‹ Curiosités des traditions, des moeurs et des légendesChapitre 42 sur 68 · ÉPREUVES PAR LE FEU. SM · texte numérisé non relu

ÉPREUVES PAR LE FEU. SM

«her la voloftté de Dieu el la ▼ëriié par le jugemml 4e> la croix, sang recourir à aucune espèce de eooÊM. i

Celte ëpKttve, qui est sauvait meatioaiiée daas les diromi|tteiirs aoléiîeara an neiifîànie sièclei el que ta lai lombarde (lim n, titra» 52 et 55) ioterdiiait, fut abr»-' géepar Louis leBélNNHiaîiey en Siê, au concile d^Aix» la- Chapelle (canon SOT), comme « compromettant le res|iect que l'on devait à la pamîen du Ghriit *. »

La messe , rencbaHaUe et le jeûne ont souvent servi d^épreuve. « À la fête de saint Mien, martyr, dit Cié^ goire de Tours, comme les diojena étaientréunis autour de révéque, Eulaliua se prosterna à sespieds, se pfadp gnant qu'on Teùt séparé de la communion sans qu'il eftt été entendu. Alors Téréque lui permit d'assister à la messe avec les autres; maii; lorsqu'on vint à la comm»» nioii, et qu'Eulalins s'apiproêha de Fautel, Févèque M dit : « Le bruit populaire t'accuse de parricide, maia c j'ignore si tu aa ou non commis ce crime ; j'en remets « donc le jugement à Dieu et au saint martyr Julien. S « donc tu es innocent, comme tu FalQrmes, approebOy < prends une portion de reocbarislie, et mets-la dana ta- € bouche ; Dieu terra ta conscience* » Gdui*ci prit Ten* dttristie, et s'en afla après avoir communié K »

« Si on accuse un évéfue ou un prêtre de quelque mmtf porte le W canon du concile de Worms (en906)»< il se purgera en disant autant de messes qu'on lui aura împuié de crimes ; et, s'il ne le fait, il sera privé de l'en*-'

• T«y. do Cm^ ^ Cm», et Grinm» p. «7, dl. XmukrfMI.-* Il «tt iMB de lliire renarqvarqM» datt eertaiitt^«veiil«( on eondMBiiait Us moines coapables d'infraetion à ladifcipline à rester les bras en croixpen- 4la]it an certain laps de temps.

s Grégoire de Tours, 1. x, p. SO.

252 GURIOSITéS i)ËS TRADITIONS.

trée de Téglise pendant l'espace de cinq ans, selon les anciens canons. y>

« Si un Yol est commis dans un monastère, dit le 15" canon du même concile, et qu on n'en connaisse pas Tauteur, Tabbé, on un autre prêtre, dira la messe, à laquelle tous les frères communieront, afin dé faire connaître, par cette action, qulls sont innocents, i»

« Si quelqu'un a été accusé de Vol, dit le règlement du monastère d*Oucbe, et qu'il nie le fait, il se rendra le mardi soir à Téglise en habit de laine et nu-pieds, et là, il demeurera jusqu'au samedi, sous une garde légale. Il observa un jeûne de trois jonrs, ne se nourrissant que de pain azyme, fait d*orge pur, d'eau, de sel et de cresson « La mesure d'orge , pour chaque jour, sera telle qu'on puisse la prendre en joignant les deux mains; de cresson, il y en aura une poignée, et du sel autant qu'il en faudra pour ces aliments. ^ »

On trouve dans le Dictionnaire géoffraphique des OauleSy par Expilly, la mention d'une épreuve assez singulière, usitée au viUage de Mandeure, près de Montbéliard. — Lorsqu'un vol avait été commis, tous les habitants étaient tenus de comparaître le dimanche suivant , après les vêpres , au lieu- du jugement. Là , tm des maires ordonnait au voleur de restituer Tobjet volé, et d*éviter, pendant six mois, le commerce des honnêtes geiiis. Si le coupable ne se montrait pas , on en venait à la déciiion du bâton. Les deux maires faisaient passer tous les habitants sous un bâton qu'ils tenaient chacun à une extrémtlé. U n*y avait pas d'exemple que le coupable eût osé subir cette épreuve, il restait seul et se

i Blartène, de œaiquii RiUbus, ii, 958, cité par M.Wchetet, p. 519.

trouvait ainsi découvert. SI , ayant eu Taudace de passer ainsi sous le bâton, il eût plus tard été reconnu coupable, toute communication aurait été à jamais roih* pue avec lui.

a La loi qui institua le combat judiciaire, dit Montesquieu, était une suite naturelle et le remède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée par un serment, que restait-il à un guerrier qui se voyait sur le point d'être confondu ? qu'^ demander raison du tort qu'on lui faisait, et de rofTre même du par- ' jure? La loi salique, qui n'admettait point l'usage des preuves négatives, n'avait pas besoin de ta preuve par le combat, et ne la recevait pas ; mais la loi des Ripuaires et celles des autres peuples barbares qui admettaient l'u- ', sage des preuves négatives, furent forcées d'établir la preuve par le combat ^. »

C'est dans Grégoire de Tours que l'on trouve la plus andenne relation d'un combat judiciaire.

<rLa quinzième année du règne de Childebert, laquelle était la vingt-neuvième du règne de Contran ( c'est-àdire, en 590), dit-il, ce dernier, chassant dans la forêt des Vosges, y trouva les restes d'un buffle qu'on avait tué. Le garde de la forêt, sévèrement interrogé pour savoir qui avait osé tuer un buffle dans la forêt royale, nomma Chundon, chambellan du roi. Alors, le roi ordonna que celui-ci fût saisi, lié et conduit à Châlon.' L'accusateur et l'accusé, ayant été confrontés en la présence du roi, et Chundon soutenant son innocence, le roi ordonna le combat. Le chambellan présenta son neveu

1 De CEsprit des lois, I. xxth, eb. 14.

ÎU CURIOSITES DES TBÀDITIONS.

pour combattre à sa pbce. Leschampioossereadirentau liett du combat, et le jeune homme, ayant poussé sa lance contre le garde, lui perça le pied. Geluî-ci tomba aiis»tât en arrière ; et comme le jeune homme, tirant le coateai| qui pendait à sa ceinture, tâchait de lui couper la gorge, Tautre lui percale ventre de son couteau, tous deux tombèrent morts. A cette vue, Ghundon'prit la fuite, et essaya de gagner la basUique de Saint-Marcel; mais, sur les ordres du roi, il fut pris, attaché à un poteau, et lapidé. Le roi eut ensuite un grand repentir de s*ètre hiissé aller si promptement à la colère, et d*avoir fiait mourir avec tant de |Hrécipitatîon, pour une faute légère, un homme qui lui élait nécessaire et fidèle ^. »

Il est encore question du combat judiciaire dans une entrevue de Contran et du comte Boson, rapportée par le même cbronicittevr.—» Accusé par le roi, Boson lui ré^ pondit : (c Toi, seigneur et roi, tu es. assis sur le tr^ne a royal, et personne n'ose répondre à ce que tu dis ; je a soutiens que je sois innocent de cette afiiaire. S'il y a « quelqu'un, égal à moi, qui m'impute en secret ce crime, c qu'il vienne publiquement, et qu'il parle. Pour toi, trè^ « pieux roi, remets le tout au jugement de Dieu ; qu*il c décide lorsqu'il nous aura vu combattre en champ « clos *. »

« La reine Gondeberge (épouse de Gharoald, roi des Lombards, vers 626), belle à voir, bienveillante envers toutle monde, remplie de piété etde celigMMu, généreuse en aumônes, était chérie de tous à cause de sa banté« dît Frédégaire. Un faonme de la nation des Lombards, nommé Adalulf , qui venait assidûment au palais pour

i L.x, ch. 10, coUcct. Gaizot,t II, p. 96.

t/^ji(.,I.vii,ch.l4.

