‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 17 sur 35 · Sallé, Esprit des ordonnances de Louis XV, Paris · texte numérisé non relu

Sallé, Esprit des ordonnances de Louis XV, Paris

De Ferron.

communiquées aux personnes expressément désignées par l’article V, mais encore aux receveurs et contrôleurs généraux des domaines de la généralité où es biens sont situés pour connaître si lesdits biens sont sous la mouvance du Roi pour le tout ou pour partie afin de faire jouir sa Majesté de ses droits et qu’il n’entre aucun fonds du domaine ou dans sa mouvance dans de pareilles fondations. (Voir précédemment, page 55.)

A l'égard du passé, l’article XIII déclare nuls tous les établissements de la qualité de ceux visés par l’article premier fondés sans autorisation depuis l’édit de 1666 ou dans les trente années précédentes, sauf confirmation du Roi.

D Aguesseau notera dans ses observations que le meilleur moyen d'assurer l’effet de cette disposition sera de charger tous les Procureurs généraux d'établir un état de toutes les communautés établies sans lettres patentes depuis 1666 et d’y joindre leurs observations.

Cette mesure rigoureuse, maïs conforme à l’édit de 1666 était par avance approuvée par tous les juristes.

Domat au livre II, section ?, sur l’ordre et la police des corps et communautés, écrit page 104 : « La première règle de l’ordre de la police des communautés est qu’elles soient établies pour un bien public et par l’ordre ou la permission du prince, car, comme il a été dit en son lieu, toutes assemblées de plusieurs personnes, sans cet ordre ou cette permission seraient illicites. »

Févret, dans son Trailé de l’abûs, page 97, exprime la même opinion : « En France, les rois ont souvent aboli les collèges illicitement contractés et défendus par leurs ordonnances d’en ériger aucun ny de les tolérer sans leur permission comme une chose dépendant deleur seule au-

torité. » Cet auteur cite à l'appui, l’ordonnance d'Orléans, article 99 et ajoute : Les congrégations régulières et sodalités religieuses doivent aussi être approuvées par le prince.

Le second objet de l’édit visait la défense d'acquérir certains biens et l’énumération de ceux que les gens de mainmorte avaient au contraire la permission de posséder. Les articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 s’y rapportent.

Ils reproduisent d’ailleurs en la circonstance les pres- criptions contenues dans les déclarations de 1738 et 1739. L'article 14 dé'end d’acquérir, recevoir ou posséder aucun fonds de terre, immeubles, droits réels, rentes foncières même constituées sur des particuliers, sans autorisation préalable par lettres patentes enregistrées; l’article 16 ajoute la prohibition de toute manière d’acquérir quelconque, vente, adjudication, échange, cession, transport, dation en paiement, donations entre vifs, ete. L’article 17 étend cette prohibition aux dispositons de dernière volonté. |

Sallé écrit à ce sujet : « Les manières d’acquérir les plus favorables ne peuvent sur cela les mettre à l'abri de la rigueur de la loi, que ce soit à titre onéreux, que ce soit à titre lucratif, que la libéralité qu’on a l'intention de leur faire soit purement gratuite ou qu’elle soit avec charge de fondation ou de service, n'importe. C’est au Souverain, et aux Cours, sous son autorité, à peser préalablement toutes ces considérations et à décider de commodo et incommodo. Jusques là, la faculté d’acquérir des gens de mainmorte est suspendue ou pour parler plus correctement jusques là ils n’en ont aucune. :

Par contre, l’édit donne toute latitude aux gens de mainmorte de se constituer des rentes sur l’Etat, le clergé,

les diocèses, les pays, les villes ou communautés, el ce, sans aucune formalité.

Le clergé protesta avec force contre ces prohibitions et dans ses observations relatives à son édit d’Aguesseau note que la défense d’acquérir des rentes constituées sur des particuliers est un des articles de l’édit contre lesquels les communautés religieuses réclamaient avec le plus de vivacité. Le chancelier fait cependant observer qu’il leur est plus avantageux d’acquérir des rentes sur le Roi ou sur l'Hôtel de ville, sur le clergé ou les diocèses, sur les pays d'Etat, villes ou communautés que d’en acquérir sur des particuliers puisque celles-ci sont sujettes au droit d'amortissement tandis que les autres ne le sont pas.

Mais les communautés protestaient, car elles voyaient dans cette prohibition une impossibilité nouvelle d’éluder même de façon indirecte l'interdiction d'acquérir des biensfonds.

