LA PREPARATION DE L’EDIT D’AOUT
Le Rapport de Joly de Fleury
D’Aguesseau n’avait, nous l’avons vu, ni l'intention de limiter territorialement son activité législative ecclésiastique aux seules provinces des pays messois ou de Flandre ni de la limiter objectivement aux seuls gens de mainmorte.
Sur sa demande, la Procureur général Joly de Fleury avait, dès 1725, étudié les différentes matières juridiques qui avaient besoin de réformes, et dans son travail, n’avait pas oublié les matières ecclésiastiques. On lit dans le rapport qu'il fit à la suite de son étude, rapport qui figure dans la collection des manuscrits du chancelier d’Aguesseau sous le n° 6821 fonds français à la Bibliothèque nationale :
90 Règlement à faire sur les aliénations ou emprunts des gens d’Eglise.
11° Règlement à faire pour les comptes de fabriques qui sont dans un désordre considérable par la jalousie des évêques, des archidiacres et des juges.
12° Règlement à faire pour les greffiers des domaines des gens de mainmorte.
17° Règlement à faire pour la constitution des religieux qui ne sont pas revêtus de lettres patentes ou qui ne sont pas enregistrés, pour les faire approuver. Il y en
a un grand nombre qui contiennent de mauvais principes contre le recours aux puissances séculières.
28° Règlement à faire sur les successions échues aux religieux, leurs testaments, il y a des jurisprudences différentes dans les parlements, et en face dans la marge, d’Aguesseau avait écrit : « Il y en a un article dans le livre de M. Bretonnier. »
Ce rapport, remis en mai 1728, d’Aguesseau le conserva, y réfléchit et fit publier toute une législation sur les matières bénéficiales et ecclésiastiques dont il faut retenir la déclaration du 15 janvier 1731 servant de règlement entre les curés primitifs et les vicaires perpétuels; celle du 30 août 1735 touchant la manière de pourvoir aux bénéfices pendant les vacances des abbayes dont ils dépendent, la déclaration du 6 décembre 1736 concernant les degrés obtenus dans les facultés et celle du 14 janvier 1737 sur les résignations.
Mais de tous ceux qui visent l'Eglise ou ses biens, le plus important reste l’édit d'août 1749 sur les établissements et acquisitions des gens de mainmorte, car il gouvernera la matière jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, époque où la loi révolutionnaire du 18 août 1792 supprimera toutes les associations ou congrégations tant civiles que religieuses.
La formalité de l’autorisation royale trop facilement arrachée à la piété de nos rois, les pénalités qui frappaient les communautés non autorisées, les droits d’amortissement qui leur étaient imposés, les rigueurs de l’édit de 1666 n’avaient pas arrêté le développement de la mainmorte. De nombreux établissements avaient encore augmenté leurs possessions, de nouvelles associations religieuses s'étaient créées.
D’Aguesseau avait bien, par des lettres patentes suggé-
rées au Roi Louis XV, pris d’habiles dispositions particulières pour les Pays-Bas français et le pays Messin, mais le reste de la France était resté en dehors de cette législation; aussi le chancelier songeait-il à réaliser la mesure générale qu’il envisageait depuis longtemps. Deux lettres! adressées par d’Aguesseau au Procureur général près le parlement de Paris nous fixent d’une manière indubitable sur ses intentions.
Le 1er janvier 1739, le chancelier écrivait, envisageant pour l’Artois la même déclaration que pour le pays de Flandre : |
Monsieur,
L’Artois n’a peut-être pas moins besoin que la Flandre de la déclaration dont je vous envoye un exemplaire et que le Roy a accordé aux vœux de tout ce qu’il y a de plus sage et de plus éclairé dans le ressort du parlement de Douay pour empêcher la multiplication des communautés et interdire à celles qui sont déjà établies toutes nouvelles acquisitions de fonds ou d'immeubles réels sans la permission de Sa Majesté. Je vous prie donc d’examiner avec MM. vos collègues et avec M. le Premier Président s’il ne serait pas à propos d’adresser au parlement de Paris la même déclaration qui a esté enregistrée dans celuy de Douay en y faisant quelques changements par rapport aux choses ou aux expressions qui peuvent ne pas convenir également à tous les pays. Si vous croyez même qu’il soit avanlageux de faire observer non seulement dans l’ Artois mais dans loule l’élendue du ressort du parlement de Paris les règles élablies par la déclaration dont il s’agit, je crois que le Roy sera fort disposé à entrer dans cette vue, c’est sur tout