lendre ses devoirs aa roi, se trouvant une fois en sa présence, la reine, qui l'^mait de même que les autres, dit qn*îl était d'one belle Uille. Adalalf Tayaot entendo, dit Umt bas à la reine: a Vous avez daigné louer ma taffle, ç permetleaHnoi d'entrer dans votre lit. » La reine le repoussant avec mépris, lui cracha au visage. Adalulf voyant qu'il eourait risque de la vie, se rendit en toute h&te vos le roi Gbaroaldt demanda à lui parler en secret, et lui dit : « Ma natUresse , la reine Gondeberge , a conféré ff pendant trois jours avec le duc Tason (duc de Toscane c alors révolté contre Charoald) ; die veut t'empoison- < ner, ^user Tason et relever sur le trône. » Le loî Cbaroald , ajouta foi à ces mensmiges et envoya la reine en exâ à Lnmelk) , oà elle fui renfermée dans «e tsor. Clotaire ayant fait demander par des députés au loi CSmroald pour quel motif il hmniitîait la reine Gonidierge, parente des Francs, et pourquoi il la ieodt en ail , Cbaroald répondit en alléguant les calomnies d'Adaiulf. Alors un des députés, nommé Ansoald, dit de béméme àCbaroabl : c Tu pourrais arranger cette affaire ff sans blâme: ordonne k Fhomme qui t'a rapporté ces f dMises de s'armer, et qu'un aulre bomme , au non f de la reine, s'avance vers hii, afin qu'ils se battent en ff combat singulier ; on verra, par le jugement de Dieu, si c la reine Gondeberge est coupable ou innocente. » Ce conseil ayant plu an roi Cbaroald et à tous les grands de la cour, il ordonna à Adalulf de s'armer pour le combat, et un cousin de Gonddierge, nommé Pitton, s*avança contre Adabilf qui fut tué. Aussi Gondeberge fut , après trais ans d'exU, rétablie smr le trône ^ »

* Fvédégilre, coUeet. Goizot, t, n, p. 99*

!m CURIOSITÉS DES TRÂDITIOT^S.

c Les Francs, dit Ermold le Noir, ont une coutnme qai remonte à la plus haute antiquité, et sera, tant qu'elle subsistera, Tbonneur et la gloire de la nation. Si quelqu'un , cédant à la force, aux présents ou à la ruse, refuse de garder envers le roi une éternelle fidélité, on, par un artifice criminel, tente contre le prince, sa famille ou sa couronne, quelque traftreuse entreprise, et si l'un de ses égaux se présente et se porte son accusateur, tous deux doivent à Thonneur de se combattre le fer à la main; en présence des rois, des Francs et de tout ce qui eompose le conseil de la nation ; tant est grande rhorreor -des Francs pour un tel forfait. Un grand, nommé Béro, célèbre par ses richesses et sa puissance, tenait de la munificence de l'empereur Charles le comté de Barcelone, ety exerçait depuis longtemps les droits attachés à son titre. Un autre grand, nommé Sanilon, ravagea ses terres. Tous deux étaient Go ths de naissance. Ce dernier se rend auprès du roi, et, en présence du peuple etdes grands assemblés, porte une accusation contre son rival. Béro nie tout.Al(Nrs ebacund'eux s'élance, se prosterne aux pieds illustres du monarque, et demande qu'on leur mette dans les mains les armes du combat.' Béro s'écrie le premier : «c César, je « fen supplie au nom de la piété, qu'il me soit permis « de repousser cette accusation ; mais qu'il me soit perte mis aussi, conformément aux usages de notre nation, <( de combattre à cheval, etde me servir de mes propres « armes. » Cette prière, Béro la répète avec instance : C'est « aux Francs , répond César, quMl appartient de pronon- « cer ; c'est leur droit ; il faut qu'il en soit ainsi, et nous « l'ordonnons. » Les Francs avant rendu leur sentence dans les formes consacrées par leurs antiques usages, les deux champions préparent leurs armes, et brûlent de

s'élancer dans Farènedu combat; César, poussé par son amour pour Dieu, leur adresse cependant ce peu de paroles, expression vraie de sa bonté : (( Quel que soit celui

< devons qui se reconnaîtra volontairement devant moi «coupable du crime qu'on lui impute, plein d'indulfi gence, je lui pardonnerai sa faute ; croyez-le, il vous « est plus avantageux de céder à mes conseils que de re-

< courir aux cruelles extrémités d*un horrible combat. )) Mais ces deux ennemis renouvellent leur demande avec instance, et crient: a C'est lé combat qu'il nous faut, que « tout soit disposé pour le combat. » Le sage empereur, cédant enfin à leurs désirs, leur permet de combattre suivant la coutume desGotbs.

«Près du palais impérial, nommé le palais d'Âix, est un lieu remarquable dont la renommée s'étend au loin. Entouré de murailles de marbre, défendu par des terrasses de gazon et planté d'arbres, il est couvert d'une berbe épaisse et toujours verte. Là se rendent Béro et Sanilon tremblants de colère. Ces guerriers d'une haute taille sont montés sur de superbes coursiers; ils ont leurs boucliers rejetés sur leurs épaules , et des traits arment leurs mains. Ils attendent le signal que le roi doit donner da haut de son palais ; conformément à ses ordres , ils sont suivis d'une troupe de soldats de la garde dii monarque, armés de boucliers, et qui, si Tun des champions a frappé du glaive son adversaire, doivent, suivant une coutume dictée par l'humanité, arracher cekii-cî des mains de son vainqueur, et le soustraire à la mort. Dans l'arène est encore Gundold, qui, comme il en a l'habitude dans ces occasions, se fait suivre d'un cercueil. Le signal est enfin donné du haut du trône. Un combat d'un genre nouveau pour les Francs s'engage

s» GURIOSniS 0B3 TBADITIONS.

entre les deux livam : ils lance»! d'abord Irars javetats, puis se serveat ensuite de lèves épées, el engagent une lutte furieuse. Déjà Béro a i^ereé le coursier de son en- ,nenii : ranimai funeoi se calffe^ et fuit au gal(^ à tranrers 1% vaaie prairie. Sanilon leiiU de jse laisser en^MMler, Jàcbe enfin les rénes^ et de son i^^ frappe son adversaire, ipû alors s'avoue eoiipable. Aussitôt la vaîDante jeunesse accourt, et| fidèle ani ordres de César, arrache k la mort le malheureux Béro» ^isé de fatigue. Gundold s'étonne, et reavoie son cercueil vide du fardeau quMI devait porter. César cependant accorde la vie au vaincu, ]ui pemiet de se retirer sain et sauf, et pousse même la clémence jusqu*à consentir ^'11 jouisse des revenus de ses terres ^. »

L'Église, qui favorisait les épreuves, chercha de tout temps às'opposer aux eomhats judiciaires où ses doctrines sur Teffusion du sang ne isi permettaient pas d^intarïenir. On trouve le passage suivant dans un concile d^h- Uode^ dU de SfUfO-Potrice, tem ea êM wi 45%.

« Sî un clerc s'est rendu caution d'une somme pour un païen, et que celui-ci, ayant 4e qnw payer, cache son Uen pour ne pas acquitter sa dette, le derc donnera la somme dont il a r^jMmdn ; si, poor s'en dispenser, il s'engage à un duel avec h païen, il sera exclu de rÉgtise. »

« Celui qui aura tué ou blessé son adversaire en duel, ditle 13* canon ^duconcilede Valence (0auphiné), en d55, sera soumis à la pénitence de rbomicide, et le mort privé des prières et de la sépulture ecclésiastiques. On sui^liera l'empereur de eimfirmer oe décret, et d'abolir par des lois un si grand mal* »

* Enaold le Noir, Fatu et gettet de Louis te Pietix, chaut m, in flae* cfUaci. Gaiwt, t. it, p. 77 et nrir.

