‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 14 sur 35 · Certains la tiennent pour apocryphe · texte numérisé non relu

Certains la tiennent pour apocryphe

tenir et posséder des biens en le royaume contre les lois, statuts ou coustumes des lieux sans congé ni licence du Roy (art. XXVIT).

Louis XIV, lui aussi, tint la main à conserver ses prérogatives dans leur intégrité et sur son invitation le clergé de France assemblé, les confirma dans la célèbre déclaration du 19 mars 1682, que l’on peut résumer en deux maximes : la première, nos Rois sont indépendants du pape pour le temporel: la seconde, la puissance du pape est bornée par les saints canons.

Louis XV n’entendait pas autrement ses droits. En légiférant sur les établissements et gens de mainmorte, il n’empiétait pas sur le domaine spirituel réservé à la papauté, mais se bornait à veiller sur les intérêts temporels de son royaume, compromis par la trop grande extension des biens de mainmorte.

La conscience du Roi en repos, les membres du Conseil favorables au nouvel édit, il restait à le publier. 2

D’Aguesseau ayant mis définitivement au point et écrit de sa main le texte définitif, n’eut, on le comprend, aucune peine à le faire revêtir de la signature royale.

Marc Pierre de Voyer d’Argenson, second fils de l’encien garde des sceaux, le contresigna et, suivant l'usage, d’Aguesseau y apposa son visa.

L’édit fut ensuite adressé au Parlement de Paris qui, contrairement à son habitude, procéda sans tarder à son enregistrement sur les réquisitions conformes du Procureur général, dans son audience du 2? septembre 1749,

L'enregistrement à la Cour des Comptes.

Comme l’édit touchait à la finance par plus d’un endroit, il fut aussi présenté à l’enregistrement de la Cham bre

des Comptes, qui dans son arrêt rappela quelques-unes des règles qu’elle entendait désormais être suivies : « Registrées en la Chambre des Comptes ouï et ce requérant, le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon leur forme et teneur, en conséquence ne pourrons, les nouveaux établissements des gens de mainmorte et les nouvelles acquisitions par eux faites, avoir lieu qu’en vertu de lettres patentes bien et dûment enregistrées en la Chambre lesquelles lettre patentes avant d’être enregistrées seront communiquées tant aux personnes dénommées, articles V et VII du présent édit qu'aux receveurs et contrôleurs généraux des domaines de la généralité ou lesdits biens seront situés pour connaître si lesdits biens ne sont point, en tout ou en partie dans la mouvance directe censive du Roy, s’il y échet, de la faculté octroyée aux seigneurs particuliers par l’article XI du présent édit, de réunir les biens à leur domaine et seront les receveurs généraux des domaines dans le cas de réunion des biens au domaine du Roy tenus d’en compter au profit dudit seigneur Roy, comme aussi de se charger dans leurs comptes, tant en recette qu’en dépense, des biens dont la confiscation aura lieu au profit dudit seigneur Roy en exécution de l’article XII du présent et pour d'autant assurer à l’avenir l’exécution du présent édit, ensemble se conformer aux déclarations du Roy des 29 décembre 1674, 18 juillet 1702, et 20 novembre 1725, le Procureur général du Roy fera toutes diligences pour contraindre les gens de mainmorte à rendre en la Chambre, les déclarations de leur temporel. Sera au surplus ledit Seigneur Roy très humblement supplié dans le cas de réunion des biens à son domaine, de faire procéder aux dites réunions par devant les commissaires de la Chambre qu’il en a été fixé par le passé. Or-

donne que ledit édit ensemble le présent arrêt seront signifiés à la diligence du Porcureur général du Roy aux receveurs généraux des domaines, à ce qu'ils aient à s’y conformer, les bureaux assemblés, le cinq décembre mil sept cent quarante neuf., signé : NoBLET.

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