‹ D'Aguesseau et les Gens de MainmorteChapitre 27 sur 35 · GHAPITRE XIII L'OBSERVANCE DE L'EDIT · texte numérisé non relu

GHAPITRE XIII L'OBSERVANCE DE L'EDIT

Les parlements veillèrent toujours à la stricte observance des règles concernant la fondation des établissements de mainmorte. Ils enjoignirent aux associations constituées sans lettres patentes de se dissoudre chaque fois que le Procureur général les saisissait d’une requête à ce sujet.

Un arrêt du parlement du 8 mars 1731 cassa et annula la confrérie des cordonniers de la ville de Fougères qui n’était point autorisée par lettres patentes.

Le 12 août 1738, un arrêt rendu par la grand’chambre cassa la confrérie desservie dans l’église paroissiale de Sainte-Croix de Nantes fondée sans lettres patentes.

L'exemple le plus saillant de la vigilance du parlement est celui que nous fournit le parlement de Paris quand le 11 janvier 1760, à la demande de l’un de ses membres, il décida de charger son Procureur général d'informer sur différentes associations et congrégations non autorisées et non revêtues de lettres patentes.

Le Procureur général procéda à une vaste et longue enquête dont il donna le résultat dans un rapport qu’il lut

à la Cour le 18 avril 1760. Il fournit de nombreux détails sur ces différentes associations, dénonça plusieurs de leurs règles qu'il jugeait dangereuses, et surtout s’éleva contre le secret exigé dans certaines de ces associations. Il alla même jusqu’à contester l'utilité de pareilles congrégations qui d’ailleurs, ajoutait-il, n’existaient pas dans les premiers siècles de l'Eglise et demanda la dissolution de toutes ces associations.

La Cour rendit son arrêt le 9 mai 1760 ordonnant « que les ordonnances, arrêts et règlements de la Cour seront exécutés selon leur forme et teneur et faisant défenses et inhibitions à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de former aucune assemblée illicite ni confréries, congrégations ou associations, sans l’expresse permission du Roi et lettres patentes vérifiées ne ladite Cour » et elle ajouta de très expresses inhibitions et défenses de souffrir aucune assemblée ni faire aucun exercice desdites affiliations et congrégations.

: Deux ans plus tard, le parlement de Paris devait s’inspirer de ces mêmes principes en rendant son célèbre arrêt du 6 août 1762 qui prononcçait la dissolution de l’ordre des jésuites en se fondant sur une critique détaillée des règles de la Société de Jésus. Les autres parlements suivirent dans cette voie celui de Paris et il en résulta une vive campagne pour ou contre les jésuites qui troubla profondément le royaume.

Dans un esprit d’apaisement, le Roi Louis XV, désireux de voir terminer cette regrettable querelle, publia un édit en novembre 1764 maintenant la suppression de l’ordre des jésuites mais en même temps interdisant toutes poursuites contre les anciens membres de ladite société :

« Voulons et nous plait qu’à l’avenir la société des jé-

suites n’ait plus lieu dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance..….

« Voulons en outre que toutes procédures criminelles qui auraient été commencées à l’occasion de l'institut et société des jésuites, soit relativement à des ouvrages imprimés ou autrement, contre quelques personnes que ce soit et dans quelque état, qualité et conditions qu'elles puissent être, circonstances et dépendances, soient et demeurent éteintes et assoupies, imposant silence à cet effet . à notre Procureur général. Si donnons en mandement.….. »

En définitive, le Roi put toujours compter sur son parlement pour veiller à l’observation des règles de l’édit de 1749. Les registres du parlement qui contiennent de nombreux arrêts dans lesquels les magistrats surent maintenir

énergiquement les droits de la couronne en font foi.

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