€OMBAT JUDIGIAIRK. ' 859

Un ttommë Anselme âjadi volé le» calIceB d*mie «gUsc et les ayant vendos à un marchand de Soissons qui jura de ne pas le trahir, cehii^ci, craignant d'enconrir rexeomnuinieatioB, dénonça le voleor. t Anselme nia le fait, dit Guibert de Nogént, fournit desf cautions, et demanda le combat à coups de poing contre son accudateur, qui Taccepla. G*ëtait un dimanche; les clercs , qui avaient hâte de se rendre aux offices, les laissèrent en venir anx mains; Paoeusateur tomba vahien. De ce lait, il résulte évidemment de deux choses Tune, ou que celai qui, en faussant ses serments, trahit le voleur, ne commit pas une action droite, ou, ce qui est plus vrai, qu'il fîit victime d'une loi injuste, fit en effet, il est eer-' tain que jamais aucun canon n*a sanctionné celle loi'.ji

Au douzième siède, U s^opéra dans les esprits une réaction salutaire contre la législation relative aux épreuves et aux combats judiciaires. En 1499, le IP canon du concile de Dahnaiie excommunia quiconque traduirait un clerc devant les tribmmix sécnlîerS, peur y être condamné à Tépreuve du fer chaud, de Teau, on pour y subir tout autre jugement. Plus tard, en 1206, le W canon du concile géiéral de Lamm, et le 9^ eanon du concile de Bude, en I2T9, défendirent aux clercs de donner la bénédiction dans les éprevres du fer chaud , et de Veau chaude ou froide *•

iJkTUd MMi, I. m, éh. 16.

s Aa neuvième âède, Afobard, aKherfiqoe de tjon, aralt coniKné «n trahè où il atUKpiaitTiveiBeiil les épresyesetles eonbatsjiidldaires^ V«r. Kkliedièirie des Pèrei» t. xnr, p. 964; et redit. d'Agokard dennée par Balnxe, 1. 1, p. SOI. — Ce fat probablemeut par son inSnence qae fot rédigé le eanon da concile de Worms, en 8», canon qoi défendait répreave de Pean firolds.

£n 1145) L^uis VI abolit Tilsage qui autorisait le pré- TÔt de Boarg^ à appeler ea duel quiconque n^obéissait pas à ses mandats» et il défendit, en 1167, le combat dans les procès, quand la chose en litige ne dépasserait pas la valeur de cinq sous.

Lorsque Philippe-Auguste se fut emparé de la Normandie, en 1204, il conserva généralement les coutumes de ses nouveaux sujets, a Cependant , dit Guillaume le Breton, modifiant certaines coutumes trop contraires au bon droit, il voulut que, dans tout procès qui amenait un combat sanglant, la loi du talion infligeât des peines égales, en sorte que l'appelant, s'il venait à être vaincu, fût soumis, aussi bien que l'appelé, à une seule et même loi, ou d'être mutilé, ou de perdre la Vie. Jusqu'alors, il était d'usage chez les Normands que l'appelant, s'il était vaincu dans un combat judiciaire, payât un écu et soixante sous, et demeurât ainsi impuni, tout en perdant sa cause, tandis que s'il arrivait à l'appelé d'être vaincu, il. perdait tous ses biens, et périssait en outre d'une mort honteuse. Le roi, dans sa justice, réforma trè&-justement cette injustice, et voulut qu'en ce point les Normands fussent soumis à la même loi que les Français ^. »

 peu près à la même époque, les épreuves judiciaires n*étaie;it plus eu usage que dans quelques localités arrié* rées. Ainsi, dans le grand nombre de chartes communales, octroyées à la fin du douzième siècle, ou au commencement du treizième, et insérées au tome onzième du recueil des ordonnances des rois de France, une seule mentionne le jugement de Dieu. Les statuts de Montpellier de l'an 1204 n'autorisaient Té*

■ PhUippide, eh. 8, collect. Gnizot, t xii, p. f I.

preuve du 'fer rouge ou de Teau bouillanie que dans le cas où les deux parties seraient d'accord pour la demander. On trouve cependant dans la coutume d'Âlais un article (le 17") conçu en ces termes :

« Nous établissons que tout homme qui, de nuit ou de jour, en secret, violera ou envahira une maison à Mais, . ou y mettra le feu, ou la dégradera, ou commettra secrètement quelque autre méfait, sHl ne peut être convaincu par témoins appelés, sera contraint, après que la partie lésée aura prêté le serment de plainte, de se défendre par bataille, ou par l'épreuve du fer chaud ou de l'eau (bouillante), ainsi que la cour et les consuls en seront convenus, en ayant égard à la qualité des personnes et à rimportance du méfait. S'ilest vaincu, que sa personne • et ses biens soient au pouvoir du seigneur. Si l'appelant succombe, il payera seulement cent sons. S*il n'était pas vaincu, mais que, follement et malicieusement, il en fût venu à la citation et à la poursuite, il sera puni comme l'aurait été l'appelé, car il savait la vérité^. »

Au treizième siècle, les arrêtés de l'échiquier de Normandie, les établissements de saint Louis, les ouvrages de Beaumanoir et de Pierre de Fontaines ne font plus aucune mention des épreuves.

Saint Louis, en 1260, rendit une ordonnance contre les combats judiciaires, et, en 1270, substitua à cette jurisprudence celle des témoignages, mais seulement dans ses domaines. Cette législation souleva un vif mécontentement parmi les barons, et c'est probablement à l'un d^eux qu'est due une chanson dont voici la première strophe :

« Gens de France, vous voilà bien ébahis ! Je dis à tous

i Coutumes tTAlait, art. de M. Beognot, Bibliotk, de Vécole des char» IM,1S46, p. 115.

ceux qai sont nés dans les fiefs : De par Dieu, Vous n'êtes plus Francs, on voos a privés de vos franeinses, car rbiig êtes jugés par enquête. Vous êtes tons erneflement trompés et trahis, puisque nulle défense ne peut pins tous Tenir en aide. Douce France ! il ne faut plus l'appeler ainsi ; mais il faut l'appeler un pays d'esdavcs, une terre de lâehes, un ro3faume de misérables, «posés à mainles et maintes violem»»^. »

Par une ordonnance rendue le 9 janvier iSOf , Phflqppe le Bel interdit les combats judiciaires jusqu^à la psdx g& nérale. Mais, par une ordonnance du 1^' juin 1S06, fl' permit de nouveau les gages de bataille dans les accusations graves réduites à quatre cas. H ri^la en même' temps les formalités qui devaient s*<^8erver dans le combat judiciaire *. »

On trouve dans les historiens du quatorzième siècle plusieurs exemples remarquables de combats juAciaires.

«En ce temps (1506), y avoit un gentil chevadier nommé messire Jean de Garrougel, qui avoit épousé anetrès-belle et vaillante dame, lequel par aucun temps avoit été absent. Et quand 9 revmt, la dame dit en i^en»' rant à son mari qu'elle avait esté prise ée force et eo« gnuê charnellement par un escuyer nommé Jacques le Gris. Lequel, quani il sceut qu'on le vouloit changer d^ tel cas, fut bien déplaisant, et souvent afBrmolt par ser* ment que oncques le eas ne loy esloit advenu. Tonterfblp Garrouget ne le creut point, et le fit adjoumer en la pré^ sence du roy en cas de gage de bataille, et canparoC, et fut jette le gage, et ordonné que la dame serolt deteane

ft Le texte de cette pièce a été publié et traduit par M. le Riniz de Lbicy, Bibliatk, de rieole des ehartee, 1. 1 , p. 8T1. s Becueil dawdûiuumces det rois de France, 1. 1, p. ISS;

prisonnière. Et feroit seulement serment que ee qu'elle jmposoit à Jacques le Gris estoit vray, et ainsi le jura et afferma, et ledit Jacques aussi pareillement le contraire. Si furent les parties mises au champ, et les cris faits en la forme et manière aocoustumée. Et disoit-on que mesiJre Jean de Carrouget avoit fièvres, et que à ceste heure le prirent; si combatirent lesdils champions bien etasjNremeut Tun contre Fautre. £t finalement Jacques le Gris chent.Et lors Carrouget monta sur luy, Tespée traite, en luy requérant qu'il lui dist Tcrité. Et ilrespondit que sur Dieu, et sur le péril de la damnation de son âme, il n^avoit' «ncques commis le cas dont on le chargeoit. Et pourtant Carrouget, qui croyoU en sa femme, luy boula Fespëe au corps par dessous, et le fit mourir, qui fut grande pitié. Car depuis on sceut véritablement qu1l n*avoît oncques commis le cas» et que un autre TaTOÎt fait, lequel mourut de maladie en son lîct, et, en Tartide de la mor^ il confessa devant gens que ce avoil-il fisûl ^ » .

