Marion, Machault d’Arnouville, page
ces tirées du droit d'amortissement, ressources parfois considérables.
Machault eut la sagesse d'accepter la diminution du montant des adjudications des fermes pour laisser dans le commerce des biens qui devaient plus tard, par l’acquittement répété de droits de vente ou de succession, largement faire récupérer au trésor les sommes dont il avait été momentanément privé.
C’est ce que d’Aguesseau annonçait à Guillaume François Louis Joly de Fleury, successeur de son père à la charge de Procureur général depuis 1746, dans une lettre du 31 mai 1749 : « Le projet d’édit que je vous envoie, Monsieur, a déjà passé par le creuset de M. votre père, et il lui a donné lieu de m'envoyer des mémoires aussi profonds et aussi détaillés qu'il en sait faire. Tout l’ouvrage a donc été remanié par ses observations et il le méritait bien par son importance. Il y a même, peut-être, encore quelques coups de lime à donner, mais c’est ce qui se fera beaucoup mieux quand vous l’aurez revu avec M. le Président et MM. vos collègues. Il n’y a point ici de contradiction à craindre du côté de la finance. Elle consent entièrement à l’édit dont je joins ici le projet? C'était le plus grand obstacle qu’on pouvait y opposer. »
Assuré de l’approbation du contrôleur général, certain que le premier ministre entrait lui aussi dans ses vues, d’Aguesseau ne pouvait plus craindre d’obstacle que d’une seule personne, le Roi. Nous allons voir que le concours
royal ne lui fit pas défaut.
Le concours royal.
La collaboration des membres du Conseil du Roï n’eut pas suffi au chancelier pour atteindre son but s’il n'avait
pas obtenu l'approbation de la plus haute autorité du royaume, sans laquelle ni déclaration, ni édit, ni ordonnance ne pouvaient voir le jour.
On a trop coutume en rappelant l’histoire de l’ ancienne monarchie de mettre en valeur l’action de certains grands ministres tout en passant sous silence la part personnelle de nos Rois dans l’administration du royaume.
Agir ainsi, c’est en vérité dénaturer singulièrement l’histoire. Depuis longtemps, le règne des Mérovingiens « ces rois fainéants » était terminé. Tous leurs successeurs régnèrent personnellement sans maires du palais. Richelieu lui-même n’eut pu accomplir son œuvre d’unification du royaume par l’abaissement des grands et la soumission des protestants s’il n'avait été assuré de l’appui constant de son souverain.
Colbert n’aurait pas davantage ee à mettre au point ses ordonnances sur le commerce et la justice s’il n’avait pas eu au-dessus de lui l'autorité toute-puissante du Grand Roi pour imposer silence aux rudes protestations du parlement en la personne du président de Lamoignon. (Les membres de la Commission instituée pour examiner les projets de Colbert assistaient bien souvent au duel oratoire de Pussort, homme sec, intraitable, porte- parole de Colbert, avec le président Lamoignon plus souple mais aussi résolu. Qui l'aurait finalement emporté si Pussort, assuré de l’appui royal n'avait pas terminé chaque discussion en déclarant « que comme il voyait qu’on insistait sur ces difficultés il ne croyait pas qu'il y eut d’autre parti à prendre que de s’en remettre à la décision du Roi auquel il aurait l’honneur d’en faire rapport ».)
D’Aguesseau se serait heurté à son tour aux plus fortes
. oppositions si le roi Louis XV n’avait pas compris l’intérêt pour le Royaume des ordonnances projetées.
Il est en tout cas certain que l’approbation complète du Roi fut non seulement utile mais absolument nécessaire pour avoir raison des résistances et des protestations de tous les gens de mainmorte que visait l’ordonnance d'août 1749.
Or, il faut bien s’imaginer que si le Roi Louis XV soutint son chancelier dans sa lutte contre la mainmorte, ce fut parce qu’il apercevait nettement le besoin urgent d’une réforme et qu’il avait la certitude de ne porter en rien atteinte à la Religion.
Roi chrétien, «très chrétien » souvent tourmenté par des inquiétudes religieuses, Louis XV n'eut jamais l’idée qu’en signant l’ordonnance sur les gens de mainmorte il allait à l’encontre de sa foi ou des obligations qu'il devait à l'Eglise.
D'une lignée de rois, tous catholiques, quelques-uns même tels Louis IX, d’une sainteté universellement reconnue, Louis XV entendait comme homme rendre à Dieu tous les devoirs qu’il lui devait, se soumettre avec obéissance aux dogmes, mais comme roi de France il entendait ne pas connaître de supérieur, être maître de ses sujets, et libre d’autoriser ou non les établissements qui se fondaient.
Ces maximes fondamentales du Royaume remontaient aux origines mêmes de la Monarchie, car la politique des Rois de France consista toujours à conserver leur indépendance tant vis-à-vis du pape que de l’empereur.
L'empereur du Saint Empire Romain Germanique, se prétendait héritier de l’empire Romain et à ce titre aspirait à la domination universelle. Guillaume Durant, le jurisconsulte, l’explique : « Apparet persimile quod cer-
tum est quod imperator est dominus mundi et omnes reges et principes sibi debent esse subjecti. » Mais le Roï de France n’acceptera jamais pareille prétention. Sa formule sera « Rex Franciae imperator in regno suo.»Le Roi de France est empereur en son royaume.
Vis-à-vis du pape même indépendance. Ne voit-on pas, Blanche de Castille, mère de Saint Louis, prendre le parti de Frédéric Barberousse, excommunié par le pape? Et Saint Louis, malgré son ardente piété, montrera qu'il n’entend pas recevoir des ordres de la papauté. L’appel des sentences ecclésiastiques à la cour du Roi, l’appel comme d’abus fut son œuvre. Par la Pragmatique sanction’, il alla plus loin en posant des limites à l’autorité papale et se donna lui-même comme chef temporel de l’Église.
N'est-ce pas Pierre Flotte, ambassadeur et avocat de Philippe:le Bel, près de Boniface VIII qui, dressé devant le pape, lui jettera : « La puissance de mon maître est réelle, la vôtre n’est rien. »
Philippe le Bel enverra Guillaume de Nogaret pour
arrêter Boniface VIIT avec lequel il avait de vifs démêlés au sujet de la bulle Ausculla fili et limitera la faculté qu’avaient les ecclésiastiques d’absorber par legs ou donations les terres du Royaume (1291).
- Pithou a énuméré dans un écrit réputé « Des libertés de l'Église gallicane » toutes les règles qui découlent de la souveraineté absolue des Rois de France en leur royaume et de leur indépendance vis-à-vis de la papauté au point de vue temporel.
Les Rois de France ont le droit d’assembler des conciles dans leurs états et de faire des lois et règlements sur les matières ecclésiastiques {art. X). à
Le pape ne peut aussi permettre ni dispenser aucun de