FIN DE LA LEGISLATION ROYALE SUR LES BIENS DE MAINMORTE
La législation royale sur les biens de mainmorte dont l’édit de 1749 avait constitué la pierre principale allait voir sa disparition avec l’avènement de la période révolution-
naire.
Dès le 2? novembre 1789, l’assemblée constituante dé-
créta que les biens du clergé fussent mis à la disposition de l’Etat comme biens nationaux pour servir de gages aux assignats « à charge par la Nation de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte et à l’entretien de ses ministres ».
En exécution de cette décision, elle ordonna à tous les titulaires de bénéfices ainsi qu'aux supérieurs des communautés d'établir un inventaire détaillé de tous leurs biens et de l’envoyer à l’assemblée.
Quarante ans auparavant, Machault avait voulu, pour assujettir à l'impôt du vingtième les biens ecclésiastiques, forcer le clergé à une semblable déclaration. On sait les clameurs qu’il souleva et l’échec qu’il subit en définitive.
Cette fois-ci, les religieux s’inclinèrent, l'inventaire fut fait en présence des représentants des municipalités qui en vérifièrent l'exactitude |
Aucun ecclésiastique ne se fit pourtant d’illusion sur le
sort qui attendait son établissement. L’inventaire, il le savait, n’était que le premier pas vers des mesures plus décisives.
Un décret des 13-19 février 1790 interdit les vœux monastiques solennels de personnes de l’un et l’autre sexe et en conséquence supprima tous les ordres et congrégations régulières dans lesquels se prononçaient pareils vœux.
Il restait encore de nombreuses corporations, congrégations séculières ecclésiastiques et laïques qui avaient été dûment autorisées par lettres patentes, leur existence fut de courte durée. Un décret du 17 août 1792, ordonna aux religieux et religieuses qui restaient d’évacuer tous leurs couvents pour le 1er octobre suivant et en même temps que les établissements seraient mis en vente par le soin des corps administratifs.
Le lendemain enfin, une loi du 18 août 17921 supprimait les congrégations séculières et toutes les associations de piété ou de religion, confréries et familiarités.
L’édit d’août 1749 avait vécu. Il était devenu sans objet.
1. Loi du 17 août 1792. — L'Assemblée nationale considérant qu’un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l’enseignement public ont bien mérité de la patrie et que le moment où le corps législatif achève d’anéantir les corporations religieuses, est celui aussi où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont l'effet nécessaire serait d’en rappeler le souvenir, d’en retracer l’image ou de faire penser qu’elles subsistent encore, décrète ce qui suit : Art. 1er. — Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques telles que celle des prêtres de loratoire de Jésus, de la Doctrine chrétienne.…., les congrégations laiques, telles que celle des frères de l’Ecole chrétienne, les hermites du Mont-Valérien.… ; les congrégations des filles, telles que celle de la Sagesse, des Ecoles chrétiennes et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination aw’elles existent en France, soit qu’elles ne comprennent qu’une seule maison, soit qu’elles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confrairies, les pénitens de toutes couleurs, les pélerins de toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.
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