Celte af&ire a été rapportée beaucoup plus longuement par Froissart, qui, suivant son habitude. Ta racontée d'une manière dramatique. Budion, dans son édition de ce chroniqueur ^ a donné en noie diverses pièces relatives à ce duel, qui parafl avoir été le dernier ordonné par arrêt du parlement. Charles YI et ses oncles, qui désiraient assister à ce eanglanl spectacle, firent relarder le combat pour pouvoir y assister.

Citons encore le fait«uivant emprunté aussi à Ju vénal des Ursins.

1 HisMre de Ckmrles YI, collect. Mlfehaod-PoQjoiiIat , i^ série, t. n, p.S7l.-<-A la suite de ce fait, Javénal rapporte encore an autre exemple 4e tombât jidiciaire qui eat lien la mène aniiAe.

s L. m, cb. 49, édit. 4a Paiilbéoa,^ t. u, p. 884.

a En 1598, un bourgeois de Vitré en Bretagne, nommé Pierre Pilet, jeta son gage de bataille contre un gentilhomme dudit pays, nommé Guillaume Blarcille. Et le chargeoit d'avoir fait tuer par ses fils un sien parent. Ledit Marcille au contraire maintenoit que jamais n'en avoit été consentant. Et éloit ledit Pilet un bel homme, fort et roide, et Marcille étoit vieux et ancien : et lui fut permis qu'en son lieu il mît le bâtard du Plessis.Et sbutenoitfort ledit Pilet monseigneur de Laval, devant lequel se faisoit le gage, et furent les serments faits : et fut ledit Pilet jeté à terre d'un coup de lance par le bâtard, et après il tira son épée et le tua. Et tantôt après on envoya quérir le bonhomme vieux, qui étoit prisonnier, comme raison étoit, et fut délivré. Et si son champion eut été déconfit, il eut souiïcrt mort^ »

En 1409» une ordonnance de Charles VI ayant défenda les duels, à moins qu'il n'y eût gage jugé par le roi ou par le parlement, prérogative que le roi, à partir de cette époque , semble avoir seul exercée. L'histoire du seizième siècle offre de nombreux exemples de combats en champ clos ordonnés par le monarque. Le plus célèbre est celui de Jamac et de la Gbâteigneraie. Le dernier qui paraît avoir été revêtu de formes officielles, eut lieu en 1569. entre Albert de Luynes et Panier, exempt des gardes du corps. Celui-ci y fut tué.

Ce fut seulement dans notre siècle que la loi qui ordonnait le combat judiciaire en cas d'appel a été abolie en Angleterre. Voici à quelle occasion :

En 1817, un nommé Thornton ayant été accusé d'avoir

* Histoire de Charles YI, caltea. Michaod-Poiy<mlat, \^ série, t. n, p. 416. — Voy. da Caige, aax mots Gampio et Doblldm.

assassiné une jeune fille, fui acquitté par le jury. Le frère de la victime, revenant d'un long voyage, porta appel contre lui. L'accusé offrit alors, comme la lof ïy autorisait, de se disculper par un combat singulier, et les jugea se virent forcés d'accepter ce moyen de défense. Le combat allait avoir lieu, à la grande satisfaction de John Bull, lorsque rappelant ayant réfléchi que s'il était vaincu il devait être mis à mort, et que sa défaite était probable, grâce à la vigueur de son adversaire, déclara renoncer à son appel- A la suite de cette affaire, en 1819, le parlement abrogea rancienne législation.

On sait quelle importance les anciens attachaient aux rites qui s'observaient lors des funérailles. Voici le résumé succinct des cérémonies en usage chez eux en pareille circonstance. .

Le cadavre était ordinairement lavé par des parentes du défunt, frotté d'huile ou de parfums, enveloppé dans un manteau, et recouvert d'une draperie, de rameaux verts et de guirlandes de fleurs, il était exposé sous le vestibule de la mai^n, les pieds tournés vers la porte. On veillait auprès pour le défendre de toute insulte et le préserver des insectes.

Ordinairement, au moment de mourir, le malade coupait et consacrait aux divinités infernales sa chevelure, qui restait suspendue à la porte de la maison pendant

que le corps était exposé. Sur le seuil était placé un vase rempli d*eau, avec laquelle se puriQaîent ceux qui entraient et qui sortaient.

Le temps qui s'écoulait entre la mort et la sépulture variait de dix-sept jours à vingt-quatre heures, suivant les pays et suivant l'importance des Individus. Les Athéniens célébraient les funérailles avant le lever du solefl. Chez les Romains, elles avûent lien d'abord vers le soir; mais plus tard on les fit aussi souvent de jour que de nuit. Le corps était porté au bûcher soit par des hommes gagés, soit par des parents et des amis. Quelquefois il était* enfermé dans un cercueil. ALacédémone, on le plaçait sur un bouclier. A Rome, pour les personnages importants, il était porté sur un petit lit à six ou huit brancards.

Chez les Grecs, outre les parents, un grand nombre d'hommes et de femmes étaient encore invités au convoi, dans les villes où les lois ne s'y opposaient pas. A Mitylène, les parents seuls y étaient admis. À Athènes, ' Solon avait exclu de cette cérémonie les femmes an-dessous de soixante ans, lorsque aucun lien de parenté ne les attachait au défont. Le cortège se transportait ordinairement à cheval ou en chariots ; mais lorsqu'il s'agfesait dHm personnage de distinction, on suivait à pied et la tête nue. Les parents se tenaient auprès du corps, et les autres assistants à quelque distance. Les hommes et les femmes formaient deux troupes séparées. Alors comme aujourd'hui, on portait en grande pompe les marques des dignités dont le mort avait été revêtu.

Chez les Romains, les funérailles d'un personnage de distincdon avaient lieu ordinairement sept jours après sa mort. Le signal en était donné par un héraut qui prononçait la formule suivante : « Il est temps, pour te$»

FUNÉRAILLES. m

fM UvenletUj étidler mw fimérëilUê 4$ N*^ fUideN.; en remporte de ta demeure^. » La marche s'ouvrait par des joaenrs de flûte, qui ezécutaieiu des airs lugubres. Puis venaient des gens portant des torches aUamées. Près du lit était un homme qui contre&isait autant que possible Faîr et les gestes du défunt; le buste en cire du mort^ cens de ses parents et de ses aïeux étaient portés sur des bois de javeline ou dans des chariots. Après cette pompe venaient les affrancys du défunt, ses fils avec un voile sur la tète, ses filles vétaesdenoir, pieds nus et les cheveux épars ; puis les patents et les amis vêtus aussi de nobr, et enfin les pleureuses. £n Grèee comme à Rome, les inusiciens> les pleureurs et les pleureuses étaient fort iMMBbreux aux funéraiUes sdenneUes. 11 y avait trois sortes de chants funèbres: les premiers pour le convoi, ks seconds pour le moment où Ton mettait le feu au bûcher, les troisièmes pour le lieu de la sépulture.

