LA LETTRE CIRCULAIRE DE D’AGUESSEAU AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX
D’Aguesseau à l’encontre de ses prédécesseurs n’entendait pas laisser l’édit qu'il venait de faire enregistrer, devenir lettre morte et tomber dans l’oubli comme il en était advenu de l’ordonnance de 1666. Aussi songea-t-il à prendre immédiatement des mesures pratiques en vue d’une rapide exécution des dispositions principales de l’édit.
L'article 13 prévoyait que tous les nouveaux établissesements créés sans autorisation du Roi depuis 1666 seraient nuls et leurs biens vendus; mais le chancelier ne pouvait lui-même connaître tous ceux qui rentraient dans ce cas. Il songea à ses procureurs généraux près des cours souveraines et conseils supérieurs et le 14 mai 1750 leur adressa une lettre circulaire pour leur demander leur concours.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 13 concernant les établissements non autorisés et indiqué que le Roi avait toujours la possibilité soit d'accorder des lettres patentes, soit de réunir leurs biens à des établissements déjà autorisés, soit d’en ordonner la vente, le chancelier écrit afin de permettre à Sa Majesté d'opérer un juste discernement entre les établissements utiles et inutiles : «Je vous prie de m’envoyer un dénombrement exact de tous
les nouveaux établissements qui subsistent actuellement dans votre ressort sans avoir été autorisés par des lettres patentes ».
Le chancelier entend aussi être fixé sur leur fortune: «Vous aurez soin en m'envoyant ce dénombrement, d'y marquer, autant qu’il vous sera possible, la quantité et le revenu des biens dont chacun de ces établissements est en possession. »
Il désire avoir sur l’utilité de conserver ces établissements l’avis des gens du pays qui les voient et peuvent les apprécier. « Vous y joindrez, s’il vous plaît, vos observations sur l'utilité ou l’inutilité de chaque établissement », et, pensant à tout, d’'Aguesseau ajoute que, «s’il vous paraît être du nombre de ceux qu’il convient de supprimer vous me marquerez à quel usage on pourrait appliquer les biens dont il a joui jusqu’à présent. »
Enfin ne négligeant aucune éventualité, le chancelier demande d’être tenu au courant des revendications formulées par les héritiers ou les fondateurs au sujet des biens donnés à ces nouveaux établissements (art. 10 de l’édit).
Désormais, assuré d’être complétement renseigné par ses procureurs généraux, le chancelier pouvait compter sur les parlements pour tenir la main au respect de son édit à moins que les vives protestations qui s’élevaient de divers côtés ne devinssent assez fortes pour anéantir son œuvre.