à laquelle ils appartenaient ^.

« Dans nos vieux auteurs, dit Âulu-Gelle, les femmes ne jurent pas par Hercule, ni les hommes par Castor. On comprend que les femmes n'aient point juré par Hercule, puisqu'elles s'abstiennent de lui sacrifier. Il est moins aisé dédire pourquoi les hommes n'ont pas juré par Castor ; mais nulle part, au moins dans les bons auteurs, une femme ne dit mehercle, ni un homme mecastor. JEdefol, serment par PoHux, est commun aux deux sexes. Cependant Varron assure que, dans le très-vieux temps, les

i Voici/at dire âe Plotarqve, ea quoi coDsisuit le grand sermeat à Syncose: t Celiqr qai doit prestw ce jureaeiU entre dedans le temple des déesses Thesmophores, qui sont Gérés et Proserpine; et, après quelqnes sacriQces faicts, il vest la cliappe de poarpre de la déesse Proserpine, tenant en sa main une torche ardente, et jare en cest état. > Vie de DioMy €b.70, trad. d^Amyot, éd. Clavier, t. ix, p. 9S.

1 Les Spartiates juraient par Castor et Pollox, les Athéniens par Isis, les Thébaios par Osiris. ~ On jurait aussi quelquefois par des animaax, 4omme un chien, une oie, etc., on par des objets inanimés. ~ Les Ioniens jaraientpar lechon.

' On jorail aossi par les instroments de sa profession : ainsi lepêchenr Jarait par ses lltets, le foerrier par sa lanee» eie.

25S CURIOSITÉS DES TRÂDITIOIHS.

hommes ne juraient ni par Castor ni par Pollui^ ; que ce serment était laissé aux femmes, qui l'avaient pris des initiations aux mystères d'Eleusis. L'oubli des anciennes coutumes a fait dire aux hommes œdqmly et l'usage s'en est établi; mais nulle part, dit-il, un homme ne dit meeoêlor dans les vieux auteurs ^ »

On jurait aussi par les animaux. Abraham, pour confirmer le traité qu'il avait conclu avec Abimélech, donna à celui-ci sept brebis qu'il prit à témoin de leur alliance. — On sait qu'au moyen âge les chevaliers juraient sur le faisan, le paon, le héron, le cygne, etc. Quelques-uns de ces vœux sont devenus célèbres dans l'histoire.

Les cérémonies qui, dans l'antiquité, accompagnaient le serment, variaient à l'infini. Nous mentionnerons seulement les deux suivantes.

Les Phocéens abandonnant leur ville, dont Harpage s'était emparé, montèrent sur leurs vaisseaux et » firent, dit Hérodote, les plus terribles imprécations contre ceux qui se sépareraient de la flotte, jetèrent à la mer une masse de fer ardente, et jurèrent de ne jamais retourner à Phocée, tant que celte masse ne reviendrait pas sur l'eau '. »

Lorsque Aristide fit jurer aux peuples grecs alliance avec les Athéniens a en prononçant les exécrations, malédictions à rencontre de ceulxqui faulseroyent leurs serments, dit Plutarque, il feit jètter des masses de fer ardent dedans la mer, comme priant aux dieux que ainsi fussent esteincts, exterminez ceulx qui violeroyent leur foy '. »

Chez les peuples de race germanique, quand la femme

* HuUs aitiquesy 1. xi, eh. 6, eollect. Dubochet, p. 609.

t Hérodoie, 1. 1, ch. 465.

s Vie d'Aristide, ch. 70, tnd. «TAmyot, éd. Clavier, t. m, p. S8S.

venait à réclamer le morgeingabe , doa que son maiî lui bisait le lendemain de ses noces, elle était crue eu jurant par son sein, suivant la loi des Âlamans ; en jurant sar ses deux mamelles, et sur ses deux tresses, suivant le droit d*Âugsbourg ^

Un Frison n'était cru que lorsqu'il jurait en toucbaut ses cheveux. — Le serment par la barbe se rencontre à chaque instant dans les romans et dans les poèmes carlovingiens. — On trouve souvent dans les actes, la mention que celui qui y apposait son sceau insérait dans la circLdes poils de sa barbe.

Chez les Francs, dans les affaires importantes, Taccusalenr et Taccusé ne se bornaient pas à jurer seuls. Ils appelaient à leur aide un certain nombre d'hommes libres, nommés conjuralorts, qui venaient prêter serment en leur faveur, et dont, dans certains cas, les lois barbares fixaient le nombre *. On trouve dans les chroniqueurs de nombreux exemples de cet usage. Suivant Gr^oire de Tours ( 1. vni, ch. 9), Contran doutant fort que Glotaire, alors âgé de quatre mois, fdt réellement fils de Ghilpéric, a Frédégonde fit venir trois évêques et trois cents des principaux du royaume, qui firent serment que Tenfant était bien issu de Ghilpéric. De cette manière, les soupçons du roi furent effacés. »

Ces réunions de jureurs donnaient souvent lieu à de sanglantes querelles.

« Une femme de Paris, dit Grégoire de Tours, fut accusée; plusieurs assuraient qu'elle délaissait son mari, et s'approchait d'un autre bonune. Les parents du

* Voy. Grimm, Antiquités du droit germanique, p. 897-8.

