COMMENTAIRES DE L’EDIT
L'édit porte le titre de « Edit concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte » révélant ainsi ses deux principaux objets. 11 renferme les règles à observer pour rendre valables la création de nouveaux établissements et limite la faculté d’acquisition des gens de mainmorte.
L'édit commence par un préambule du tout entier à d’Aguesseau où se trouvent résumés tous les inconvénients de la multiplicité des établissements de mainmorte : dommages causés aux familles par la vanité de fondateurs, désireux de laisser leur nom à la postérité, ou par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés; préjudice au trésor puisque les biens qui passent entre les mains desdits établissements cessent pour toujours d’être dans le commerce.
C’est ensuite le rappel des défenses faites par les Rois précédents de former de nouveaux établissements sans leur permission et un rapide historique du droit d’amortissement qui, créé pour arrêter les progrès des gens de mainmorte, aboutit au résultat contraire par suite de la facilité avec laquelle les seigneurs et officiers royaux acceptaient de sanctionner ces acquisitions sans les con. trôler mais moyennant finance. Aussi le préambule se
termine-t-1l par cette affirmation que le meilleur usage que puisse faire le Roi de son autorité est de concilier autant que possible, l’intérêt des famillles avec la faveur des établissements vraiment utiles au public, en autorisant ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de charité ou de religion, et en examinant la situation de ceux déjà créés, tout en ne laissant aux gens de mainmorte que la faculté d’acquérir des rentes sur le trésor royal ou sur les villes.
L’édit vise les nouveaux établissements ainsi que les anciens, déjà fondés.
En ce qui concerne les nouveaux établissements, il contient deux dispositions concernant les unes l'avenir, les autres le passé.
-Le premier article renouvelle les défenses générales: portées par les ordonnances antérieures de fonder tout nouvel établissement quelconque sans l'autorisation du Roi donnée par lettres patentes enregistrées dans les. Parlements ou Conseils supérieurs.
Cette interdiction générale frappe tous les gens de mainmorte sans exception « chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d’hospices, congrégations, confréries, hôpitaux, et autres corps et communautés soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques de quelque qualité qu’elles soient. »
Le second article interdit absolument et frappe de nullité toute fondation de nouvel établissement par acte de dernière volonté.
D'Aguesseau ne faisait en cela que faire revivre les principes certains de toute la législation royale que son
maître, le jurisconsulte Domat, résumait au livre premier des lois civiles, section 2, article 15 : Les communautés ecclésiastiques et laïques sont des assemblées de plusieurs personnes unies en corps formé par la permission du prince sans laquelle ces sortes d’assemblées seraient 1llicites.
L’édit ne prévoit qu’une seule exception au profit des fondations qui ont pour objet la célébration de messes, la subsistance d'étudiants ou de pauvres ecclésiastiques, les mariages de pauvres filles, des écoles de charité ou le soulagement de prisonniers ou incendies pour lesquelles l’homologation par le parlement suffira.
Quant aux fondations par actes entre vifs, le projet devra être communiqué au Roi avant la passation de l’acte, car le Roi n’accordera les lettres patentes d'autorisation qu'après avoir pris des informations sur l’objet et l’utilité de l'établissement projeté auprès des évêques, offi- ciers royaux et municipaux, supérieurs de communautés déjà établies (art. 5).
D’Aguesseau dans ses observations relatives à l’édit, observations qui figurent à la suite de l’édit dans la collection de ses Œùüvres, tome XIII, édition Pardessus, indique que la demande d'autorisation avec toutes les pièces devra être adressée à MM. les Secrétaires d'Etat et non au chancelier.
Les lettres patentes d’autorisation, porte l’article 6, contiendront l’énumération des biens destinés à la dotation de l'établissement et celui-ci ne pourra en ajouter d'autres sans se conformer aux règles concernant les acquisitions faites par les gens de mainmorte. Avant l’enregistrement de ces lettres patentes, les Procureurs généraux feront une enquête de commodo et incommodo auprès des