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tels hôpitaux ou employés au soulagement des pauvres ou à tels ouvrages publics que nous jugerons à propos.
Art. 13. — A l'égard des établissements de la qualité marquée par l’article premier qui seraient antérieurs à la publication du présent édit, voulons que tous ceux qui auraient été faits depuis les lettres patentes en forme d’édit du mois de décembre 1666, ou dans les trente années précédentes, sans avoir été autorisées par des lettres patentes bien et dument enregistrées, soient déclarés nuls: comme aussi tous les actes ou dispositions faites en leur faveur, ce qui aura lieu nonobstant toutes clauses et dispositions générales par lesquelles il aurait été permis à des ordres ou communautés régulières d'établir de nouvelles maisons dans les lieux qu'ils jugeraient à propos, nous réservant néanmoins, à l'égard de ceux desdits établissements qui subsistent paisiblement et sans aucune demande en nullité formée avant la publication du présent édit, de nous faire rendre compte, tant de leur objet que de la nature et quantité des biens dont ils sont en possession, pour y pourvoir ainsi qu'il appartiendra, soit en leur accordant nos lettres patentes, s’il y échoit, soit en réunissant lesdits biens à des hôpitaux ou autres établissements déjà autorisés, soit en ordonnant qu’ils seront vendus, et que le prix en sera appliqué, ainsi qu’il est porté par l’article précédent.
Art. 14, — Faisons défenses à tous gens de mainmorte d'acquérir, recevoir, ni posséder à l’avenir aucun fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières ou non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n’est après avoir obtenu nos lettres patentes pour parvenir à ladite acquisition et pour l’amortissement desdits biens et après que lesdites lettres, s’il nous plait de les accorder, auront été enregistrées en nosdites cours de par-
lement, ou conseils supérieurs, en la forme qui sera ci-après prescrite; ce qui sera observé nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les lettres patentes ci-devant obtenues par des gens de mainmorte, par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens-fonds indistinctement ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.
Art, 15. — La disposition de l’article précédent sera observée, même à l'égard des fonds, maisons, droits réels, et rentes qui seraient réputés meubles, suivant les coutumes statuts et usages des lieux.
Art. 16. — Voulons aussi que la disposition de l’article 14 soit exécutée, à quelque titre que lesdits gens de mainmorte puissent acquérir les biens y mentionnés, soit par vente, adjudication, échange, cession, ou transport, même en paiement de ce qui leur serait dû, soit par donations entre vifs pures et simples ou faites à la charge de service ou fondation, et, en général, pour quelque chose gratuite ou onéreuse que ce puisse être.
Ari. 17. — Défendons de faire à l'avenir aucune disposition de dernière volonté pour donner aux gens de mainmorte des biens de la qualité marquée par l’article 14; voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand bien même elles seraient faites à la charge d’obtenir nos lettres patentes ou qu’au lieu de donnerdirectement les dits biens aux dits gens de mainmorte; celui qui en aurait disposé aurait ordonné qu'ils seraient vendus ou régis, par d’autres personnes, pour leur en remettre le prix ou les revenus.
Art. 18. — Déclarons n’avoir entendu comprendre dans la disposition des articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les rentes constituées sur nous, ou sur le clergé, diocèses, pays
d'Etat, villes ou communautés que lesdits gens de mainmorte pourront acquérir et recevoir, sans être obligés d’obtenir nos lettres-patentes; voulons qu'ils en soient dispensés, même pour celles qu'ils ont acquises par le passé.
Art. 19. — Voulons qu’à l’avenir il ne puisse être donné ni acquis pour l’exéeution des fondations mentionnées dans l’article 3, que des rentes de la qualité marquée par l’article précédent, lorsque lesdites fondations seront faites par des dispositions de dernière volonté : et si elles sont faites par des actes entre viis, il ne pourra être donné ou acquis pour l’exécution desdites fondations, aucuns des biens énoncés dans l’article 14, qu'après avoir obtenu nos lettres patentes, et les avoir fait enregistrer ainsi qu'il est porté par ledit article; le tout à peine de nullité.
Art. 20. — Dans tous les cas où il: sera nécessaire d’obtenir nos lettres patentes suivant ce qui est porté par les articles 14 et 19, elles ne seront par nous accordées qu'après nous être fait rendre compte de la nature et valeur des biens qui en seront l’objet, comme aussi de l’utilité et des inconvéniens de l’acquisition que lesdits gens de mainmorte voudraient en faire, ou de la fondation à laquelle ils seraient destinés.
Art. 21. — Lesdites lettres patentes, en cas que nous jugions à propos de les accorder, ne pourront être enregistrées que sur les conclusions de nos procureurs généraux, après qu'il aura été informé de la commodité ou incommodité de l’acquisition ou de la fondation, et qu'il aura’ été donné communication desdites lettres aux seigneurs dont lesdits biens seraient tenus immédiatement, soit en fief ou en roture, ou qui auraient la haute justice, même aux autres personnes dont nosdites cours de parlement, ou conseils supérieurs jugeraient à propos de prendre les avis ou le
consentement; et s’il survient des oppositions, soit avant ou après l’enregistrement desdites lettres, il y sera statué sur les conclusions de nosdits procureurs généraux ainsi qu'il appartiendra. |
Art. 22. — Défendons à tous notaires, tabellions ou autres officiers, de passer aucun contrat de vente, échange, donation, cession ou transport des biens mentionnés dans l’article 14, ni aucun bail à rente ou constitution de rente sur particuliers au profit desdits gens de mainmorte ou pour l'exécution desdites fondations, qu'après qu'il leur sera apparu de nos lettres patentes, et de l’arrêt d’enregistrement d’icelles, desquelles lettres et arrêts il sera fait mention expresse dans lesdits contrats ou autres actes, à peines de nullité, d'interdiction contre lesdits notaires, tabellions ou autres officiers, des dommages-intérêts des parties, s’il y échoit, et d’une amende qui sera arbitrée suivant l’exigence des cas; laquelle sera appliquée, savoir un tiers au dénonciateur, un tiers à nous, et un tiers aux seigneurs dont les biens seront tenus immédiatement ; et en cas qu’ils soient tenus de notre domaine, ladite amende sera appliquée à notre profit pour les deux tiers.
