‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 22 sur 35 · Fonds Joly de Fleury, vol. 1639, pièce · texte numérisé non relu

Fonds Joly de Fleury, vol. 1639, pièce

plusieurs cas, comme en fait de crime ou police, il est subordonné au Parlement de Paris en matière civile ordinaire et ne peut, de ce chef, prétendre au titre de Conseil supérieur.

Enfin les Etats expliquent que tous les édits et déclarations doivent être enregistrés au dit conseil pour avoir effet en Artois et ce, depuis les placards de 1530, que, d’ailleurs une lettre de M. le chancelier d’Aguesseau au dit conseil, en date du 7 avril 1748, a reconnu ce privilège, et qu’en conséquence « les lettres patentes pour acquisi- | tion de biens, constitutions de rentes faites par les gens de mainmorte, qui ne sont pas la suite des édits et déclarations, doivent à plus forte raison être enregistrées au Conseil d’Artois, autrement le privilège de la province se trouverait entamé et par cette innovation dans ses usages, qui sont de toute ancienneté, les lois communes de la France deviendraient bientôt celles de l’Artois, soit qu’elles se trouvent conformes ou contraires aux privilèges et constitutions fondamentales de cette province... »

Le Conseil, décidé à défendre ses privilèges, non content de faire parvenir au Roi cette requête avait auparavant adressé au chancelier le 22 novembre 1749 des représentations sur le même sujeti :

« Le procureur général du Roi au Conseil provincial de l’Artois a présenté le 17 du mois dernier à la compagnie un édit qui lui avait été adressé le 10 du même mois par M. le Procureur général au Parlement suivant les ordres du Roi. Cet édit est du mois d’août dernier, il concerne les établissements et acquisitions des gens de mainmorte.

« La plupart des articles qui le composent sont conformes aux placards et anciennes ordonnances du pais, aussi la compagnie en aurait sur le champ ordonné l’enre-

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