La coutame de brûler les corps, qui fut toujours combattue par quelques philosophes au dire de quelques anciens, ne fut guère répandue chez les Grecs qu'à partir du règne de Gécrops. Lorsque le mort était déposé sur Je bûcher, les parents y mettaient le feu, et faisaient ensuite des libations de vin dans les flammes. Les armes des giie»ri»s étai^t placées avec leurs corps sur le bû- «dier^, oà Ton jetait des parfums cl les vêtements les plus précieux du défunt. On immolait aussi des animaux, quelquefois même des esclaves et des'captife. Les lois de Solon prescrivaient de ne jeter dans le bûcher que trais vêtements, et de n'immoler qu'tu bœuf. A Rome, la

1 ExeqaiM N., N. fflU, ^aBns est eMBiBodsai iie, tenpns cit; otlo» 0Ue)fX9BdiksssflBrtar.

268 CURIOSITES DES TRÂDITIOISS.

loi des Douze Tables défendAÎt d'y jeter de Tor et de f argent.

Lorsque le corps était consumé, on recueillait les cendres, opération qui devait être assez difficile, quand on n'avait pas eu la précaution usitée quelquefois à Rome d*envelopper le cadavre dans une toile d'amiante.

Les corps que Ton ne brûlait pas, et c'était le plus grand nombre, étaient, chez les anciens Grecs, ensevelis dans la demeure de la famille. Â Thèbes, une loi défendait dé construire aucune maison sans y réserver une place pour un tombeau. Mais Tusage le plus généralement adopté était de placer les sépultures bors de Fenceinte des villes et sur le bord des grands chemins.

La cérémonie des funérailles se terminait en général par un repas, usage qui se retrouve chez presque tous les peuples, et qui subsiste encore aujourd'hui dans beaucoup de contrées.

La sépulture pouvait être refusée à certains criminels ; ainsi, par exemple, aux ennemis, aux traîtres et aux conspirateurs, aux tyrans, aux sacrilèges, et quelquefois aux suicidés et aux suppliciés. Les corps de ceux qui mouraient sans avoir payé leurs dettes appartenaient aux créanciers, qui n'étaient tenus de leur donner Ja sépulture qu*après avoir été entièrement désintéressés»

Les individus frappés de la foudre étaient ensevelis isolément.

Périr dans lès flots, était regardé conune une mort affreuse , parce qu'alors le cadavre restait le plus souvent sans sépulture. Aussi, au moment d'un naufrage, on avait soin de se parer de ses effets les plus précieux, afin que, si le corps était rejeté sur le rivage, sa dépouille payât les frais de sépulture. Quand le temps

manquait ponr ensevelir un cadavre que Ton rencoairait sar la roule, il suffisait de jeter sur la tête du mort «ne poignée de terre et deux autres sur le reste du corp^.

Les funérailles des citoyens morts pour la défetise de la patrie étaient, surtout chez les Grecs, célébrées avec une grande pompe.

a L'hiver qui suivit la première année de la guerre du Péloponèse, les Athéniens, suivant Tusage du pays, dit Thucydide, firent des funérailles solennelles à ceux qui, les premiers, périrent dans cette guerre. Voici de quelle manière se célèbrent ces funérailles. La surveille des obsèques, on dresse une tente, où Ton dépose les ossements des défunts, et chacun apporte ce qu'il veut en offrande au mort qui le concerne. Dans la cérémonie du convoi, des chars portent des cercueils de cyprès, un pour chaque tribu. Les ossements des morts de chaque tribu y sont déposés. On porte aussi un lit tout préparé, mais vide, destiné aux absents dont on n'a pu retrouver les corps. Les citoyens et les étrangers peuvent, à volonté, accompagner le convoi. Les parentes aussi sont auprès du sépulcre, en se lamentant. On dépose ces cercueils dans le tombeau public, situé au plus beau faubourg de la ville. C'est là qu'on inhume tous les guerriers morts dans les combats, excepté peux de Marathon : comme on les a. jugés d*une bravoure extraordinaire, c'est sur le champ de bataille même que Ton a érigé leur tombeau. L'inhumation terminée, la ville choisit un bomme, distingué par sa sagesse et par sa dignité, qui prononce sur les morts un éloge convenable; après quoi, chacun se retire. Ainsi se font les funérailles ^ »

* L. II, ch. 54, trad. Didot, t, i, p. .379

370 GUBIOSITiS DES TRADITIONS.

flérodoteoousa Innsmislesdéuilslespliisciirieuxsur les funérailleft et les embaumements chez les l^gyptiens.

« EuÉgypte» dit-il, le deuil et les fouéraille» se. font de cette manière : quand il meurt nn homme considéraUe, tontes les femmes de sa maison se couvrent de boue la tète et le visage; elles laissent le mort à h maison, se découvrent le sein, et ayant attaché leur habillement avec une ceinture, elles se frappent la poltrme, et parcourent la vitfe, accompagnées de leurs parentes. D'un autre côté, leshoniunes attachent de même leurs habits» et se frappent la poitrine ; après cette cérémonie, on porte le corps à TendnMtoù on doltrembaumer.

< Il y a en Egypte certains individus que la loi a chargés des embaumements, et qui en font profession. Quand on leur apporte un corps, ils montrent aux porteurs, des modèles de m<Nrls en bois, peints au naturel. Le plus recherché représeme, à ce qu'ils disent, celui dont je me lais scrupule de dire ici le nom ; ils en font voir nn second qui est inférieur au premier, et qui ne coûte pas si cher ; ils en montrent enc<Hre un troisi^nequi est au plus has prix. Ds demandent ensuite suivant lequel de ces trois modèles (m souhaite que le mort soit embaumé. Après qu*on est convenu du prix, les parents se retirent: les embaumeurs travaillent chez eux, et vdci comment . ils procèdent à Fembaumement le plus précieux.

c D^abord ils tirent la cervelle par les narines, en parlie avec un ferrement recourbé, en partie par le moyen ' des drogues qu*ils introduisent dans la lâte; Ds font ensuite une incision dans le flanc avec une pierre d'Ethiopie tranchante ; ils tirent les intestins par cette ou?erture, les nettoient, et les passent au vin de palmier; ils les passent encore dans des aromates broyés; ensuite»

ils remplissent le ventre de myrrhe pure broyée, de cannelle et d^autres parfums', l'encens excepté ; puis ils le recousent. Lorsque cela est fini, ils salent le corps, en le couvrant de natrum, pendant soixante-dix jours. Il n'est pas permis de le laisser séjourner plus longtemps dans le sel. Ces soixante-dix jours écoulés, ils lavent le corps, et l'enveloppent entièrement de bandes de toile de coton , enduite de commi , dont les Égyptiens se servent ordinairement comme de colle. Les parents, en retirant le corps, font faire , en bois, un étui de forme humaine ; ils y renferment le mort, et le mettent dans une salle destinée à cet usage, ils le placent droit contre la muraille. Telle est la manière la plus magnifique d*embaumer les morts.

tt Ceux qui veulent éviter la dépense choisissent l'embaumement qui a lieu par le procédé suivant : on remplit des seringues d'une liqueur onctueuse tirée du cèdre ; on en injecte le ventre du mort, sans y faire aucune incision, et sans en tirer les intestins. Quand on a introduit cette liqueur par le fondement, on le bouche, pour empêcher la liqueur injectée de sortir; ensuite, on sale le corps pendant le temps prescrit. Le dernier jour, on fait sortir du ventre la liqueur injectée : elle a tant de force, ^'elle dissout le ventricule et les entrailles, et les entrdne avec elle. Le natrum consume les chairs; et il ne reste du corps que la peau et les os. Cette opération finie, ils rendent le corps, sans y faire autre chose.

a La troisième espèce d'embaumement n'est que pour les plus pauvres. On injecte le corps avec la liqueur nommée surmaîa , on met le corps dans le natrum pendant soixante-dix jours, et on le rend ensuite à ceux qui l'ont apporté.