D’Aguesseau prévoyant toutes les objections ajoute que quand même les rentes sur le Roi ou le clergé, etc.,seraientelles aussi frappées du droit d'amortissement, les objections des communautés ne seraient pas mieux fondées, car toute acquisition de bien-fonds est frappée d’amortissement et l’application de ce droit aux rentes, jusque-là exemptées, ne ferait que les placer sur la même égalité que celles constituées sur des particuliers.

Pour compléter ces dispositions, l’article 22 défend aux notaires et aux autres officiers de passer aucun acte contraire à l’édit à peine de nullité de l’acte, privation de fonctions pour le notaire et dommages-intérêts envers les parties ainsi que de supporter une amende variable suivant le cas.

Enfin, dérogation formelle à ce qui se pratiquait jus-

qu’alors. Au lieu de commencer par acquérir, payer ensuite le droit d'amortissement et obtenir sur la production de cette quittance les lettres patentes d’autorisations, les gens de mainmorte devront, préalablement à l'acquisition, obtenir les lettres d'amortissement et de permission, les faire enregistrer avec toutes les formalités requises (art. 23).

Pour déjouer les fraudes auxquelles les communautés avaient eu recours dans le passé en vue d'échapper au paiement du droit d'amortissement, l’article 24 interdit à toutes personnes de prêter leurs noms aux gens de mainmorte pour l’acquisition ou la jouissance des biens défendus sous peine de 3000 livres d'amende.

L'emploi des prête-noms avait pris une telle extension dans les anciens Pays-Bas qu’il donna lieu à des placards de Charles V, empereur, et des rois d'Espagne, ses successeurs. On conçoit aisément, dès lors, que le chancelier se soit aussi inquiété de parer à cette éventualité. Aussi consacra-t-il l’article 19 de la loi de la déclaration de 1738 relative aux établissements des gens de mainmorte dans les Pays-Bas français à la répression de cet abus dont il étendit les défenses au pays messin par la déclaration de 1739.

Il ne restait plus au chancelier qu’à faire de ces dispositions une application générale à tout le royaume. L’édit de 1749 lui en fournit l’occasion, et l’article 24 fut rédigé.

Les articles 25 et 26 visent un autre moyen d’acquérir. Les seigneurs hauts justiciers pouvaient agrandir leur domaine par suite de confiscation, vacance ou déshérence. Certains établissements de mainmorte jouissaient des droits de haute justice et à ce titre profitaient de ces moyens d’acquisitions. L’édit les oblige dans ce cas à vider les biens qu’ils auraient pareillement acquis dans

l’an et le jour.

L'article 28 excepte de ces nouvelles dispositions celles faites en faveur des établissements autorisés quand elles auront date certaine avantla publication de l’édit. Cette réserve ne surprend pas quand on sait que l’édit est l’œuvre du jurisconsulte éminent qu'était d’'Aguesseau, car c’est une règle juridique généralement admise que les lois ne peuvent avoir un effet rétroactif. Les nouvelles règles relatives aux acquisitions faites par les gens de mainmorte constituant un droit nouveau ne pouvaient dès lors prendre effet que du jour de la publication de l’édit. |

Le vingt-neuvième et dernier article donnait compétence exclusive pour toutes les difficultés qui nafîtraient de l’exécution de l’édit aux seules cours de parlement ou conseils supérieurs à l’exclusion de tous autres.

Cet article souleva la protestation des membres du Grand Conseil qui, y voyant une atteinte à leur droit de connaître des intérêts de l'Etat, firent des représentations au chancelier, chef né de leur tribunal, comme aujourd’hui le garde des sceaux est président du conseil d'Etat. Le procureur général Angran, présenta un mémoire à d’Aguesseau dans lequel il résumait tous les arguments du Conseil, mais le chancelier ne changea rien aux dispositions de l’édit pour le motif que les parlements ou conseils supérieurs sont les seuls tribunaux souverains ordinaires. Tous les autres tribunaux étant juges extraordinaires ne peuvent à ce titre que connaître des difficultés qui leur sont spécialement dévolues. |

Tel fut cet édit d'août 1749 quitient une place siimportante dans la législation ecclésiastique. Il a affirmé avec une force plus grande encore le droit immémorial du Roi de soumettre à son autorisation toute nouvelle fondation d'établissement. Il a interdit absolument aux gens de

mainmorte l’acquisition de biens-fonds qui présentaient le double inconvénient d'accroître leur puissance et de frustrer de revenus intéressants le trésor royal. Il a défendu par surcroît les constitutions de rente sur les particuliers, empêchant ainsi les établissements de mainmorte de devenir par voie détournée propriétaires des terres sur les quelles elles étaient gagées. |

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