‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 16 sur 35 · DAC · texte numérisé non relu

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personnes désignées à l’article 5 qui pourront former des oppositions que les Parlements auront à juger.

Les sanctions sont des plus rigoureuses.

L'édit déclare nuls tous les établissements qui seraient faits à l’avenir sans autorisation, nuls aussi les actes d’acquisition à titre gratuit ou onéreux, déchus de tous droits résultant de ces actes, les administrateurs de ces établissements.

Allant plus loin, le Roi déclare dans l’article X, que les biens pourront être réclamés par les enfants ou présomptifs héritiers même du vivant de ceux qui auront fait les dits actes de disposition. Les seigneurs, à défaut d’héritiers pourront en prendre possession et si ces personnes ne forment pas leur demande en revendication, les biens seront vendus aux enchères, et le prix d’adjudication attribué à l'Etat, qui l’affectera aux hôpitaux ou à toute autre œuvre d'assistance publique.

Ces douze premiers articles qui visent les nouvelles fondations sont la reproduction presque intégrale des déclarations antérieures de 1738 et 1739, comme l’a noté avec juste raison, Sallé dans ses commentaires sur l’ordonnancet,

Ici il nous faut noter une trace manifeste de l'influence du contrôleur général Machault d’Arnouville. L’édit de 1749 ressortait tout à la fois au droit civil et au droit fiscal, ainsi que nous l’avons vu précédemment en étudiant la collaboration de Machault. Aussi, sous son inspiration, la Chambre des Comptes en profita-t-elle pour ordonner que les lettres patentes qu’il plairait au Roi d’accorder à de nouveaux établissements soient enregistrées en sa Chambre et qu'avant l’enregistrement, elles soient non seulement

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