iv^^^v-viiiiiiN • m

« Quant aux corps des femmes de qualké, et de celles qui sont belles, et qui ontété eu grande considéraiioo » on ne les remet aux embaumeurs que trois ou quatre jours après leur mort. On prend celte précaution , de crainte que les embaumeurs n*abusent du corps qu'on leur confie. On raconte qu'on en prit un sur le fait avec une femme morte récemment , et cela sur l'accusation d'un de ses camarades ^. »

« Les tombeaux des rois des Scythes, dit ailleurs le même historien, sont dans le pays des Gerrhes, où le Rorysthènes commence à être navigable. Quand le roi vient à mourir, ils font eu cet endroit une grande fosse carrée. Celte fosse achevée, ils enduisent le corps de cire, lui fendent le venire, et après l'avoir nettoyé et rempli de souchet broyé, de parfums, de graine d*ache et d*anis, ils le recousent. On porte ensuite le corps sur un char, dans une autre province, dont les habilanis se coupent, comme les Scythes royaux, un peu de l'oreille, se rasent les cheveux autour de la tête, se font des incisions aux bras, se déchirent le front et le nez, et se passent des flèches à travers la main gauche. De là oo le transporte dans une autre province, et les habitants de celle où il a été porté d'abord suivent le convoi. Qaaod on a parcouru ainsi toutes les provinces et toutes les nations soumises à l'obéissance du roi quand il était vivant, on arrive dans le pays des Gerrhes, à restrémité de la Scyihie, et on place le corps dans le lieu de sa sépulture, sur un lit de verdure et de feuilles entassées. On plante ensuite des piques à l'entour, et on pose par-

1 L. u, di. 85 il 90, trad. Larcber, édit. da Pantbéon Uttéraire, p. 70 et soiv. j

dessus des pièces de bois, qu'on couvre de branches de saaie. Od met dans l'espace vide de cette fosse une des concubines du roi, qu'on a étranglée auparavant, son échansoD, son cuisinier, son écuyer, son ministre, an de ses serviteurs, des chevaux, en un mot, les prémices de toutes les choses à son usage, et des coupes d'or : ils ne connaissent ni Targent ni le cuivre. Gela fait, ils remplissent la fosse de terre, et travaillent à élever, sur le lieu de la sépulture, un tertre élevé.

« L'année révolue, ils prennent, parmi le reste des serviteurs du roi, ceux qui lui étaient le plus utiles. Ces serviteurs sont tous Scythes de nation, le roi n'ayant pas d'esclaves achetés à prix d'argent, et se faisant servir par ceux de ses sujets à qui il l'ordonne. Ils étranglent une cinquantaine de ces serviteurs, avec un pareil nombre de ses plus beaux chevaux. Ils leur ôtent les entrailles» , leur nettoient le ventre, et, après l'avoir rempli de paille, ils le recousent. Ils posent sur deux pièces de bois un demi-<;ercle renversé, puis un autre demi-cercle sur deux autres pièces de bois, et plusieurs autres ainsi de suite, qu'ils attachent de la même manière. Ils élèvent sur ces demi-cercles les chevaux, dont les jambes, n'étant pas appuyées, restent suspendues. Ils leur mettent [un mors et une bride, qu'ils attachent à un pieu, prennent les cinquante jeunes gens qu'ils ont étranglés, les placent chacun sur un cheval, après leur avoir fait passer, le long de l'épine du dosjusqu*au col, une perche, dont l'extrémité inférieure s'emboîte dans un pieu qui traverse le cheval. Enfin, lorsqu'ils ont arrangé ces cinquante cavaliers autour. du tombeau, ils se retirent.

« Telles sont les cérémonies qu'ils observent aux obsèques de leurs rois. Quant au reste des Scythes, lorsqu'il

meort qoelqa'an d'entre eax , ses plus prodies iMureals k mettent sar un chariot, et le oondaîseat de maison es «nsîson chez leurs amis, qui le reçoivent, préparent char tma un festin à ceux qol aeeompagnent le corps, et font pareillement servir aa mort de tons les mets qa'ils présentent aux convives. On transporte ainsi de o6té et d'autre le corps des particuliers pendant quarantejours; ensuite on les enterre^.»

c A la mort d'Alarîc , arrivée en 44S , k Cosenza , les Goths , qui Taimaient singulièrement , le pleurèrent , dit Jornandès, et pour Tensevelir, détournèrent de son cours la rivière de Rarentinum, qui coule auprès de la ville. Ils réunirent au milieu de son lit une troupe de cap* 4ifs, auxquels ils firent creuser la place où ils voulaient ensevelir leur roi ; puis ils enterrèrent dans cetià fosse Alaric avec de grandes ridiesses, et, après avoir renda les eaux à leur cours naturel , ils tuèrent tous ceux qui avaient servi de fossoyeurs, afin que jamais persoooe ne pût connaître l'endroit où ils avaient déposé les restes de leur chef*.»

« Attila étant mort en Pannonie, en 455 ', son cadavre, dit le même historien, fut placé au milieu de la plaine, sous une tente de soie ; et Ton vit se déployer un spectade merveilleux et solenneh Des cavaliers ahoisis avec soin dans la nation des Huns vinrent former des counes, â la manière de celles du Cirque^ dans Tendroit où il était déposé, et célébrèrent ses exploits dans un chaut fiuièbre. Après qu'il eut été pleuré par des lamentations» ils célébrèrent sur son tombeau une ttrava, comme ils

' 1 L. tv, ch. 71 à 73, trad. Larcher, édlt. da Panth. litt., p. f 47. s De Rebui getidt^ cb.10, collect. Panckoocke, p.i a Voy. GoBiosiTte BioctApnocBS, p. 96.

ikifat euHBBtees» «vm im gnaA lesilB, et, wwMiifagt>iit twur il lo«r ks senlîmaits K» pins eontrams» îb 46j^mm leur 4«iiU Itnèbre e» y nélaiil te joie; el pendADl la mût, le cadsMrte fut secrèieiBeMt confié à 1« lerre^ II» 8«nùiie»t son ttrc!iei&> ei premm lien, 4'er, jKHs d'jurgiMl, eafiQ 4e fer, ioâîfvaiit parla 91e UmH ap-^ partâiiwià ceiel puteaDt: le fer, par lequel U donplaJ^ aatioos; revetFargea^pafoe qu'il eooqiHileerîebes^e»^ des emptree» lia f ajoulèrem lea armea prises aor l'esaenî tnë» 4ea «ar^ttoianebeBieiil. ganûa de pierreapré^ eiensea, brittaotea el var&éea» et eea iBsîgitt& détente 49iee qui rdèireot l'édal d'ime cowr. Et pov rendiede si fTMids tréseia inaeeeasibles à te ecnoaité hmiaiiie^ lia payèreal d'une manière odîenae» ca lea ëgoifeaDl, eetx qn'ite aTaieni ckarféa de eea Iraawn» et te nK>rC imprévne qm avait frappé le liéiea enaevdi lr^|Mi eeuK qtt Ini donnèrent la sépmlUire ^. aj

a Cbes les Ganloia, dit Gfear, laa fwiMBea aeni magnifiques et somptueuses. On jette dana le bûcber tout ee <pie Ton croît avoir élé cher an défunt pendant sarie, etmème jusqu'anx ammans. St* il y a peu de tempeencore, on brûlait avee M les esidarea et lefi .eKenta q«*ilavûtaiméa*»»

La coutume d^immoler des victimes humaines au far

némilles dea fraads n'était pas eacore timibée en désuétade cbez lea France de te Gaide à te fin dià sixième lièele.

Âvstréehilde^ dewôème femme du im Contran, mof^ rut en 560. — a Avant d'exhaler son âme perverse, dit

i l«n«dès« i«t lif te fiikif « di> ta» «ollMt PMr^oacU» p. 871. * Guerre 4ê» Cavtef, U fitCb» i9.

