CHAPITRE IV
SA PLAIDOIRIE DANS L'AFFAIRE DES HERITIERS DE MADAME de VAUGERMAIN
Les sentiments personnels de d’Aguesseau sur les acquisitions des gens de mainmorte n'étaient pas ignorés de ses contemporains.
À peine nommé avocat général au parlement de Paris, il prit la parole au cours d’un procès que les héritiers ab intesiat de Mme de Vaugermain intentaient contre les religieuses du Saint-Sacrement à l’occasion d’un legs universel que leur parente avait consenti à cette communauté.
Cette dame de Vaugermain devenue veuve s'était ins= tallée chez les religieuses du Saint-Sacrement où sa fille était entrée en profession. À sa mort on trouva quatre testaments, les trois premiers en faveur des héritiers ab inieslat de la décédée, le quatrième et dernier en faveur des religieuses.
Dès l’exorde, l’avocat général d’Aguesseau se pose comme un chrétien respectueux des communautés religieuses mais également soucieux de l'intérêt des familles et de celui de l'Etat.
Dans un exposé, admirable de simplicité et de netteté, d’Aguesseau situe les plaideurs : « Toutes les parties qui paraissent dans votre audience semblent également dignes de la faveur des lois et de la protection de la justice. Des héritiers présomptifs auxquels la nature et la loi avaient donné de justes espérances d’une succession future se plaignent aujourd’hui d’en avoir été privés non par la volonté de la testatrice mais par le crédit et l’autorité de ceux qui : ont abusé de la faiblesse de son esprit au cours de sa dernière maladie pour la porter à laisser en mourant une loi si injuste et si odieuse à sa famille. De l’autre côté, une communauté religieuse que ce nom seul semble devoir exempter des moindres soupçons de suggestion et d’artifice, un monastère que son institution distingue entre toutes les communautés ecclésiastiques, demande l’exécution d’un testament qu'il prétend être l’œuvre d’une par-. faite liberté. Le public même n’est pas moins intéressé dans la décision de cette cause que les particuliers ; les héritiers soutiennent que la justice doit s'opposer à ces dispositions universelles qui tendent à enrichir les monastères des dépouilles des familles. »
D’Aguesseau expose les arguments des héritiers, qui opposent à la délivrance du legs l'incapacité générale des communautés de recevoir des dons à titre universel, et l’avocat général de vingt-deux ans traite la question avec une érudition surprenante pour tous ceux qui entendaient un aussi jeune orateur.
« Un legs universel dont une communauté religieuse demande la délivrance, forme la principale question, et la plus grande difficulté de cette cause. On soutient que les légataires portent avec elles une double incapacité qui les rend indignes de la libéralité de la testatrice : incapa-
cité générale et commune à toutes sortes de communautés qui résulte du titre même et de la qualité des religieuses; incapacité particulière aux religieuses du Saint-Sacrement, que l’on prétend fonder sur l'autorité des ordonnances et sur la disposition de la coutume. »
Rappelant alors la jurisprudence romaine, il expose que les jurisconsultes crurent pendant longtemps que les collèges, les villes et les universités étaient incapables de recevoir des dispositions particulières ou universelles et il cite l’exemple du roi Attalus qui, ayant institué le peuple . romain comme son héritier, n’eut son legs validé que par l'intervention du sénat.
Ensuite, ajoute-t-il, avec les empereurs Adrien et Marc- Aurèle on a autorisé les legs particuliers puis les dispositions universelles aux compagnies approuvées par les lois. Constantin étendit la même faveur aux églises des chrétiens et donna même aux particuliers l’autorisation de laisser en mourant leurs biens aux églises, mais les abus se produisirent : «L'Eglise rougissait de l’avidité de ses ministres. Les empereurs Valens et Valentinien essayèrent d’arrêter le progrès de ce désordre, en défendant aux veuves, aux pupilles, aux diaconesses de disposer de leurs biens, meubles ou immeubles, par donations entre vifs ou par donations testamentaires en faveur des ecclésiastiques. Théodore réduisit la prohibition de cette loi aux seuls immeubles et au donations à cause de mort. » Les empereurs Marcien et Justinien favorables à l'Eglise rétablirent les libertés accordées par Constantin et les abus se renouvelèrent.
