CHAPITRE XIV
LA LEGISLATION POSTERIEURE
Certaines critiques concernant l’édit de 1749 étaient fondées. Le chancelier d’Aguesseau aurait lui-même pris l'initiative de quelques modificatons La maladie et la mort l’en empêchèrent. Les protestations et les nombreuses intrigues soulevées par l’impôt du vingtième et les nouvelles mesures fiscales de Machault firent ensuite passer au second plan des précoccupations royales les doléances des gens de mainmorte.
Ce ne fut qu’en 1762 que parut la déclaration interprétative si désirée. Elle porte le titre de « Déclaration du Roi en interprétation de l’édit dù mois d’août 1749 concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte. »
Le préambule rappelle que l’édit avait renouvelé les règles qui avaient paru « les plus propres à concilier la faveur que méritent les établissements faits par des motifs de religion et de charité avec l'intérêt des familles ». Puis, en venant aux modifications qu’il va annoncer, le Roi déclare « après nous être fait rendre un compte exact des doutes qui se sont élevés, et des différentes représentations qui nous ont été faites au sujet de notre édit, nous nous sommes déterminé à expliquer nos intentions par une délibération qui en fera connaître de plus en plus le véritable esprit, et par laquelle nous donnerons une nouvelle
marque de notre protection aux établissements destinés à procurer des instructions et des secours temporels à nos sujets. »
La déclaration donne certains apaisements aux fidèles el aux ecclésiastiques.
Elle confirme les érections des cures ou vicairies perpétuelles faites sans autorisation et ajoute au nombre des fondations permises par l’article 3 de l’édit les services et prières. Elle autorise aussi les gens de mainmorte à donner à cens ou à rentes perpétuelles leurs biens acquis sans autorisation, tout en leur enjoignant au cas où ils en rentreraient en possession effective d’en vider leur main dans l’an et le jour : et les autorise par exception à l’article 25 de l’édit à céder leur droit de retrait féodal à d’autres qu’à des gens de mainmorte mais seulement moyennant des effets mobiliers ou rentes mobilières autorisées. Elle permet aussi le versement des dots aux religieuses en un ou plusieurs termes pourvu que le paiement en soit fait en rentes mobilières autorisées.
Ce fut d’ailleurs surtout à l’égard des hôpitaux et autres établissements de charité que la déclaration se montra bienveillante. ;
Elle autorise expressement les fondations de lits ou places ou de bouillons pour les pauvres.
Elle tient compte des observations des administrateurs des hôpitaux concernant la difficulté de remployer en rentes sur le Roi les remboursements de dons portant sur de faibles sommes, en leur permettant de les remettre au moins par 250 livres aux receveurs des tailles qui seront tenus de leur verser un intérêt au denier 25.
Elle valide les actes de dernière volonté faits aux hôpitaux soit en rentes soit en immeubles, étant entendu que
les héritiers des donateurs pourront rembourser ces dona-
tions en les payant la valeur sur le pied du denier 20.
En contre partie, la déclaration dans le but fiscal, déclare assujettir les biens de mainmorte à toutes les charges publiques, tailles, vingtième, etc.
Telle est la déclaration «donnée à Versailles le vingtième . jour du mois de juillet, l’an de grâce mil sept cent soixantedeux, et de notre règne le quarante-septième. Signé Louis, et plus bas, par le Roi, Phelipeaux et scellée du grand sceau de cire jaune. »
Le parlement de Paris et la Cour du parlement de Toulouse (23 août 1763), enregistrèrent la déclaration sans modification.
Celle de Bordeaux inséra dans l'arrêt d'enregistrement du 6 septembre 1762, une réserve pour sauvegarder sa jurisprudence antérieure « à la charge, néanmoins que les gens de mainmorte ne pourront retirer aucun droit utile du retrait féodal ou censuel ou du droit de prélation rétabli en leur faveur par l’article VI, sans préjudice de percevoir les Ilods ou autres droits censuels dépendant des dits fiefs ou censives dont ils pourraient se faire payer par les cessionnaires dudit droit de prélation s'ils n’en ont déjà été payés par le premier acquéreur, le tout de la même manière que ledit droit de prélation a été perçu ou exercé jusqu'ici suivant la jurisprudence de la Cour... »
Le parlement de Normandie enregistra la déclaration le 18 janvier 1763 mais ajouta une précaution supplémentaire contre les initiatives des administrateurs des hôpi- . taux « qui ne pourront disposer des deniers mentionnés dans l’article VIII de la déclaration qu’en vertu d’une délibération du général, faite conformément aux règlements.
L’édit de 1749 ne devait plus subir de modification jus-
qu’à la fin de la monarchie. Le Roi Louis XVI en montant sur le trône, reprenant la vieille coutume qui voulait que le nouveau souverain confirma les édits et ordonnances de ses prédécesseurs, publia une déclaration donnée à la Muette le vingt-sixième jour du mois de mai 1774 et de son règne le premier, qui reproduisait les termes mêmes de l’ordonnance de 1762, et fut enregistrée par le parlement sans aucune observation le 1er juin 1774.
De Ferron: 8