Grégoire de Tours, voyant qu'elle ne pouvait échapper, elle poussa un profond soupir, et, voulant avoir des compagnons de sa mort, elle fit en sorte qu'à ses obsèques, on pleurât encore pour d'autres funérailles ; on rapporte que, semblable à Hérode, elle fit cette prière au roi : a J'àvsûs, lui dit-elle, Tespérance de vivre encore, si je tf VàVais pas péri de la main de mes indignes médecins ; (( car les médicamenis que j'ai reçus d'eux m'ont enlevé (( la vîe, et me font perdre la lumière plus ibt que je a n'aurais dû : ainsi donc, afin que ma mort ne demeure « pas sans vengeance, lorsque j'aurai été enlevée au jour, « je te demande et veux que tu me promettes, avec ser- « ment, de les faire périr par le glaive ; et si je ne puis <( vivre plus longtemps, que du moins, après ma mort, ■n ils ne demeurent pas pour s'en glorifier, mais que leurs <c amis ressentent une douleur pareille à celle des nôtres, i Après ces paroles, elle rendit son âme malheureuse. Loi*sique ses obsèques eurent été célébrées selon la coatuniie, le roi, lié par le serment qu'avait exigé de lai sa cruelle épouse, ordonna que les deux médecins qui lui avaient donné des soins fussent mis à mort par le glaive, a Beaucoup de gem^ dans leur sagesee, ajoote le pieux évêque, ont pensé qu*U n'avait pu agir ainsi saut péché *. »

Au sixième siècle , les Perses conservaient encore an usage fort bizarre. Gomme il ne leur était pas permis d'ensevelir les morts, ils exposaient hors des villes les cadavres dépouillés de tout vêtement. Si le corps restait qael-

i L. Y, collect. Gaizot, t. i. p. 97S. — Voy., sur le tombeaa de GhiUéricl<^ découvert à Tournai en 1663, la disserUtion de J. J. Gbifllet, ioUiûléeiAnaatasis Childeriei primi, Franeorum refU, ëive thetâurustipukhrttlis Tomaci fierviorum effossut, Aoren, 4S5S, i]i«4.

FUNERAILLES. WT.

que temps sans être dévoré par les bêtes, les parents du défunt se lamentaient, persuadés que son àme était condamnée à souffrir d'horribles supplices ^

Les chrétiens enterraient les morts comme les juifs. Ils les lavaient) les embaumaient, et y employaient, dit Tertullien, plus de parfums que les païens à leurs sacrifices, lis les enveloppaient d'étoffes et quelquefois d'habits précîeuK. Après les avoir exposés trois jours, ils célébraient les funérailles, et donnaient ensuite un repas aux pauvres. On enterrait souvent avec le corps les marques des dignités dont le défunt avait été revêtu, les actes de son martyre , des médailles , des feuilles de laurier ou d'un arbre vert, des croix, TËvangile, etc. — Le cadavre était posé sur le dos , le visage tourné vers Torient. Les individus chargés des enterrements, et que Ton appelait fossoyeurs ou travailleurs , se trouvent, au moins pour les premiers siècles, comptés quelquefois entre les membres du clergé.

L'habitude où l'on était d'ensevelir des bijoux et des effets précieux avec les morts rendait très-fréquent le pillage des tombeaux '. Le 46® canon du concile de Tolède, en 622, ordonnait d'exclure du clergé et de me^ tre en pénitence, pendant trois ans, le clerc que Ton aurait trouvé pillant des sépulcres.

Autrefois les martyrs seuls étaient enterrés dans les églises. — Constantin fut le premier qui fit placer son tombeau dans le portique du temple des apôtres à Gonstantinople. Honorius, à son exemple, fut enterré dans le porche de Tëglise de Saint-Pierre à Rome. Peu à peu

* AgathiaSy Histoire de Juatinim^ 1. ii, ch. 10. î Voy. entre autres, dans Grégoire de Tours, 1. vni, le pillage du tom- ])eaa dFane parente de Gontran-Boson.

278 CURIOSITÉS DES TRÂIHTIONS.

Vwute s^ittirodwsit d'easeTèlir diM ces lieu sacres lei fidèles remarquables par la sainieié ée lear vie, les persoDiiages de disUoetioB» et enfin les fondateurs, les bieniûleiirs ei les patrons des églises. Cet nsage pourtant An proscrit par plosieuis conciles antérieurs an dixièmo

« On n*eaterrera personne dans les églises, dit te 4^ canon du cottcilede6ragi]e(Poit«gai), en 56S,nttis an delMTS et antoor des mors ; car, si des tilles ont le priTîl^ (in'on ne puisse enterrer tes morts dans Tas» eeînta de leurs mirailleSy à plos fSorta raison d ai lon observer la même chose dans les églises, à cause da res- .pect dd aux corps des saints martyrs ^i y sont renlei^ ■iés.^n

c €*esl de cet usafe d'enterrer les morts près dm mors des égfises, dit le P. Mchvd, qn^est wnn celui de ibàlàr des cbapelles aittoor des dgltees, usage qui a corn* mencé au rîxième siècte. Les anciennm églises n'avrieul peint de cbapelles^ comme on le toîI encore aujowd*koi pur celles de SalM-hail, de Saint-Jean de Latran, et de Sain^Lauront, à Beme. On commença donc k enlenrer ks morts aniour des murs dés églises, sous desvsi» les fui étaient en debors, et dont biaeosîbleaMnt on il des chapelles, telles que nous les iwjfons ni^^'*"^'^ daiia nos églises d'Occident; car celles d'Orient n'en ont point encore. Quant à ce que le canon ajoule fu*â n'était pas pmnis d'cmcfrer ks morts dans renedmo ^esTiiles, c'était une loi des Dou» Tabtas, conçue m -œs termes : ik urim n« septlifo, neqm urito. Oniylve» i%b. de Htltt sepeUendi^ rapporte néanmoins plusiaiis

^ Voy. encore eoaeile de Nantes» m ISO,

FuniRÂiLLES. în

enaplès qd pnoiranl qu*oii artemll autrefè» dans 1m éfit»; mais cft o'ëltti ^*ea ^ertv des privilèges aeeordésanxfMdâteiirs que Ton permettait d'emerrer dans hiief, et non dans le aanetualre» m dans le eboMT, plaee i^ésenrée au préireB et ans laurtyis ^« »

f Oé n^enlcrreffa penouie dansles ëgUses» comme par droit kërédtlaire, dit eneore le eo&eile de Neeux, en 845 (ean. 72) , mais ceiix-4à semlement que Tévéque on le nré eajngerotttdîgnespar la sainteté de lenrvie. > Le 1T canon dn conette de Tribnr» en 895, défendait, ea^ ioToquantles anciens statuts, d'eot^rar les Imques dans béglises.

Maigre ces preseriplions, à poctir da dixième s^le, être enterré dans la place la pl«s lionarable de Téglise, tos le cbeenr, près de Tautel et des reliques, était l'am- Moades plus grands personnages: car on croyait « être <*SiilaDt plus près de se réunir en esprit à la troupe des tspriis célestes^ que le corps était plus voisin des eorpa des saints martyrs, eiplus à portée d*en être protégé'*»

i le roi Louis (YI) me disait souvent^ rapporte Sugw , qse celui-là serait bienheureux qui «^tiendrait d'être enttnré à Téf^ de Saint-Denis entre Fautdi sacré de la ninte Trinité, et eelui des saints martyrs» parce que le secMTS des saints et les prières de ceux qui entreraient drns réglise lui assureraient le pardon de ses pécbés,. Savais donc pourvu avec le vénérable Hervée, prieur de Saint-Denis, à ce que le roi fût enterré devant Fautel de Il sainte Trinité, du côté opposé au tombeau de Tempe* reur Charles, et de manière que l'autel séparât ce tombeau, du sien. Mais la place était remplie par la sépulture du

> Ananii de$ emicllet^ 1 1. p. SW.

