MARIAGE DES PRETRES
En 1159, le 7* canon du deuxième concile général de Lalran défendait d'entendre la messe des prêtres mariés ou concubinaires , déclarait nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers et des moines, et leur imposait la pénitence. En 1215, le quatrième concile général deLatran contenait encore le canon suivant (le 14*) : « Un clerc incontinent sera puni suivant la rigueur des canons, et plus sévèrement encore, s'il habite un pays où les clercs ont coutume de se marier. »
C'est eu France, à ce que nous croyons, que nous trouvons les derniers exemples d'évéques catholiques mariés. «LeTellier, dit Tallemant des Réaux, fit donner Févêché de Saiat-Malo à Yillemontée, qui n'en jouit encore que par économat, à cause que sa femme n'avait point fait de vœux, mais a seulement protesté, devant le saint sacrement, qu'elle ne \ivrait point comme une femme avec son mari. Elle était si folle, que, sous le prétexte qu'elle était la femme d'un évéque, elle ne voulait pas céder à une maréchale de France, disant qu'elle ne devait céder qu'aux princesses. Apparemment, quand on le reçut prêtre, ou qu'on le fit évéque, on ne se souvint pas da canon du concile de Trente *. »
On connaît la scandaleuse affaire de l'abbé Dubois, qui, l>îen que marié , fut sacré archevêque de Cambrai par l'évéque de Nantes assisté de Massillon.
L'exécution des lois canoniques, relativement au célibat des prêtres et à la continence des moines , entraîna "C boime heure de graves abus qui se perpétuèrent Jusqu'à la réforme. Les clercs, ne pouvant avoir de femmes légitimes, entretinrent publiquement des concubines
* «ittorieite de VUlmontie, n» 180, t. ti, p. 57.
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374 GUBIOSITËS DES TRADITIONS.
prises, la plupart du temps, parmi leurs servantes. Les ^xmciles cherchaieul en vain par des mesures sévères à prévenir toutes les occasions de tentation, occasions que Ton vit des hommes et des femmes rechercher par bravade. Ainsi , au troisième siècle , Tévêque Pompone se jiSaignaU à saint Gyprien de certaines vierges qui prétendaient conserver leur chasteté en vivant avec des diacres dans une telle familiarité, qu'ils n*avaient qu un aènue liti.
Le 3*^ canon du concile d*Ârles , en 443, renouvelant un statut du concile de Nicée , défend , sous peine d'excommunication, aux diacres, aux prêtres et aux évéqnes, d'avoir, dans leur maison, d'autres femmes que kuis aïeules, leurs mères, leurs sœurs, leurs filles, lems nièces, ou leurs propres femmes converties, c*est-à-dire, Jeurs femmes , qui avaient promis de garder la coûtînence *. Le concile d'Ëpaone, en SI 7 (canon 20), défendait aux évêques et aux autres clercs d'aller voir les femmes à des heures indues , à moins d'absolue nécessité. Dans ce cas, ils ne devaient faire leur visite qn^en compagnie.
i Att donzlème siècle Bobert d'Arhrissd cenoBvela k nfioie tMr de iorce . Ce fait, révoqué en doute, mais à tort, par quelques écrivains no- •dernes, a été discuté par B^yle avec sa logique et sa précision babitieUes, 4inx art. Robert D'ArninsscL et Gdastalla.
tt c Si la veuve d'un prêtte, d'un diacre, se remarie, dit le 4^ cbëm di fMttoile de Tolède, en 400, sucm ciere, aflenne lelififaBe ne «aman avee elle, et elle jue recevra la cûiunuiiiQ& qu'à la mort. » Cette pittcripCion fut renouvelée par le 32« canon du concile dTpaone, en 547. "- € La fltle d*un évèque, d*un piètre, ou d'un diacre, consacrée I INeo, fai -mÊfàfUbè, «n qui se sera oaifée, aei recevra la eonaMBioi^tf^pfèi il mort de son mari, si elle fait pénitence ; et le père et la mère seroat excommuniés, s'ils ne se^iêpacaBt i*0lla. » USôbôIb 4t ^9»b$s^mêÊÊ,}
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MŒURS DU GLERel 9fS
Le même eoocRe (canon 4), «t oeliU de Clemioiit eo 595 (eanon 16), défendirent aux diacres, aux prêtres eC . aux éTêqaes, d^introdnire dans leur chambre des femmeslibres ou esclaves.
Lecfmèlie d^Âgde, en 596, défenéait aiix membres du ekfgë d*ayoir des servantes et des affranchies (eanons f 0» et 44).
Les eanons 10 eill du eondle de Tours, en 566 on MT, portent défense, sous peine d*exGommttnicalion| aux évéques, aux prêtres, aux diacres, aux sous-di»^ eres^ d'avdr chez eux, sous quelque prétexte que ce soît, même poor cendufane k«r maison, dés fèmmes^ étrangères, des veuves, ou des vierçes cmisacrées à Dieu. On ordonne a«x évéques de faire observer soigneusement ce règlement, et de se soutenir tes uns les autres.
