‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 25 sur 35 · CHAPITRE XI LES HOPITAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI LES HOPITAUX

L’édit du mois d’août 1749 avait, nous le savons, une portée générale et s’appliquait à tous les établissements de mainmorte, aussi les hôpitaux, qui étaient atteints par les nouvelles mesures, réagirent-ils pour demander des modifications sur les points qui leur parurent de nature à nuire aux intérêts dont ils avaient la garde.

Les administrateurs des hôpitaux le firent sans violence ni excès de langage, ils se contentèrent d’attirer l’attention du chancelier sur certains inconvénients.Ceux de l’Hôtel- Dieu de Paris et des Incurables présentèrent, en mars 1750, un mémoire dans lequel ils exposaient les réflexions que leur suggéraient l'application de l’édit.

Leurs observations visaient particulièrement trois objets:

Ils faisaient observer , en premier lieu, que les hôpitaux sont propriétaires de diverses rentes constituées sur des particuliers souvent d’un montant modique et qu'ils seraient obligés à chaque remploi, pour obtenir des dérogations, de faire enregistrer les lettres patentes qu'ils obtiendraient, ce qui absorberait la plus grande partie des fonds au détriment des malades. Ils ajoutaient que si, pour éviter ces frais, ils voulaient employer les fonds en rentes sur le Roi, comme le leur permettait l’édit, ils n’en trouveraient pas toujours de proportionnées aux sommes remboursées.

Dans un autre ordre d'idées, ils exposaient que, des particuliers débiteurs pouvaient, avant l’édit, se libérer au moyen de rentes sur eux-mêmes ou sur d’autres particuliers mais que, maintenant, les dites rentes étant expressément défendues à tous les gens de mainmorte, il ne restait plus aux hôpitaux que la funeste alternative de perdre ce qui leur était dû ou de procurer la ruine entière de leur débiteur en le poursuivant sans merci jusqu’au remboursement intégral et immédiat de tout le capital dû.

Enfin les administrateurs informaient le chancelier que certains lits de l’hôpital des incurables avaient des revenus * spécialement affectés à leur entretien qui devenaient vite insuffisants soit par suite de la hausse des denrées, soit par la diminution du revenu, aussi ne remplissait-on les lits vacants qu'après s'être assuré du supplément nécessaire pour compléter le revenu. Or bien souvent ces suppléments étaient peu importants (3 ou 400 livres), et ils se trouveraient très difficilement s’il fallait observer toutes les formalités de l’édit, à cause du coût exagéré des lettres patentes et de l'obligation de remploi en rentes sur le Roi, impossibles à trouver pour un montant minime, et enfin du fait que les fondateurs constituent souvent des rentes sur eux-mêmes, ce que l’édit interdit expressément.

Ils demandaient en conséquence au Roi la permission d’acquérir et de posséder des rentes constituées sur des particuliers et affirmaient que l'esprit de l’édit ne s’y opposait pas : « En effet le seul motif que la loy rend de la défense faite aux gens de mainmorte d’acquérir des rentes sur particuliers est que la faculté qu’ils en ont eu par le passé leur a donné lieu de devenir propriétaires du fonds même sur lesquels ces rentes étaient constituées. Cet inconvénient n’est plus à craindre, l’édit y a suffisamment pourvu

par la prohibition générale d'acquérir des fonds à quelque titre que ce soit, même d'en recevoir en payement de créances, Les hôpitaux créanciers de rentes constituées sur particuliers pourront bien faute de payement des arrérages faire saisir les fonds hypothéqués, ils pourront, s’il le faut, les faire vendre par décret, mais ils ne pourront plus s’en rendre adjudicataires!. »

Ces justes représentations furent accueillies avec faveur par le Roi, qui, dans sa déclaration interprétative de 1762, donna presque entière satisfaction aux désirs exprimés par les administrateurs des hôpitaux et autres maisons de

bienfaisance.

1 Mémoire qui figure au fonds Joly de Fleury, vol. 1639, cote 195.

re.

Page 1