> Sager, Vte de Louii le Grot^ in fine.

roi des Français Garloman, et, comme il n*est ni permis ni d*asage de déplacer les restes des rois, ce que j avais réglé ne put se faire. A force de recherches, on tronva, dans le lieu même que ce monarque avait, par une sorte de pressentiment miraculeux, désigné comme l'objet de ses désirs, un espace vide, ni plus ni moins grand qu'il ne fallait pour la longueur et la largeur de son corps. Od ' Vy déposa donc avec le cérémonial d'usage ^. »

L'inhumation dans les églises fut défendue, sauf de rares exceptions, par une déclaration royale donnée à Versailles le 1 mars^ 1 777.

Chez les Romains, on considérait comme violateur des sépultures le propriétaire qui faisait cultiver un champ où un mort aurait été enseveli.

A la fin du cinquième siècle, il en était de même chez les chrétiens, à en juger par ce que raconte le poète Sidoine Apollinaire, évêque de Glermont. Dans un voyage en Auvergne, il vit un jour des hommes occupés à fouiller un terrain où avait été enterré son aïeul, mais qui ne conservait plus aucune trace de sépulture. Aussitôt il s'élance à bas de son cheval, et ordonne de saisir ces malheureux, qu'il fait mourir dans les tourments. Il parait pourtant que cette justice expéditive lui laissa quelques remords; et il consulta à ce sujet un évêque de Lyon qui sut tranquilliser sa conscience, car il lui répondit que, ■d'apifès l'usage antique, ces profanateurs avaient subi le sort quMls méritaient *.

' On rencontre dans les conciles un très-grand nombre de prescriptions relatives au respect que l'on doit aux ci-

i Vie de Louis le Gros^ in fioe, coUect. Guizot, t. viu, p. 139. s Epist., 1. m, ep. 12.

wvmt

FUNERAILLES. 28i

laetièreS) qui étaient alors, comme aujourd'hui ctiez les Turcs, un lieu de rendez-vous et de déliaucbe..

Le 55' canon du concile d'ËWire, en 305, défend aux femmes de passer les nuits dans les cimetières, « parce • que souvent, sous prétexte de prier, elles commettent des crimes en secret'. »

f II est à Paris, dit Guillaume le Breton, un lieu que Ton appelle Ghampeaux, où sont ensevelis, de droit commun, les corps de tous ceux qui meurent dans cette irille. Ce lieu était d'ordinaire ouvert à tout venant, même aux porcs, et rempli d'immondices, de pierres et de fumier; et, ce qui était pis encore, les courtisanes s*y livraient à la prostitution. Le roi Ptiilippe-Âuguste, indigné de pareilles profanations, le fit entourer de murailles élevées et sur une circonférence assez vaste, telles qu*on les fait dans les châteaux ou dans les villes. Par là, ce lieu sacré fut purgé.de toute souillure, et, dès ce moment, on kii rendit l'honneur qui lui était dû^. »

a On ne souffrira ni les danses, ni les jeux indécents, ni les luttes, ni les plaids dans les cimetières. On ne sooifrira pas non plus que les anunaux y entrent. » (Concile d'Ecosse, 1 225, can. 67 et 75.)

Le concile de Winchester, en 1240, défend de laisser entrer ou paître des animaux dans les cimetières, d'y tenir des marchés, d'y juger des affaires criminelles, d'y construire des fortifications, de s'y livrer à des jeux dëshonnètes, surtout aux veilles des fêtes des églises ou des saints.

Le 1*' canon du concile de Cognac, en 1260, défend dans les cimetières \ei assemhlées dites VigileSy à cause

^ PhiUppidây cb. I, collect. Gaizot, t. xii, p. 92.

des actions désboondtes et des meurtres qui s'y eoae mettaient ; ce qui obligeait souvent les étèipies de s^ rendre pour parifier ces Henx aîasî proiuiés.

Ces preseriptioiis forent reaottvelées plus d'une fois,

entre antres par le concile général de Lyon^ en 4374, et

par ceux de Bude (1279}, de Pont^Andemer (1279), de

Narbonne (1551), de Reims (1585), d'AWgncm (1504),

^Aix (1585).

Ces denx derniers défendaient amssi de planter des afbres dans les cimetières. —- L'évèque de Rennes, ctt 1657, ordonna de faire aliattre les i& dans les cmetières de son diocèse.

Au neuyième siècle, on ne câébraà de sertice funèbre dans tes églises paroissiales que quand on ne povraic le faire dans là cathédrale ou dans les monastères. G*est dn moins ee que l'on peut condure du cuion soiimtt (le 15*) du concile de Tribur, en 895. € On f era les f naéraRles dans Téglise du lieu où Tévéque réside, c^est-àdire, dans l'église cathédrale; si cette égfise est tn^ âoigttée, on les célébras en quelque autre église oà i y aura une communauté de chanoines, de moines oïl de religieuses, afin que le dâùnt soit soulagé par leurs prières. Si cela n'est pas possible, on onterrera le mort dans le lien oà il payait la dbne de son Tiirant, e'est-è-dire» dlins sa paroisse.' »

« Si quelquHm pendant la guerre, dit le conc&e de liDebonne, en 1080 (can. IS^, se conatrait une demeure dans un cinieUère situé sur la frontière, Févèque dn diocèse n*aura sur lui d'autre droit que ceux qull avait antérieurement.— -Quand h paix sera fûle, eeux qui s'y étaient réfugiés à cause de la guerre, seront forcés de sortir de l'asile sacré et replacés sous les lois épateo^

FC NÉ RAILLAS.

pttlas* Mais oevsqnaiHPOBl de iMle^iiti^vké habiletés cinetièreft ooAtûmercMtt ë'j icsKNr trMUfiiilles comme parlepa88é^« »

« Oq n'enfera xîea fcmt ia wépaUmt^ êà le couàki de Meaux,- en^tô, m^s si ki parenlSy ou les hérUiaRB, ofireai q«df y e ehese en aiifli6l^, on iMwrra k receteîr, SUIS toatefois le 4ettaiider ** s'<!etle preacriptm ae te gaère olMervéef et> kîn de s^eoaJbnoierà rancieBBe discipiûie de TEglise, il Ait, m, deraiers siècles, pennis aux curés d'intenter aeliûn en Jiastiee pour être payés de. leus droits fiinëralres, poanrê toutefois qne le lut çu donnait Ueuàraetionnedalàt pas de pins d'un an.

PannileBnemlireiis artictedeeoaeflesreinsaMI la se» Future anxeieoBinMHiiës, anxsutddés, etc., nous avons renarfoé ie sûsant, ^ mmsk itk oonnalure nn étnMfe

« On ne reftneia pas la sépdtare et fes prières te r£|^ à ceux ^i menrent snMfeMcitf, à moins qu'ils neftuBent aiors dans le criflM, non pins qn^anx femmea qui neorcpt eneeintes ou en travail d'eafiaiL i (Concile detaien, «i ICKTi, can. 9*.)

in moyen 4ge, ks procédés d'embanmemeiU uiiftés dans rantîqniié sembleiu atoir été complètement per** des, car rien n'^^ la fresfiîèrelé et l'iBPiiiance de ceux que l'en fat alors réduit à employer. Cliarlès k Chauve étant mort, aiS77, dans une cabane du M§nl- ^^oùs, c ceux qui étaknt a;vee lui, disent les Annales de Saint-Bertin^ ouvrireni son corps, en ètèrent ks e»«

' Orderic ^tal, 1. ▼, eoUect. Gvixot, t. xxn, p. SOS. — Nous aton^ c^ffrigépiii^iifs coBtreseasde la tradoctioii, et entre ansret celni-d: le texte porte : In cœmeteriis qi» in mêrekit saot; le tradactear avait rends par : Les cimetières qui sont dtes les aunàth

* Voy. encore le coao. dt niiiln,enas <V c aw nS»

Page 1