Passant au droit français, d'Aguesseau rappela que Charlemagne fit défense aux ecclésiastiques de recevoir les biens au préjudice des parents et proches héritiers et arrivant aux décisions du parlement, le jeune avocat général continua :
« Vos arrêts ont suivi cette ancienne loi du royaume. Vous avez toujours tenu pour maxime, que ces dispositions universelles, contraires aux droits du sang et de la nature, qui tendent à frustrer les héritiers d’une succession légitime sont en elles-mêmes peu favorables; non que ce seul moyen soit peut-être suffisant pour anéantir un tel legs jusqu’à ce qu’il ait plu au Roi d’en faire une loi expresse; mais lorsqu'il est soutenu par les circonstances du fait ; lorsque l’on voit une communauté riche et opulente préférée à des héritiers pauvres et dignes de la libéralité du testateur, lorsque la donation est immense, qu’elle est excessive, qu’elle renferme toute la succession, et que d’ailleurs le testateur n’est point un ecclésiastique qui ait voulu donner le nom spécieux de donation gratuite à cequi n’était peutêtre qu’une restitution légitime; dans toutes ces circonstances la justice s’est toujours élevée contre ces actes odieux; elle a pris les héritiers sous sa protection; elle a cassé ces donations inofficieuses, excessives et contraires à l’utilité publique. Telles sont les maximes que vos arrêts ont établis. »
Ces paroles faisaient prévoir les conclusions de d’Aguesseau. Elles furent celles que la cour attendait. Après avoir démontré que le changement d’attitude de la testatrice à l'égard de ses héritiers ne pouvait provenir que de son état de dépendance vis-à-vis de la communauté, d’Aguesseau concluait : « Réunissons toutes ces circonstances et comparons tous ces différents faits. Une femme, âgée de plus de soixante-seize ans, meurt dans un monastère après y avoir demeuré près de vingt années, c’est une mère dont la fille est religieuse dans ce couvent, qui a mérité par ses donations le titre de bienfaitrice, qu’on a engagée, par ce nom spécieux à passer le reste de ses jours comme religieuse pour :
le spirituel, comme membre de la communauté; c’est une testatrice dont le corps, l’esprit et les biens étaient dans la puissance et sous l’autorité de celles qu’elle avait fait ses légataires universelles; qui, après avoir marqué par trois testaments consécutifs une volonté persévérante en faveur de ses héritiers, change tout d’un coup de sentiment trois semaines avant sa mort dans un temps où la vieillesse, la maladie et l’extrême dépendance dans laquelle elle avait vécu vis-à-vis des religieuses ne lui laissaient qu’une très petite liberté d’esprit.» Et ajoutant que la loi du Royaume avait défendu les donations au profit des tuteurs, curateurs, administrateurs, que les arrêts du parlement avaient étendu la même incapacité aux maîtres et médecins, rappelé un arrêt de l’année 1658 qui avait déclaré nulle une donation faite par une fille séculière à un monastère à la condition d'y demeurer en qualité de bienfaitrice, il ajoutait :« Soit que les biens de la testatrice soient aussi considérables que les héritiers le prétendent soit que la succession soit aussi modique que les religieuses le soutiennent, la cause des héritiers est toujours également favorable; » si le legs est considérable, «pourrait-on souffrir qu'une communauté religieuse profitât d’une succession si considérable et l’immensité de ce legs ne serait-elle pas un moyen « suffisant pour en établir la nullité ». Si, au contraire, le legs est de peu d'importance comme le soutiennent les religieuses « doivent-elles envier ce petit avantage à des héritiers légitimes ».
La conclusion s’imposait « la faveur des héritiers, la qualité des religieuses, l’immensité de la donation, la loi du Royaume, l'utilité publique et particulière, toutes les maximes du droit, toutes les circonstances du fait s’opposent à la demande que l’on forme du legs universel ».
Ce plaidoyer fit une forte impression sur la Cour et Denys Talon, alors bien vieux, et qui avait été lui-même avocat général, dit à quelques ‘conseillers : « Je voudrais finir comme ce jeune homme commence ». Lamoignon, son collègue, lui prédit même qu'il serait un jour chancelier.
D’Aguesseau entraîna l'opinion du Parlement qui refusa la délivrance du legs universel réclamé par les religieuses du Saint-Sacrement dans son arrêt du dix-neuf février mil six cent quatre-vingt onze (voir Journal des audiences, tome IV de l'édition de 1733, liv. VI, chap. XI).
Les déclarations de 1738 et 1739 pour les pays de Flandre et de Metz.
D’Aguesseau, qui, à son entrée dans la carrière de magistrat, avait aperçu le danger que présentait pour l'Etat et les familles l’action des gens de mainmorte ne devait pas l'oublier quand il fut à la tête de la chancellerie.
