APPRECIATION DES HABITANTS SUR LES ETABLISSEMENTS DE MAINMORTE
Après avoir analysé et scruté la pensée de d’Aguesseau sur les gens de mainmorte, exposé les critiques que provoqua son édit, indiqué les incertitudes royales pour tout ce qui concernait la religion, ne serait-il pas bon de connaître l’opinion personnelle des habitants des villes dans lesquelles se trouvaient des établissements de mainmorte ?
Qui chercherait seulement dans les documents ecclésiastiques de l’époque des renseignements sur la question aurait une opinion aussi fausse que s’il s'était borné à les recueillir dans les opuscules publiés par les partisans de Machault, dits Machaudistes, lors des ardentes et passionnées discussions sur l’impôt du vingtième.
N’est-il pas préférable de s'adresser aux gens qui vivaient au milieu d’eux? Les archives départementales offrent d’abondantes ressources aux esprits curieux. Nous y avons trouvé des documents très intéressants concernant un couvent! : L'histoire du monastère de Saint Benoît, fondé dans la ville de Saint-Malo, province de Bretagne
1. Voir annales de la Société historique et archéologique de St Malo, année
Le schisme d'Angleterre de 1533 entraîna une cruelle persécution envers les catholiques. Couvents et monastères furent pillés, leurs biens confisqués, et la plupart de leurs . membres mis à mort. L'ordre de Saint Benoît qui avait pris un grand développement dans Le royaume eut presque totalement disparu si sur le continent on n’eut reçu des novices anglais destinés à évangéliser de nouveau l’Angleterre. |
Certains de ces jeunes moines retournèrent dans leur pays où ayant retrouvé le seul religieux survivant de la persécution, Sigebert, Robert Buckleuil de son nom de famille, ils reconstituèrent un monastère et firent revivre en Angleterre l’ordre de Saint Benoît avec l’autorisation du pape Paul V. |
D’autres fondèrent de nouveaux établissements dans les pays voisins pour y recevoir les Anglais désireuxd’entrer en religion. Parmi eux, deux religieux Dom Gabriel de Sainte-Marie de l’illustre maison des Giffords et Dom Jean Barney (Johnes Barnes), s’installèrent en février 1611 à Saint-Malo, ville en commerce constant avec l’Angleterre.
Ils rendirent de si grands services, « confessant infatigablement de jour et de nuit et exhortant les malades dont ils prenaient un grand soin dans les derniers moments,
également des pauvres comme des riches sans acception de personnes » que le nouvel évêque de Saint-Malo confia à Dom Jean Barnez, la lourde tâche de réformer la théologale de Saint-Malo et que les habitants voulurent offrir aux deux moines l’église de Saint-Sauveur et l’hôpital qu'ils faisaient bâtir.
Le travail ne manquant pas à ces deux religieux, ils durent appeler près d’eux d’autres moines et songèrent
à fonder un établissement durable. Pour ce, ils acquérirent deux maisons dans la ville et un terrain suffisant pour y bâtir une église, un dortoir et un cloître et s’empressèrent de demander les autorisations nécessaires.
Ils s’adressèrent d’abord à l’évêque et aux chanoines qui étaient seigneurs spirituels et temporels de la ville. Ceux-ci leur accordèrent l’autorisation sollicitée tout en y mettant certaines conditions que d’Aguesseau devait faire siennes cent vingt-neuf ans plus tard « de ne faire aucun nouvel acquet dans la ville; mais qu’ils jouiront seulement de ceux qu'ils venaient de faire pour leur établissement et de ne pouvoir aussi constituer aucune rente sur les maisons de la dite ville, ny meme sur aucuns biens, terres ou héritages relevant des Régnaires ou fiefs des seigneurs. » (En comparant ces défenses avec celles contenues à l’article 5 de l’ordonnance d’août 1749, on voit la constante préoccupation des esprits sous l’ancienne monarchie de limiter avant tout l’accroissement des biens de mainmorte. Les défenses faites aux religieux sont d’autant plus curieuses d’ailleurs qu’elles sont faites par des ecclésiastiques et qu’elles ne semblent pas avoir été mal accueillies par les intéressés.)
