LES REPRESENTATIONS DU CONSEIL DE L’'ARTOIS
Depuis 1530, époque à laquelle l’Artois faisait encore partie de la couronne espagnole, siégeait à Arras un tribunal supérieur de la province connu sous le nom de « Conseil provincial de l’Artois ». Toutes les lettres concernant les affaires de la province devaient y être enregistrées et Louis XIII avait confirmé les constitutions anciennes de cette province par la capitulation d'Arras de 1640 et maintenu tous les privilèges dont jouissaient ses habitants sous l’ancienne domination étrangère.
L'un de ces privilèges auquel tenaient essentiellement les nouveaux sujets du roi consistait en l'impossibilité d’être cités en première instance pour quelque cause que ce puisse être ailleurs que devant leurs tribunaux.
Aussi, quand prenant connaissance de l’édit d’août
1749, les membres du Conseil s’aperçurent que l’article 29
portait atteinte à leurs constitutions et privilèges, s’en émurent-ils au point d'adresser, en 1750, des représentations au roi avant de procéder à l'enregistrement.
« Les Etats de la province d’Artois se croyent dans la nécessité de réprésenter à Votre Majesté que, sur le fondement de l’édit qui vient d’être donné au mois d’août 1749 concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte, on pourrait donner atteinte à quelques-uns de
De Ferron. PC
leurs privilèges et qu’il importe au bonheur des peuples de cette province d’êbre promptement rassurés sur des craintes qui ne paraissent que trop bien fondées!.
«Un des privilèges des habitants d’Artois le plus Loncta nt et le plus solennellement confirmé est de ne pouvoir être traduits en première instance ailleurs que devant les juges de leur province, nonobstant tous committimus, évo-. cations et attributions telles qu’elles puissent être.
«Un autre privilège est qu'aucun édit, déclaration, et lettres patentes, ne se publient dans l’Artois, si l’enregistrement ne s’en fait au conseil de cette province sur l’envoy qu’en doit faire à ce tribunal le secrétaire d'Etat qui a l’Artois dans son département et non le procureur général de Paris s’il n’en a mandement exprès et spécial de Votre Majesté.
« Ce sont ces deux privilèges qui sont en danger et dans lesquels les Etats supplient très respectueusement Votre Majesté de vouloir bien maintenir la province...
« Cependant l’édit du mois d’août 1749 concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte donnerait atteinte à un privilège si souvent et si authentiquement confirmé si, en effet, il n’y avait désormais qu’un seul degré de juridiction pour les matières contenues dans l’édit comme les artciles 1, 8, 12 et 23 semblent l’annoncer et le conseil d'Artois se verrait privé du droit de ressort dans tous les cas portés par cet édit. »
Développant sa pensée le conseil déclare que l’édit donne bien compétence aux conseils supérieurs mais qu’il pourrait y avoir lieu à discussion pour le conseil provincial d'Artois, car si ce conseil a supériorité pleine et entière en