Ayant remarqué qu’une foule de communautés avaient été établies sans l'octroi de lettres patentes et que certaines d’ailleurs manquaient de ressources pour vivre, il eut l’idée d’essayer d’en diminuer le nombre par des suppressions ou d’autres moyens.
En 1727 se réunit une commission composée mi-partie de prélats, mi-partie de conseillers d'Etat dont la mission consista à dresser la liste des établissements qui pouvaient être supprimés ou rattachés à des couvents du même ordre. Un grand nombre d’arrêts du conseil du Roi saisi du rapport de cette commission sanctionna les propositions et supprima ou rattacha quelques communautés,
Sous l'inspiration directe du Chancelier revenu depuis
quatre ans à la tête de la chancellerie des mesures plus décisives allaient être prises!.
Une déclaration royale du 18 mai 1731 visa les acquisitions des gens de mainmorte faites depuis 1696 sans avoir acquitter les droits d'amortissement et enjoignit aux communautés de vider leurs mains de ces biens-fonds dans le temps d’une année.
Quelques années plus tard, le 9 juillet 1738, d’Aguesseau adressa au Parlement de Flandre une déclaration du Roi pour les Pays-Bas français, concernant les établissements des gens de mainmorte.
Ce Parlement, ayant cru de son devoir de faire des remontrances au sujet de cette déclaration, le Chancelier s’efforça de donner tout apaisement aux magistrats par les explications qu’il adressa au Président dans une de ces lettres courtoises dont il avait le secret.
Il rappelait la défense absolue portée par les lois de Flandre de faire aucun acte translatif de propriété en faveur des gens de mainmorte sans lettres d'octroi et en déduisait que les contrats de constitution de rente emportant une véritable aliénation des biens du débiteur jusqu’à concurrence du montant en capital de cette rente devaient eux aussi être soumis aux mêmes règles.
Toujours fidèle à son désir de protéger les familles dans leurs biens, le chancelier ajoutait : « Le véritable intérêt du commerce est de conserver le patrimoine des familles sans l’aliéner ni l’hypothéquer à des gens de mainmorte... et c’est pour toutes ces raisons que l’arrest du conseil du 12 juillet 1729, en exemptant des droits d'amortissement les rentes sur les corps des villes et l'Etat, y a assujetti les
1. Voir une lettre du chancelier au parlement de Besançon, Œuvres de d’Aguesseau, édition Pardessus, tome 13.
rentes constituées et qu’il y a compris nommément dans cette disposition les hôpitaux et autres établissements de charité. » (Lettre du 24 octobre 1738, Œüvres de d’Agues-
sea, édition Pardessus.) La situation des biens situés en Flandre appartenant
aux gens de mainmorte préoccupa encore d’Aguesseau
qui, le 18 mai 1739, donna son avis au procureur général du Parlement de Flandre sur les demandes en nullité de fondation de nouveaux établissements faits sans l’autorisation du Roï et de donations ou acquisitions d’immeubles acceptées sans lettres d'octroi.
Il fait une distinction entre les demandes antérieures à la déclaration royale du 18 mai 1731 sur les amortissements et les acquisitions postérieures. Dans un juste souci d'équité, il indique que le Roi pourra confirmer dans leurs possessions ceux qui n’ont pas été l’objet de demande en nullité avant la déclaration de 1731, mais que pour ceux qui l’ont été après, ils devont être jugés suivant les lois auxquelles ils ont contrevenu.
Il faut insister à ce sujet sur l’habileté de d’Aguesseau vis-à-vis des Parlements. Jamais il ne les heurte de front. Pour leur faire accepter les ordres du Roi, il ne brandit pas les sanctions.
D'une famille de robe, sorti lui-même des rangs de ces compagnies, le chancelier conservait une haute estime pour les gens du Parlement dont il appréciait le savoir, l’honorabilité et les services rendus au pays. Au lieu d’envoyer des lettres de jussion en réponse à leurs observations ou à leurs remontrances, il préférait les convaincre de la justesse de ses vues par l’exposé détaillé de ses arguments. Pour finir, il ne manquait pas d’user de formules où il se plaisait en ménageant leur susceptibilité à rendre leur
soumission plus aisée. « Vous voyez par là combien j’entre dans l’esprit de votre compagnie; j'aurai toujours la même attention à tout ce qu’elle croira devoir me représenter pour le bien public et à lui donner des marques de la parfaite considération avec laquelle je suis. »
Un an après, d'Aguesseau adressa au Parlement de Metz des lettres patentes en forme de déclaration qui, tout en confirmant les dispositions de l’édit de 1666, les complétaient par une série de mesures analogues à celles qu’il avait prises pour le pays de Flandre.