Le parlement de Bretagne homologua ces conditions le 13 mai 1621, mais toutes ces permissions n'étaient pas encore suffisantes pour autoriser la fondation du nouvel établissement. L’évêque, les chanoïnes, les représentants de l'hôtel de ville, le gouverneur avaient bien donné leur consentement mais il manquait l’autorisation royale sans laquelle tout établissement devenait illicite. Les pères présentèrent requête au Roi Louis XIII, alors de passage à Nantes, le 13 juillet 1626, le suppliant de les autoriser
à bâtir une église avec un logis stable pour leur demeure sur les fonds qu’ils avaient acquis.
{ls obtinrent des lettres patentes en juillet 1626, vérifiées et registrées au parlement de Bretagne le 15 septembre 1626, à la charge que les supérieurs du monastère seraient français et non anglais, et en 1628 le Roy leur accorda des lettres d'amortissement qui furent enregistrées à la Chambre des Comptes de Nantes le 13 juin 1629 etau parlement de Bretagne le 28 novembre 1629.
Ces religieux, désormais autorisés, rendirent les plus grands services à la population malouine lors de l’épidémie de peste qui décima la population en 1629. Deux d’entre eux moururent, atteints par la contagion après s’être épuisés à soigner les malades. En 1669, la persécution religieuse s’atténuant en Angleterre les religieux anglais cédèrent la place à des moines français de la congrégation de Saint- Maur qui s’installèrent dans l’église et le monastère en présence de l’évêque et des notables de la ville.
Les habitants de Saint-Malo s’attachèrent à leurs nouveaux moines car «ils donnaient tous leurs soins pour assister le public, encore plus les malades soit de jour, soit de nuit. Ils s’attirèrent par là l’affection et la confiance de chacun qui se porta par un zèle plein de volonté et d’émulation à leur faire les mêmes assistances qu'ils faisaient aux religieux anglais, tant pour la décoration de leur église que pour les aider à faire construire les autres bâtiments dont ils avaient besoin pour l’observance régulière. »
Le couvent des pères de Saint-Malo prospéra jusque vers le milieu du xViut siècle et les prescriptions de l’édit d'août 1749 ne l’atteignirent pas car il s’était conformé à toutes les ordonnances royales.
Cependant, une circonstance devait naître qui allait
manifester publiquement l'intérêt que les habitants de la ville attachaient à la conservation de leur couvent. Les professions religieuses devenaient plus rares, les couvents se vidaient, les donations se faisaient moins nombreuses et les revenus de maints établissements se révélaient insuffisants pour faire vivre les religieux, sans doute sous l'influence des idées philosophiques nouvelles. Aussi parut-il urgent au gouvernement royal de supprimer les couvents qui vivaient difficilement pour les réunir à d’autres du même ordre plus prospères.
A cet effet, le 6 juillet 1766, le roi Louis XV, rendit un arrêt par lequel il ordonnait à la congrégation de Saint- Maur de ne tolérer l’existence que de monastères pouvant faire vivre au moins dix membres et les comprenant effectivement; les autres devaient être supprimés.
Le chapitre général de l’ordre décida alors la supression de certains de ses couvents. Celui de Saint-Malo était du nombre.
S'il n’avait présenté aucun avantage pour la ville, il eut disparu sans protestations et sans regrets, or, 1l n’en fut rien.
