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LA REACTION SEIGNEURIALE ET ROYALE

L’indemnité seigneuriale. — L’amortissement royal.

Cette réaction ne prit pas dès [le début un caractère agressif. Les établissements ecclésiastiques ne furent pas dépouillés de leurs biens. On n’était plus au temps de Charles Martel, mais la société féodale donnant naissance à un nouveau système fiscal allait frapper les biens de mainmorte au profit du seigneur.

Au moyen âge, les terres se répartissaient en francs-alleux, fiefs et tenures roturières. Les premiers, les moins nombreux, étaient libres de toutes charges et obligations et leurs possesseurs n'avaient pas d'hommage à rendre au seigneur. Les seconds, concessions accordées à un noble par un seigneur appelé seigneur de fief dont le bénéficiaire devenait le vassal, entraînaient pour les fieffeux des obligations nettement déterminées dont les principales consistaient dans le service militaire ainsi que le service de conseil et de justice. Les dernières concessions de terres se distinguaient également, des fiefs en ce qu’elles étaient tenues par des non-nobles, ne donnaient pas lieu à l’hom-

mage, mais à une prestation annuelle en nature qui portait le nom de cens.

L'Eglise possédait depuis longtemps des biens-fonds qu’elle avait conservés libres de toutes redevances, sortes de francs-alleux ecclésiastiques. Le système féodal qui admettait le franc-alleu ne changea rien à la nature de ces biens, mais des inconvénients graves allaient résulter de l'acquisition par l'Eglise de biens en nature de fiefs ou de tenures roturières.

En devenant vassal d’un seigneur, l’évêque ou l’abbé qui représentait l’Eglise ou le couvent assumaient par le fait même toutes les obligations inhérentes à ce nouvel état, or certaines pouvaient mal convenir à son caractère ecclésiastique, d’où premier inconvénient.

Le second était plus grave car il mettait en conflit l’intérêt de l’Eglise et celui du seigneur.

Dans le système féodal toute vente ou achat de terre donnait lieu à la perception d’un droit au profit du seigneur de fief, droit de vente ou de lods qui était généralement du cinquième de la valeur du bien. En cas d’aliénation à titre gratuit et .de succession par décès le seigneur percevait un autre droit dit de relief ou de rachat évalué au revenu d’une année. Fief et tenure roturière étaient soumis aux mêmes droits, toutefois les tenures roturières donnaient lieu à un troisième profit pour le seigneur à l’occasion de la prise de possession du nouveau censitaire, c’est ce que l’on appelait l’ensaisinement.

- On comprend facilement'que le seigneur tenait la main à ce qu'aucune transmission de bien ne puisse échapper au paiement des droits dont il profitait. Quand l’acquéreur ou l’héritier était un particulier, aucune difficulté, le sei-

gneur percevait ses profits au moment du changement

de bénéficiaire et plus tard il percevait de nouveaux droits à chaque nouvelle transmission, mais si le fief ou la censive (terme par lequel on désignait toute tenure roturière ou servile) entrait dans le patrimoine d’une communauté ou d’une église, le seigneur féodal se trouvait lésé dans ses intérêts matériels directs. Plus de droit de lods ou de vente dans l'avenir puisque c'était une règle absolue que les établissements ecclésiastiques ne pouvaient aliéner les biens qu'ils avaient acquis; plus de droits de relief ou de rachat non plus, puisque l'Eglise, personne morale, ne mourrait jamais.

Sans aller jusqu’à interdire toute acquisition aux gens de mainmorte, il fallait donner satisfaction aux plaintes légitimes des seigneurs. La coutume féodale ingénieuse construisit trois systèmes!

Dans le premier, l’établissement de mainmorte pouvait provisoirement acquérir, mais devait s’en défaire dans un temps strictement limité au profit d’une personne privée; de sorte qu’en définitive les gens de mainmorte jouissaient en fait non du bien en lui-même mais de sa valeur. Si dans l’an et le jour, l’établissement n'avait pas mis le bien hors de ses mains, le seigneur possédait le droit de commise, c’est-à-dire celui de s’emparer du fief ou de la censive.

Saint Louis rappela ce système à plusieurs reprises, notamment dans une lettre aux bourgeois de Tournay, en l’année 1235.

Le second procédé, très ingénieux, avait pour but de faire disparaître l'inconvénient de la perpétuité de la personne morale. {1 consistait à placer fictivement la tenure acquise

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