La déclaration de 1743 pour les colonies françaises de l'Amérique.
Ainsi peu à peu d’Aguesseau qui voulait rendre exécutoire dans toute la France la nouvelle législation sur les biens des gens de mainmorte atteignait son but.
Les Flandres d’abord, le pays Messin ensuite. Il songe au reste de la France, mais l’application de ces principes apparaît urgente dans les colonies et alors voici une déclaration du Roi donnée à Versailles le 25 novembre 1743 concernant les ordres religieux et gens de mainmorte aux colonies françaises de l'Amérique.
Le préambule est tout entier à citer, car, six ans plus tard, celui de l’édit d'août 1749 en reprendra les mêmes idées, rappelant les mêmes raisons de légiférer : l’oubli des anciennes ordonnances limitant les acquisitions des gens de mainmorte et l'intérêt public à ne pas laisser hors du commerce des biens trop considérables.
« LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verrons, SALUT. Les progrès de la Religion ont toujours
fait le principal objet des soins que les Rois nos prédécesseurs ont pris et des dépenses qu'ils ont faites pour l’établissement des colonies de l'Amérique, et c’est dans cette vue qu'ils ont cru ne pouvoir trop accorder de privilèges à ceux qui se sont destinés à y porter les lumières de la foi. Depuis notre avènement à la Couronne, nous n’avons rien épargné pour soutenir et animer le zèle des communautés ecclésiastiques et des ordres religieux établis dans ces colonies et nous avons la satisfaction de voir que nos sujets y trouvent par rapport à la religion, tous les secours qu'ils pourraient espérer au milieu de notre Royaume; mais d’un autre côté l’usage que ces communautés et ces ordres religieux ont su faire dans tous les tems, de leurs privilèges et exemptions, leur ayant donné lieu d'acquérir des fonds considérables, le feu Roy notre très honoré seigneur et bisaïeul, jugea qu’il était nécessaire d’y mettre des bornes, et il régla en l’année 1703, que chacun des ordres religieux établis dans les îles ne pourrait étendre ses habitations au delà de ce qu’il faudrait de terre pour employer cent nègres et ce règlement n'ayant pas eu son exécution, nous ordonnâmes par nos lettres patentes du mois d'août 1721, qu'ils ne pourraient à l’avenir faire aucune acquisition soit de terres ou de maisons sans notre permission expresse et par écrit, à peine de réunion à notre domaine. L'état actuel de toutes nos colonies exige de nous des dispositions encore plus étendues sur cette matière : quelque faveur que puissent mériter les établissements fondés sur des motifs de religion et de charité, il est temps que nous prenions des précautions efficaces pour empêcher qu’il ne puisse non seulement s’y en former de nouveaux sans notre permission, Mais encore pour que ceux qui y sont autorisés ne multiplient des acquisitions qui, met-
tant hors du commerce une partie considérable des fonds et domaines de nos colonies, ne pourraient être regardées que comme contraires au bien commun de la société, c’est à quoi Nous avons résolu de pourvoir par une loi précise en réservant néanmoins aux communautés et gens de mainmorte déjà établis dans nos colonies, la faculté d'acquérir des rentes constituées d’une certaine nature dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse, et toujours plus convenable à l'intérêt public que celles des domaines qu'ils pourraient ajouter à leurs possessions. A CES CAUSES... »
Certes de nos jours, il paraïîtrait étrange qu’un ministre au lieu de promulguer une loi générale pour tout un pays crut nécessaire à la réussite de ses projets d’en étendre progressivement l’application à chaque province. |
Mais l’ancienne France ne vivait pas sous une centralisation excessive que nous devons à Napoléon. Chaque province ou pays avait ses coutumes particulières auxquelles elle tenait, des privilèges dont elle était à la fois fière et jalouse et il fallait temporiser, négocier bien souvent avec les parlements pour obtenir l’enregistrement d'ordonnances qui leur semblaient incompatibles avec leurs libertés.
L’exécution sans difficultés des dispositions nouvelles dans les pays de Flandre, de Metz et d'Amérique allait grandement faciliter la tâche du chancelier. L’édit d’août pouvait voir le jour.