Le 21 août 1766,M. Withe de Boisglé, maire de Saint- Malo assemble son conseil pour lui exposer la situation et
demander son avis. Il indique le sort qui menace le couvent
et le conseil dans une délibération qui figure sur le registre n° 37 du greffe de la ville et communauté de Saint-Malo décide qu'il est non seulement utile mais même nécessaire pour la ville que le couvent soit conservé : « Premièrement, parce que le clergé étant peu nombreux dans la ville et n’y ayant qu’une autre communauté d'hommes, si le monastère en question est supprimé, les habitants de la ville seront difficilement servis dans leurs besoins spirituels. Secondement parce que la pluralité des corps et communautés
dans une ville excite et entretient à l’avantage du public, en les faisant chacun s’évertuer de plus en plus à mériter l’estime et l’amour du public. Troisièmement, parce que l'Eglise du monastère dont il s’agit est la seule de la ville outre l’église cathédrale où tous les jours l’exercice solennel de la religion se fasse. Quatrièmement, parce que ce monastère avec seulement six religieux ayant été utile à la ville, le deviendra bien davantage lorsqu'il renfermera un plus grand nombre de religieux, car plus une communauté est nombreuse plus elle réunit de lumières, de talents et de vertus. Cinquièmement, parce que les armes de la ville étant apposées aux vitres du chœur de l’église de ce monastère, c’est un titre qui réclame pour lui le secours de la
Après avoir entendu M. le Maire, l’assemblée pleine de vénération pour l’ordre de Saint-Benoit qui depuis tant de siècles a rendu de si grands services à la Religion, à l’Eglise et à l'Etat et dont le lustre a été renouvelé par la congrégation de Saint-Maur a unanimement prié M. le Maire de faire au nom de la ville toutes les démarches qu’il jugera nécessaires et propres à conserver le monastère de l’ordre de Saint-Benoit situé en cette ville. »
Le conseil eut satisfaction au moins provisoirement, mais le maire savait qu’il ne fallait pas s'endormir sur cette première victoire. Une nouvelle offensive se préparait contre le couvent. Pour la déjouer il écrivit à Paris à deux hommes influents, MM. Joly de Fleury, conseiller d'Etat, un des fils de l’ancien Procureur général, et Baugeoïis de Boyne!, chargés d’assurer l’exécution de la volonté royale concernant la suppression des communautés anémiées et
1. Baugeoïs de Boyne, premier président du parlement de Franche- Comté, intendant de la province, alors conseiller d'Etat, fut ministre de ia marine dans le ministère Maupeou.
leur rattachement à d’autres du même ordre. Déjà, grâce à une démarche qu’il avait faite auprès de ces deux personnages importants, le maire avait pu sauver « un monastère si utile et si nécessaire au bien-être de la ville », il les supplia de nouveau de ne rien faire contre cette communauté, ce dont les habitants de Saint-Malo leur auront la plus sincère reconnaissance, car cette conservation, ajoutait-il, liée intimement au bien-être de la ville ne pouvait que concourir au plus grand bien de l'Eglise et de l'Etat.
Ecrivant au R. P. Cunat, prieur des bénédictins de Saint-Malo, pour le mettre au courant des démarches qu’il faisait en faveur de sa communauté, et du bon espoir qu'il avait de voir ses efforts aboutir à un heureux résultat, M. Vithe de Boisglé s’exprimait en ces termes : « Si cette conservation dépendait uniquement de la sincérité et de l’ardeur de mes désirs, je vous assurerais qu’elle serait certaine. En faisant tous les efforts pour la procurer, j’ai la satisfaction de travailler à acquitter la juste reconnaissance que la ville doit à votre monastère pour les services qu’il lui a certainement rendus... »
Grâce aux démarches du maire le prieuré de Saint- Malo est conservé et l’édit de mars 1768 sur les ordres religieux ne l’atteint pas Seule la tourmente révolutionnaire allait l’emporter comme tous les couvents de France sans souci des services passés ni de ceux que la population malouine pouvait encore attendre du dévouement constant de ses moines.
Telle fut l’histoire d’un couvent où l’on voit pris sur le vif non seulement l'observation intégrale de toutes les formalités requises par l’ancienne législation royale pour fonder légalement un établissement de mainmorte, mais encore l’estime et la reconnaissance que les habitants avaient pour un couvent dont ils appréciaient quotidiennement le zèle et le dévouement de ses membres.