Art. 23. — Il ne’sera expédié à l’avenir aucune quittance du droit d'amortissement qui sera dû pour les biens de la qualité marquée par l’article 14, s’il n’a été justifié de nos dites lettres patentes et arrêts d'enregistrement d'icelles; desquelles lettres et arrêts il sera fait mention expresse dans lesdites quittances; ce qui sera exécuté à peine de nullité, et en outre de confiscation au profit de l’hospice général le plus prochain, des sommes qui auraientété payées pour l’amortissement des dits biens avant lesdites lettres et arrêts voulons que ceux qui les auraient payées ne puissent être; admis dans la suite à obtenir des lettres-patentes pour rai-
son des mêmes biens, nous réservant au surplus d’expliquer plus amplement. nos intentions sur le cas où le droit d'amortissement sera dû, et sur la quotité dudit droit.
Ari. 24. — Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de mainmorte, pour l’acquisition ou la jouissance des biens de ladite qualité, à peine de 3.000 livres d'amende, applicables ainsi qu’il est porté par l’article 22, même sous plus grande peine, suivant l’exigence des cas.
Art. 25. — Les gens de mainmorte ne pourront exercer à l’avenir aucune action en retrait féodal ou seigneurial, à peine de nullité; à l’effet de quoi nous avons dérogé et dérogeons à toutes lois, coutumes, ou usages qui pourraient être à ce contraire; sauf auxdits gens de mainmorte à se faire payer les droits qui leur seront dus, suivant les lois, coutumes ou usages des lieux.
Art. 26. — Dans tous les cas dans lesquels les biens de la qualité marquée par l’article 14 pourraient échoir auxdits gens de mainmorte, en vertu des droits acquis aux seigneuries à eux appartenantes, ils seront tenus de les mettre hors de leurs mains dans un an, à compter du jour que lesdits biens leur auront été dévolus, sans qu'ils puissent les faire passer à d’autres gens de mainmorte, ou employer le prix des dits biens à en acquérir d’autres de la même qualité; et faute de satisfaire à la présente disposition dans ledit temps, lesdits biens seront réunis à notre domaine, si la seigneurie appartenante aux dits gens de maimorte est dans notre mouvance immédiate; et si elle relève des seigneurs particuliers, il leur sera permis, dans le délai d’un an, après l’expiration dudit temps, d’en demander la réunion à leur seigneurie; faute de quoi ils demeureront réunis de plein droit à notre domaine, et les fermiers ou receveurs de nos
domaines feront les diligences et poursuites nécessaires pour s’en mettre en possession.
Art. 27. — Pour assurer l’entière exécution des dispositions portées par les articles 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 25 cidessus, concernant les biens de la qualité marquée auxdits articles, voulons que tout ce qui est contenu dans l’article 9, au sujet des nouveaux établissements non autorisés soit observé par rapport aux dispositions ou actes par lesquels aucuns desdits biens auraient été donnés ou aliénés, contre ce qui est réglé par le présent édit, à des gens de mainmorte, corps ou communautés valablement établies, ou pour l’exécution des fondations ci-dessus mentionnées; voulons pareillement que les personnes dénommées aux articles 10 et 11, puissent répéter lesdits biens, ainsi qu’il est porté aux dits articles, et qu’en cas de négligence de leur part, ils soient vendus sur la réquisition de notre procureur général, suivant ce qui est prescrit par l’article 12.
Ari. 28. — N’entendons rien innover en ce qui concerne les dispositions ou actes ci-devant faits en faveur des gens de mainmorte légitimement établis, ou pour l’exécution de dites fondations, lorsque lesdites dispositions ou actes auront une date authentique avant la publication des présentes,ou auront été faits par des personnes décédées avant ladite publication; et les contestations qui pourraient naître au sujet desdites dispositions ou actes, seront jugées par les juges qui en doivent connaître, suivant les lois et la jurisprudence qui avait lieu avant le présent édit, dans chacun des pays du ressort de nosdits parlements ou conseils supérieurs.
Ari. 29 el dernier. — Toutes les demandes qui seront formées en exécution des dispositions du présent édit, seront portées directement en la première chambre de nosdites
cours de parlement ou conseils supérieurs, et ce privativement à tous autres, pour y étrestatué, sur les conclusions de notre procureur général, dérogeant à cet effet à toutes évocations, committimus, ou autres privilèges accordés par le passé, ou qui pourraient l'être dans la suite à tous ordres, même à l’ordre de'Malthe, à celui de Fontevrault, ou à toutes congrégations, corps, communautés, ou particuliers lesquels n’auront aucun effet en cette matière. Si donnons en mandement.…
Vu.: Vu:
Le Doyen; Le Président de Thèse, H. BERTHÉLEMY Henri REGNAULT
Vu et permis d’imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, S. CHARLÉTY
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TABLE DES MATIÈRES
Introduetion. — D'Aguesseau. — Son but législatif. — Ses ordonnances. — Sa démission. — Sa mort. — cu convictions reli- PATTES LES MR AR PETER ONE ES AE IE ALAN cn AS
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