* Chez les Ripoaires, U pouraU y ea avoir jusqu'il cent.

mari allèrent iroayer le père, et lui direm : « Amène «i f fille à noe meilleure conduite, ou certainemeot elle 9 mourra, afni que sa honte n'inflige pas de dëshonneinr f dans notre race. — Je sais, dit le père, que ma fille se f conduit bien, et que ce que disent des hommes méc chants n*est point yérilable : cependant, pour que Ton m ne la calomnie pas de nouveau, je ferai serment de son (( innocence. )) Et eux lui dirent : « Si elle est innoceMe, c affirme-le sur le tombeau du martyr saint Dents. — c Je le ferai dit le père. » Alors^ au jour fixé, ils se réonircnt a la basilique du saint, et le père, les mains levées sur Tautd. jura que sa fllle n'était point coupable. G^x qui étaient du parti du mari sontinreiA contre lui qu1l se parjurait ; il s'éleva donc une altères^ tion, et tes épées furent tirées; ils se jetèrent les uns sur les autres, et se tuèrent jusque devant Tautel. C*éiaiefit des gens de la plus haute naissance et des prenners auprès du roi Chiipéric. Beaucoup furent frappés de Pépee, et la sainte basilique fut arrosée du sang humain ; les portes furent percées de coups d'épée ou de javelot, et destraHi impies insultèrent jusq«'*au saint tombeau... Peu de jours après , la femme fut mise en jugement, et étranglée '. •

Au seizième siècle, on retrouvait encore en AUeBiagne quelque vestige des conjuratores..

a Est la coustume en Germanie, dit Mafriin do ReHay, qu'en toutes les assemblées qui se font à la requesle d'aucun personnage, et pour ouïr et décider ses propres et particulières affaires, ledit personnage y mène le frius grand nombre qu*il pesH assembler de ses familiefs^ amis et adhérants, ou leur commis et députez, pour as-

1 Li?. ▼, cil. 53, coUeei. Goixot, t. i,p. fW.

lister à Fandieiiee et décisîoo de sa nutière; lequel nom ettiitre d'assistance est de telle coaditioii, que quiconque assisle à autray, faici la cause et matière sienne, et tacitement s'oblige à luy donner ajde et faveur, et jusques à prendre les armes poor luy en cas de dénégation et maligne dissimoiatloa de jnstice^. »

En Tabsence des eonjurolôrM, les serments se Daisaient sor un certain nombre d'autels. Gontran-Boion ayaoi été chercher à Gonstantinople Gondovaki, fils naturel de Clûlaire, qu'il Toulait placer sur le trône, ne le décida à venir en Gaule, qu'en lui faisant serment de fidélité dans éwBelienx samts difSérenis*.

4 On abolira, dit le 14' caaon du concile de Valence (Bav^faîaé) en 855; on abolira l'abus introduit dans les tribanaux séealiers, de faire prêter serment aux deux parties qui sont en procès; car il n'est plats possible que TuDe des deux ne soit parjure. »

Le serment des enlants, admis par la loi Goa»bette, fut défenda par le canon 45 du concile de Francfori-sur-Mein, en m.

lia concile d'Angleterre, celui de Bergamstede, tenu en §96, contient, relativement aux serments, lesprescriplion& suiTaoïes :

La parole de Tévéque et da roi tiendra lieu d'un servent ~ Les abbés accusés et interrogés fieront, comme les prêtres et les diacres, serment, devant Faute], en ces termes : c Je dis la vérité en Jésus-Cbrist; je ne mens p«iflt. ]» — Les antres clercs prendront avee eux qnatre personnes, pour se purger, par un serment qulis fe-

' Mémoires, aimée 453S, eolleet. Miduiid-Pooioiilat, V série, t. y, ' Grégoire de Tours, 1. w, ck.SS.

roni, la tête baissée, une main sur l'autel, et Tautre levée. — Les étrangers se purgeront seuls, en faisant serment sur Fautel. Les païens se présenteront avec quatre personnes, et feront serment en leur présence, la tèic baissée devant l'autel. — Si quelqu'un accuse un esclave de l'Eglise , son maiire pourra le purger par on seul serment , pourvu que cet esclave ait reçu Teuebaristie; mais s^ilne Ta jamais reçue, il sera obligé de donner caution , ou de se soumettre à la peine du fouet K

Pierre, évéque de Verdun, ayant été accusé d'être entré dans une conspiration contre Gharlemagne, le concile do Francforl-sur-Mein , en 794, ordonna qu'il se purgerait par serment, avec deux ou trois évêques, ou du moins avec son archevêque, qui était celui de Trêves. Mais , ne trouvant personne qui voulût jurer avec lui, il envoya un homme qui subit pour lui lejugemerU de Dieu^ et en sortit victorieux.

Plus lard, divers conciles de France, entre autres, celui de Meaux, en 845 (canon 58^) , défendirent aux évéqnes de jurer sur les choses saintes (la croix et les reliques) : ils juraient seulement en présence des choses saintes (impeclis tacrit). Ils n'étaient pas, comme les laïques, obligés de lever la main en jurant.

Les modes de justification qu'on appela, plus tard, jtigemer^t du Dieu, épreuves judiciaires , remontent à une haute aiiiiquité. On trouve dans la Bible (Nombres^ ch. v, vers. 11 à 51), l'épreuve des eaux amères, La fenune accusée d'adultère, qui buvait de ces eaux, voyait son ventre enfler et sa cuisse pourrir, si elle était coupable.

* Le concile de LandafT (Angleterre), en 887, défendit de Jurer sir l'aotel par le saint des saints, lorsqu'on vonlait affirmer une Térité qoi n'était pas connue, et ne le pouvait être que par serment.

Page 1