EDIT CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET ACQUISITIONS DES GENS DE MAINMORTE DU MOIS D'AOÛT 1749.
Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :
Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l’intérieur de notre royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention, les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de mainmorte et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s’en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres et fassent passer leurs noms à la postérité avec le titre de fondateurs, soit par une trop grande affection pour les établissements déjà autorisés, ‘dont. plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de mainmorte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d’être dans le commerce; en sorte qu’une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s’augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions :
Nous savons que les rois nos prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugaient utiles à leur état ont souvent renouvelé les défenses d’en former de nouveaux sans leur autorité; et le feu roi, notre très honoré seigneur
et bisaïeul, y ajouta des peines sévères par les lettres patentes en forme d’édit, du moisdedécembre 1666: Il est d’ailleurs dans notre royaume un genre de biens, tels que les fiefs et les censives, dont les établissements, même les plus autorisés, pouvaient être contraints de vider leurs mains, parce qu’en diminuant, par l'acquisition qu’ils en faisaient, les droits dus à notre domaine, ils diminuaient aussi ceux des seigneurs particuliers lorsque les droits fonds acquis étaient dans leur mouvance, et ils ne pouvaient s’affranchir de cette obligation qu’en obtenant des lettres d'amortissement, quine devaient leur être accordées qu’en connaissance de cause et toujours relativement au bien de l'état. Mais ce qui semblaitdevoir arrêter le progrès de leurs acquisitions, a servi au contraire à l’augmenter contre l’intention du législateur, par l’usage qui s’est introduit de recevoir d’eux, sans aucun examen, le droit d’amortissement qu'ils se sont portés sans peine à payer, dans l’espérance de faire mieux valoir les fonds qu'ils acquéraient que les anciens propriétaires. La multiplication des rentes constituées sur des particuliers, a contribué encore à l’accroissement des biens possédés par des gens demainmorte, parce qu'il arrive souvent par la négligence du débiteur àacquitter les arrérages de ces rentes ou par les changements qui surviennent dans sa fortune, qu’ils trouvent le moyen de devenir propriétaires des fonds mêmes sur lesquels elles étaient constituées. Ils se sont servis enfin de la voie du retrait féodal pour réunir à leur domaine les fiefs vendus dans leur mouvance. Plusieurs coutumes, à la vérité, les ont déclarés incapables d’exercer ce droit; mais le silence des autres donne lieu de former un doute sur ce sujet, qui ne peut être entièrement résolu que par notre autorité, le meilleur usage que nous puissions en faire dans une ma-
tière si importante,est de concilier autant qu’il est possible, l'intérêt des familles avec la faveur des établissements véritablement utiles au public; c’est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de religion et de charité soit en laissant aux gens de mainmorte déjà établis, la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d’acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui ont la même condition qu'eux, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse, et toujours plus convenable au bien public, que celle des domaines ou des rentes hypothéquées sur les biens des particuliers. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvantes, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :
Article premier. — Renouvelant en tant que de besoin les défenses portées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, voulons qu’il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d’hospices, congrégations, confréries, hôpitaux et autres corps et communautés, soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques de quelque qualité qu’elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n’est en vertu de notre permission expresse portée par nos lettres patentes enregistrées en nos parlements et conseils supérieurs,
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chacun dans son ressort en la forme qui sera prescrite ciaprès. |
Art, 2. — Défendons de faire à l’avenir aucune disposition par acte de dernière volonté, pour fondre un nouvel établissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés dans l’article précédent, ou au profit des personnes qui seraient chargées de former ledit établissement ;le tout à peine de nullité : ce qui sera observé quand même la disposition serait faite à la charge d'obtenir nos lettres patentes.