€ Puisqu'il noos est ordonné, disent les Pères de ee con* f elle, de travaîHer de nos mains peer nous nourrir et c DOQS vôtir, pourquoi enfermer dans notre maison un i serpent, sous préteile que novs en avons besoin pour « travailler à nos vêtements t »
Si révêqne n'est pas marié, dit le même concile, il ne doit point avoir de femnes dans sa maisoB ; et, s*il en a^ 9 sera permis aox clem de les en éloigner. La femme de l'évéque est nommée episeepa K
Le 5" canon du concile de Gonstantinople , en 69ft,
^ Toici un singalîer passage de Grégoire de Toars qui semble prouver que l'inihiclion k ces diverses ordonnances était tolérée par l'usage. — Apite aïoir taconlé la mort d'ia abbé svpris e» adultère et tué par le maii, U ajaate : a Ceci doit être sa avertissemeat aux eeelésiaslMiaes de^ ae pas jouir, contre 1a défense des cauans, de femmes étrangères, ce ^ne leur interdisent et les lois canoniques et les saintes Ecritures, et deie eontenter de la compagnie des femmes qt^on ne peut leur imjmter à ■vfcw. » (L* var, p. 4IS.)
renouvelle les anciens statuts qui défendent aux clercs d'avoir avec eux des femmes éirangèrcs, sous peine de déposition ; défense que Ton étend même aiix clercs eunuques.
Les conciles de Nantes, en (î58, de Maycnce et de Metz, en 888, défendaient aux clercs de loger dans leur maison, même leur mère ou leur sœur. — Plus d'un siècle après, en 1012, le concile de Pavie était obligé de prononcer Ja peine de la déposition contre les évèques qui auraient des femmes chez eux.
Dès les premiers siècles, un espionnage conlinnel était organisé à l'égard des membres du clergé, et surtout des évèques.
« Les arcbiprêtres, étant à la campagne, dit le concile de l'ours (en 560 ou 567), auront toujours avec eux on clerc qui couchera dans leur chambre, et qui les accompagnera partout, pour être témoin de leur chasteté. Quant aux prêtres, aux diacres etaux sous-diacres, qui sont mariés, il suflQra qu'ils ne couchent pas dans la même chambre que leurs femmes, et que celles-ci soient toujours accompagnées de leurs esclaves. Les arcbiprêtres qui ne veilleront pas sur la chasteté des jeunes clercs qui leur sont soumis, seront condanmés par Tévéque à jeâoer au pain et à Tenu. — Le â* canon du concile de Rome, en 595, défend aux évèques d'employer pour Icurservice des valets séculiers, au lieu de clercs et de moines.
a L'évéque aura dans sa chambre, et pour les services les plus secrets, dit le concile de Paris (en 850), des prêtres et des clercs de bonne réputation, qui le voient cootlnuellemcnt veiller, prier, étudier l'Écriture sainte, et qui soient les témoins et les imitateurs de sa sainte vie.t
Une prescription* renouvelée à chaque instant dans les
ooDciles déïexkdy soit aux moines, soit aux clercs, de demeurer ou seulement de coucher dans les monastères de femmes. (Yoy. conciles de Mâcon, en 581, de Nicée, en 787, etc. ) — L'entrée des couvents d'hommes étai( expressément interdite aux femmes. Le concile de Tours, en 566 ou 567, excommuniait Tabbé qui n'observait pas cette injonction.
Jusqu'à la fin du huitième siècle, il y eut des monastères doubles d'hommes et de femmes. Les désordres qui en résultaient déterminèrent le concile tenu à Nicée, en 787, à les défendre à l'avenir. 11 conserva toutefois ceux qui étaient fondés suivant la règle de Saint-Basile.
En 506, le concile d'Agde avait, dans son 28* canon, recommandé expressément d'éloigner les uns des autres les monastères de moines et de religieuses ^
Citons encore quelques faits qui donneront une triste idée des moeurs monastiques et cléricales.
(( Les prêtres et les moines coucheront toujours seuls, dit le concile de Tours en 566 (ou 567). — Cette prescription fut étendue par le concile de Paris, en 1212, aux chanoines réguliers et aux religieuses.
Le concile de Gonstantinople , en 692 (can. 77 et 86], défendait aux moines de se baigner avec les femmes, ^t déposait les clercs qui feraient métier de nourrir et de réunir les femmes de mauvaise vie, ou autrement dit qui liendraient des maisons de prostitution.
1 Cette défense, songent réiiérée, ne fat guère observée, et donin Jica parfois à d'étranges désordres. Pour s'en faire nne idée, on peut, sur nne affaire scandalease qui fit grand bruit au dix-septième siècle, et on il s*agissait d'un couvent de cordelières soumises à des cordeliers , k Provins, consulter THistoire de cette ville, par M. F. Boorquelou t. u , p. 305 à S77.