A» CURIOSITES DES TRADITIONS
casionnaient, chargèrent les consuls d^examiner les tUres, de démêler toutes les fraudes, et de renvoyer de Douveao TafTaire au sénat sans juger. .. On rendit plusieurs sénatuseonsuJles qui, en honorani ces pieux établissenaents, ne laissèrent pas de les restreindre, et Ton ordonna de suspendre dans les temples mêmes les tables d'airain, de ces nouveaux règlements, pour en consacrer la mémoire, ei prévenir les usurpations dont la religion fouriiissaU le prétexte *• »,
L'insljtutipn religieuse des asiles passa comme bien 4'autres dans le christianisme; et les églises héritèreiK ((cj immunités des temples païens. Maiç il s*imroduisît alors dans Texercice de ce privilège un principe nouveau, celui de la satisfaction que Ton devais exiger da coupable. Les premiers canons du concile teofi à Oc* Içans en 511 réglèrent ce point de la manière^ suivante. Us défendent d'enlever les homicides, les adultères et les voleurs, non*seulement de Tégllse, mai& du parvis et de la maison de Tévéque. On ne devra les rendre qu*:iprès avoir fait jurer à ceux qui les poursuivent qu ils ne leur feraient souffrir ni la mort ni la mutilation. Les réfugiés devront jurer, de leur côté, qulis satisferont à ce que demanderont leurs adversaires, et quiconque violera son serment sera excommunié. Une exception est faiie toutefois à regard des liomines coupables de rapt, qui seront livrés et faits esclaves ou obligés de se racheter, et des esclaves qui ne voudraient pas sortir de l'église malgré la promesse faite par leur mallre de ne pas les maltraiter.
La crainte de la vengeance céleste et des foudres ec-
1 Annale»^ 1. m. ch. CO à 64. — Pour <!onner une idée de Tubas des asiies, il sul'tlra de dire qnc le privilège de l'un d'eux, celni'de lliérocéurito, s'étendait it deux mille pas. —Ibid, ch. 62.