Art. 3. — N’entendons comprendre dans les deux articles précédens, les fondations particulières quine tendraient à l'établissement d’aucuns nouveaux corps, collèges ou communautés, ou à l'érection d’un nouveau titre de bénéfice et qui n’auraient pour objet que la célébration des messes ou obits, la subsistance d'étudiants ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers, des mariages de pauvres filles; écoles de charité, soulagement de prisonniers ou incendiés, ou autres œuvres pieuses de même nature, et également utiles au public; à l’égard desquelles fondations il ne sera point nécessaire d’obtenir nos lettres patentes, et il suffira de faire homologuer les actes ou dispositions qui les contiendront, en nos parlements et conseils supérieurs, chacun dans son ressort, sur les conclusions ou réquisitions de nos procureurs généraux; voulons qu’il soit en même temps pourvu, par nos dits parlements ou conseils supérieurs, à l'administration des biens destinés à l’exécution desdites fondations, et aux comptes qui en seront rendus.
Art. 4. — Ceux qui voudront faire, par des actes entre vifs un nouvel établissement de la qualité mentionnée dans l’article premier, seront tenus, avant toute donation ou convention, de nous faire présenter le projet de l’acte par lequel ils auront l'intention de faire ledit établissement pour
en obtenir la permission par les lettres patentes lesquelles he pourront être expédiées, s’il nous plaît de les accorder, qu'avec la clause expresse que dans l’acte qui sera passé pour consommer ledit établissement, il ne pourra être fait aucune addition ni changement audit projet, qui sera attaché sous le contre scel de nosdites lettres patentes, et après l’enregistrement des dites lettres, ledit acte sera passé dans les formes requises pour la validité des contrats ou donations entre vifs.
Art. 5. — Déclarons que nous n’accorderons aucune lettre patente pour permettre un nouvel établissement, qu'après nous être fait informer exactement de l’objet et de l'utilité dudit établissement, nature, valeur et qualité des biens destinés à le doter, par ceux qui peuvent en avoir connaissance, notamment par les archevêques ou évêques diocésains, par les juges royaux, par les officiers municipaux ou syndics de communautés, par les administrateurs des hôpitaux, par les supérieurs des communautés déjà établies dans les lieux où l’on proposera d’en fondre une nouvelle, pour, sur le compte qui nous en sera rendu par eux, chacun en ce qui le concerne, suivantla différente nature des établissements, y être par nous pourvu, ainsi qu’il appartiendra.
Art.6, — Lorsqu'il y aura lieu de faire expédier nos lettres patentes pour autoriser l'établissement proposé, il sera fait mention expresse dans lesdites lettres, ou dans un état qui sera annexé sous le contre scel d’icelles, des biens destinés à la dotation dudit établissement, sans que dans la suite, il puisse en être ajouté aucun autrede la qualité marquée par l’art. 14, qu’en se conformant à ce qui sera réglé ci-après sur les acquisitions qui seraient faites par des gens de main, morte; ce que nous voulons pareillement être observé,
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même à l'égard des établissements déjà faits en vertu des lettres patentes dument enregistrées; et ce, nonobstant toutes clause ou permissions générales, par lesquelles ceux qui auraient obtenu les dites lettres, auraient été autorisés à acquérir des biens-fonds indistinctement, ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.
Art. 7. —Les dites lettres patentes seront communiquées à notre procureur général en notre parlement ou conseil supérieur, pour être par lui fait telles réquisitions, ou pris telles conclusions qu’il jugera à propos; et les dites lettres ne pourront être enregistrées qu'après qu’il aura été informé, à sa requête, de la commodité ou incommodité dudit établissement, et qu’il aura été donné communication desdites lettres aux personnes dénommées dans l’article 5 ci-dessus, suivant la nature dudit établissement, comme aussi aux seigneurs dont les biens seront mouvans immédiatement en fief ou en roture, ou qui ont la haute-justice sur lesdits biens, même aux autres personnes dont nos parlements ou conseils supérieurs à propos d’avoir l’avis ou le consentement; et seront les dites formalités observées à peine de nullité,
Art. 8. — Les oppositions qui pourront être formées avant l'enregistrement des dites lettres; comme aussi celles qui se feraient après ledit enregistrement seront communiquées à notre procureur général, pour y être, sur ses conclusions, statué par nosdits parlemens ou conseils supérieurs ainsi qu'il appartiendra.
