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PROCES D'ANIMAUX

« Si uu bœuf frappe de la corne uq homme ou une ff femme, et'qa'ils meurent, dit Moïse, le bœuf sera la- « pidé , et on ne mangera point de sa chair. » — Dans certaines fêtes des Athéniens, dit Elien, on amenait des bœufs auprès de l'autel. Là, on en immolait un seul, et on faisait grâce à tous les autres en prononçant séparément la sentence de chacun d'eux ; ensuite on mettait le glaive en jugement, on le condamnait,, et Ton déclarait que c'était lui qui avait tué le bœuf ^

Ce sont là les deux plus anciens exemples que nous connaissions de jugements prononcés contre des animaux 0(1 contre des êtres inanimés. Au moyen âge surtout, à partir du douzième siècle, rien ne fut plus fréquent que des procès intentés à des animaux nuisibles ou homicides, procès dans lesquels on suivait avec soin toutes les formes des actions intentées en justice.— Une relation complète d'une procédure de ce genre, intentée, en 1S8T, à une espèce de charançon {\Çi Rynchites auralus) qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Jean-dc- Maurienne, a été publiée récemment *. Kous allons en extraire quelques détails.

En 1545, les insectes ayant fait irruption dans le territoire que nous venons de nommer, un commencement d'instruction judiciaire eut lieu, et deu^ plaidoyers furent prononcés devant, l'official de Saint- Jean-de-Maurienne, l'ttn pour les liabitants, l'autre en faveur des insectes aux-

1 Exode, ch. 21, vers. 28. — EUeii, Hist, var., I. viii, ch. 3. — Paasa-

nias, 1. 1, ch. 34.

i De l'Origine^ de la forme et de VesprU des jugetnentt rendus au moyen âge contre les animaux, avec des documents inédits, par Léon Menabrea. (Extrait du tome xii des Mémoires de la Société royale académique de Savoie.) — Chambéry, imprimerie et librairie de Pttlhod, 4MC, in-8, de 161 pages.

quels on avait nommé on avocat. GeuxiCi ayant; dîâpan» subitement, Tinstancè fut suspendue, et ne fut reprise qu'au bout de quari)nle«4euv ans, en 1o87, locsqu'H» iivi'ntde nouveau irrupiion dans les vignobles de la commune de Saint- Julien. Les syndics adressèrent unepkinte au vicaire général et officiai de Pévêchéde Maurtenne, qni nomma un procureur et un avocat aux insectes , rendit une ordonnance prescrivant des processions, des prières^ et recommandant surtout le payement exact des dimes. Après avoir ouï plusieurs plaidoiries, les syndics convoquèrent les habitants sur )a place de Saint- Julien, et là ex» posèrent comme quoi « il était requis et nécessaire de bailler auxdits animaux place et lieu de soufSzante pastore hors les vignobles de Saint- Julien, et de celle qullz enpuissent vivre pour éviter do menger ni gastet lesdîctes vignes. »

Les habitants forent tous d*avis d'offrir aux insecte» une pièce déterre contenant environ cinquante sétërées,, (( et de laquelle les sieurs advocat et procureur d*icenlx

u animaulxse veuillent compienicr ; ladite pièeede

« terre peuplée de plusieurs espèsscs bo^, plantes et (( feuillages, comme foulx, allagniers, cyrisiers, cbesnes, « planes, arbessiers et aultres arbres et buissims, oolire

(( Terbe et pasture qui y est an assez bonne quantité »

En faisant cette offre, les habitants de Saint-Julien croienl devoir se réserver le droit de passage à travers la lo^ calité dont ils faisaient l'abandon, a sans causer touttefoyfr « aulcung préjudice à la pasleure desdictz animaulx. Et a par ce que ce lieu est une seure reteaite en temps de « guerre, vu qu il est garni de fonlayncs qui aussi servi- «' ront aux animaulx susdicts, » ils se réservent encore la ^ulré de s'y réfugier en. cas de nécessité, promettant, à

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€63 eondiilons, de faire dresser, en faveur des insectes ci-deêsns nommés, contrat de la cession de la pièce de terre en (Question, « en bonne forme et Tallable h pcr- « pétoyté ^. »

Cette déli*bératron avait été prise le 29 juin. Le 24 juillet, le procureur des habitants présenta une requête tendant « à ce qu'à défaut, par les défendeurs, d*accepter les offres qui leur avaient été faites, il plût au juge lui adjuger ses conclusions, savoir à ce que lesdits défendeurs soient tenus de déguerpir les vignobles de la commune , avec défense de s'y introduire à l'avertir , sons les peines du droit. » Le procureur des insectes demanda un délai pour délibérer ; et les débals ayant été repris le S septembre, il déclara ne pouvoir accepter, au nom de ses clients, Tofire qui leur avait été faite, parce ({ue la localité en question était stérîle, et ne produisait absolument rien, ce que niait ta partie adverse. Des experts furent nom* mes. Là s'arrêtent malhenreuse'mcdt les pièces connues du procès; et J'on ignore si Tinstance fut reprise, et quelle décision fut prononcée parrofficial. Mais ce qne nous en avons dit suffira pour donner une idée des formes observées dans de pafreilles procédures.

Le moyen indiqué par le i^ocUrenr des babîtants de Saint-Jean-de-Mauriennefut employé ii*ès-souvetit et avec succès, s'il faut en croire quelques écrivains. Ainsi, le célèbre jurisconsulte zurichois, Félix Malleolus ou Hammerlein, mort en 1457, raconte que Guillanme d'Eitiblens, qui fut évéque de Lausanne, de 1221 à 1229, relégua les anguilles du Isic Léman dans un certain endroit d'où elles n^osèrent plus sortir. Il rapporte encore quo,

* OttvraçÉ cUé, p. M cl ««iv.

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dans le diocèse de Constance et dans les environs de Coire, on relégua « en nnc région foresiière et sauvage » des larves et des canihariJes qu^Fon avait préalablement citées devant le magisl'ral provincial , qui, « prenant en considération leur jeune âge et Texiguïté de leur corps, leur avait accordé un curateur chargé de les défendre.» (( Et aujourd'hui encore, ajoutc-l-il, les habitants de ces contrées passent, chaque Sonnée, un bon contrat avec les cantharides susdites, et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain : si bien , que les scarabées s'en contentent , et ne cherchent point à sortir des limites convenues ^ »

Les tribunaux, impuissants h sévir, soit contre des iosectes, soit contre d'autres béies nuisibles à la terre, sévissaient avec rigueur contre les animaux coupables de meurtre , sur lesquels ils pouvaient mettre la maio. On procédait alors envers eux absolument comme envers des êtres humains ; et ainsi qu on le Gt à Tégard d'uo porc accusé et convaincu d'avoir dévoré un enfaot, on allait jusqu'à leur signifier la sentence avec toutes les formalités usitées en pareil cas. L'exécution était publique et solennelle : quelquefois l'animal était habillé co homme. Voici, d'après un compte de 1405, à quoi monta la dépense fuite à Toccas^ion du jugement et du supplice d'une truie condamnée, à Meulan, pour avoir dévoré un enfant, accident qui se reproduit encore si fréquemment dans nos campagnes.

1 Ouvrage cité, p. 00* et suiv.— Voy. encore, sur les formes cnplojé» en pareil ca.«, le premier des Conseih {Consilia, Lyon, 1331. in toi) àf Cbassanée ou Cliasseneux , présidei.t au parlement d*Afx II avait daa^ sa jeunesse rendu une consuitaiion an sujet d'une proréilore iotentff par les Dcaunois contre des banne tons .—Voy. au^si dcTboa, année 1550-

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