CHAPITRE III
L'Ordonnance de 1666
Cette ordonnance, où se reconnaît l'influence de Colbert, n’est pas divisée en articles, mais comporte toutefois plussieurs parties que l’on peut distinguer.
Dans une sorte de préambule le Roi rappelle la règle fondamentale du Royaume qui oblige tout nouvel établissement désireux de se fonder à obtenir l’autorisation royale par lettres patentes scellées du grand sceau tout en faisant observer que pendant sa minorité cette règle n’a pas été observée par suite de la connivence et de la négligence des officiers royaux « de sorte qu’en beaucoup de lieux les communautés tiennent et possèdent la meilleure partie des terres et des revenus, et qu’en d’autres elles subsistent avec peine pour avoir été insuffisamment dotées ».
La première partie ordonne l’observance de cette règle : « Nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, qu’à l’avenir il ne pourra être fait aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières, même sous prétexte d’hospices en aucune ville ou lieux de notre Royaume, . pays, terres et seigneuries de notre obéissance sans permission expresse de nous, par lettres patentes bien et dument
enregistrées en nos cours de parlement... »
La seconde édicte les sanctions encourues par l’établissement qui ne se serait pas conformé à ces règles : « Nous déclarons dès à présent comme pour tous, l’assemblée qui se fera sous ce prétexte être illicite, faite sans pouvoir, et au préjudice de notre autorité et des lois du Royaume » d’où les conséquences : les prétendues communautés seront
‘incapables d’ester en jugement, ne pourront recevoir aucun don ou legs de meubles ni d'immeubles et toutes dispositions faites en leur faveur seront nulles et de nul effet et les choses acquises par elles ou données confisquées au profit des hôpitaux.
Pour compléter ces dispositions et en assurer l’efficacité, l’ordonnance défend aux archevêques, évêques, vicaires généraux de prêter leur assistance à l'établissement de ces communautés illicites, fait la même défense aux magistrats des villes où elles voudraient s'établir et ordonne la dissolution des communautés illicites et le renvoi des religieuses et religieux dans d’autres monastères du même ordre.
Si les évêques, vicaires généraux ou magistrats municipaux avaient concouru personnellement à cette fondation, ils étaient personnellement tenus des dettes de cette soidisant communauté.
Enfin, statuant pour l’avenir, le Roi révoquait toute autorisation, même donnée par lettres patentes antérieures, et obligeait toutes les communautés même établies depuis trente ans à représenter les lettres-patentes d’autorisation; les officiers royaux devaient établir un inventaire des monastères et communautés fondés sans autorisation et le faire parvenir au chancelier Séguier.
Le Roi n’exceptait de cesrigoureuses dispositions que les séminaires des diocèses et terminait son édit par la formule
« S1 donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, que ces presentes ils aient à enrégistrer, et tout le contenu en icelles garder et observer inviolablement dans l’étendue du ressort de notre dite cour sans permettre qu’il y soit contrevenu en aucune manière, car tel est notre bon plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avonsfait mettre notre scel à ces dites présentes. »
Cet édit porte en finale la signature du lieu où il est donné, Saint-Germain-en-Laye, le mois, au mois de décembre, l’année du calendrier, l’an de grâce mil six cent soixante six, celle du règne, le vingt quatrième , mais n'indique pas conformément à l’usage, le jour même de la signature. La signature du Roi est suivie de celle d’un secrétaire : de Guénégaud, et du visa du chancelier Séguier.
Dans la pensée du Roi Louis XIV, cet édit devait mettre un terme aux agrandissements des biens de mainmorte. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, qu’il aurait atteint son but s’il avait été bien observé, mais l’habileté des gens demainmorte, la négligence aussi des officiers royaux, et la complicité des archevêques et évêques rendirent inopérantes ces fermes dispositions.
Se rendant compte à son tour de l'importance pour le royaume de cette question, le chancelier d’Aguesseau y porta une sérieuse attention. De ses réflexions devait sortir l'ordonnance d’août 1749 sur les établissements et gens de mainmorte qui constitue sur ce point le monument le plus important de toute l’ancienne législation royale.
De Ferron.