Art. 9. — Désirant assurer pleinement l’exécution des dispositions du présent édit, concernant les établissements - mentionnés dans l’article premier, déclarons nuls tous ceux qui seraient faits à l’avenir, sans avoir obtenu nos lettres patentes, et les avoir fait enregistrer dans les formes ci-des-
sus prescrites. Voulons que tous les actes et dispositions qui pourraient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, ou par lesquels ils auraient acquis des biens de quelque nature que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient déclarés nuls, sans qu’il soit besoin d'obtenir des lettres de rescision contre lesdits actes; et que ceux qui se seraient ainsi établis, ou qui auraient été chargés de former ou administrer les dits établissements, soient déchus de tous les droits résultant desdits actes et dispositions, même de la répétition des sommes qu’ils auraient payées pour lesdites acquisitions, ou employées en constitution de rentes, ce qui sera observé, nonobstant toute prescription et tous consentements exprès ou tacites qui pourraient avoir été donnés à l’exécution des dits actes ou dispositions.
Art. 10. — Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant de ceux qui auront fait lesdits actes ou dispositions, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés. Voulons qu’ils en soient envoyés en possession, pour en jouir en toute propriété, avec restitution de fruits ou arrérages, à compter du jour de la demande qu’ils en auront formée. Laissons à la prudence des juges d’ordonner ce qu’il appartiendra par rapport aux jouissances échues avant ladite demade:;etlecontenu au présent article aura lieu pareillement, après la mort de ceux qui auront fait lesdits actes ou dispositions, en faveur de leurs héritiers, successeurs ou ayants cause; le tout à la charge qu’encore que la faculté à eux accordée par le présent article n’ait été exercée par l’un d’eux, elle profitera également à tous ses cohéritiers ou ayant le même droit que lui, lesquels seront admis à partager avec lui, suivant les lois et coutumes des lieux, les biens réclamés, soit pendant la vie ou la mort de celui qui aura fait lesdits actes ou dispositions,
Art. 11. — Les seigneurs dont aucun desdits biens seront tenus immédiatement, soit en fief ou roture, et qui ne seront pas eux-mêmes du nombre des gens de mainmorte, pourront aussi demander à en être mis en possession, avec restitution des jouissances, à compter du jour de la demande qu'ils en formeront ; à la charge, néanmoins, qu’en cas que les personnes mentionnees en l’article précé-
dent forment leur demande, même postérieurement à celle .
des seigneurs, ils leur seront préférés; comme aussi, que lesdits seigneurs seront tenus de leur remettre lesdits fonds, si lesdites personnes en forment la demande dans l’an et jour après le jugement qui en aura mis lesdits seigneurs en possession; auquel cas les fruits échus depuis ledit jugement jusqu’au jour de la dite demande, demeureront aux dits seigneurs; voulons que la propriété desdits fonds leur soit acquise irrévocablement, s’il n’a point été formé de demande dans ledit délai; et lorsque lesdits seigneurs seront du nombre des gens de mainmorte, il y sera pourvu, ainsi qu'il est marqué par l’art. suivant.
Art. 12. — Enjoignons à nos procureurs généraux, dans chacun de nos dits parlements et conseils supérieurs, de tenir la main à l’exécution du présent édit, concernant Jesdits établissements; et en cas de négligence de la part de parties ci-dessus mentionnées, il sera ordonné, sur le réquisitoire de notre procureur-général, que, faute par les personnes dénommées en l’article 10 et par les seigneurs qui ne seraient gens de mainmorte, de former leur demande dans le délai qui sera fixé à cet effet, et qui courra du jour de la publication et affiches faites aux lieux accoutumés, de Parrêt qui aura été rendu, lesdits biens seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, et que le prix en sera
confisqué à notre profit, pour être par nous appliqué à