Voir Esmein, Hisioire du droit français, page
par l’église ou la communauté sur la tête d’une personne vivante et mourante. À son décès, les droits de rachat et de relief étaient alors perçus au profit du seigneur comme si le propriétaire réel avait été cette personne vivante. Ce système eut une assez grande vogue puisque certaines coutumes comme celles de Bretagne en firent l’application pendant toute la durée de la monarchie.
Enfin plus tard devait naître un troisième et dernier système qui, adopté dans presque toutes les provinces, amena progressivement la disparition quasi-totale des deux précédents.
Le seigneur acceptait que la tenure devint bien de mainmorte et échappât ainsi à tout droit futur de transmission, mais en compensation il imposait à l’établissement de mainmorte le versement une ‘fois pour toutes d’une certaine somme, sorte de rachat forfaitaire des droits éventuels dont il aurait pu espérer le profit si le bien avait été acquis par une personne vivante.
Telle fut l’origine de l’indemnité au profit du seigneur. Cette indemnité n’était d’ailleurs pas due seulement au seigneur direct. La hiérarchie féodale ne comprenait pas qu’un vassal et un seigneur. Ce même seigneur, la plupart du temps,était vassal d’un plus puissant qui, lui-même, rendait hommage à un comte, à un duc ou au roi. Tous ces seigneurs avaient droit aux lods et ventes, rachats et reliefs et, par conséquent, exigèrent eux aussi d’avoir part : à l'indemnité.
C’est ce que constate M. de Laurière quand, annotant les établissements de Saint Louis, il explique que les gens de mainmorte ne mourant pas et ne vendant pas, le seigneur ne pouvait de droit être contraint de perdre les lods et ventes et ses rachats ou reliefs. Et quand le seigneur
l'aurait voulu, il ne l’aurait pu parce qu’en consentant de perdre ces droits, il aurait diminué ou abrégé son fief, au préjudice de son seigneur, à qui les mesmes droits de lods et ventes et reliefs auraient été dévolus et ainsi de seigneur jusqu’au roi, comme souverain fieffeux.
Saint Louis d’ailleurs reconnut aux seigneurs le droit d’indemnité quand, en 1261, il confirma les mathurins de Paris dans la possession des biens qu’ils avaient acquis, tout en exigeant d’eux le paiement d’une certaine finance aux seigneurs pour obtenir leur adhésion à ces acquisitions.
Avec l’indemnité seigneuriale, le Roi ne profitait des versements imposés aux établissements de mainmorte qu’en sa qualité de seigneur pour les fiefs qui dépendaient de lui directement ou indirectement. C'était en définitive exceptionnel. Les légistes aidèrent le Roi à développer le système à son profit.
Le Roi fut considéré comme souverain fieffeux de son royaume et les barons comme tenant tous leurs droits de la couronne. Dès lors le roi en sa qualité de seigneur fieffeux le plus élevé pouvait percevoir un droit sur chaque acquisition qu’elle fasse partie ou non de son domaine royal propre.
L’ordonnance de Philippe le Hardi de l’année 1275, ordonnance dite du parlement de Noël ou de la Toussaint, fut la première qui codifia en règles précises le droit d’indemnité au profit du roi, droit qui prit alors le nom d'amortissement.
Cette ordonnance, il est très important de le noter, n’était pas d’ailleurs dans l’esprit du roi destinée à porter un coup fâcheux aux acquisitions de l’Eglise Elle n’émanait pas davantage d’un prince, ennemi de la religion, elle avait un but diamétralement opposé comme l'indique
Ed
les premiers mots : « Ecclesiarum utilitatiae subjectorum quieti providere volentes deliberatione provida precedentes. In forma que sequitur duximus ordinandum. »
Ces dispositions étaient en effet faites pour l’utilité de l'Eglise et pour le repos de ses sujets puisqu'elles confirmaient les possessions acquises moyennant des versements ou indemnités variables suivant qu’il s'agissait d’acquisitions ou d’aumônes.
Toutefois le Roi renonçait à son droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà amorties par trois seigneurs médiats sans compter celui qui avait donné ou vendu aux églises et permettait à certains barons importants d’amortir définitivement sans avoir besoin de remonter jusqu’à lui.
Cette ordonnance était fort libérale, puisqu’en somme elle laissait aux établissements religieux les biens qu'ils possédaient et n’interdisait que d’acquérir de nouveaux biens qui ne fussent pas amortis.
Il faut avouer que ces prescriptions durent être assez mal observées puisque Philippe le Bel fut obligé d’en faire d’autres sur le même sujet en 1291, consentant encore à ne pas obliger les églises à se dessaisir des biens qu’elles avaient acquis sans amortissement moyennant le paiement du revenu de quatre années.
Dans la suite, plusieurs ordonnances dues à l'initiative de nos rois confirmèrent la nécessité d’amortir les nouvelles acquisitions en augmentant toutefois le taux des redevances (ordonnances de Philippe le Long de 1320 et de Charles IV dit le Bel en 1324 (Ordonnances du Louvre, vol. 1, p. 786).
Les légistes et l'amortissement royal.
Au xvie siècle le droit d'amortissement changea de nature. Il ne s’agit plus d’un droit seigneurial exercé par le Roi comme le plus haut seigneur féodal, mais d’un droit imposé par le Roï en vertu de ses prérogatives royales.
Les légistes qui, depuis Pierre Flotte! et Guillaume de Nogaret? travaillaient patiemment à former l’image dé la royauté sur le modèle impérial puisèrent dans le droit
romain, à l’encontre des établissements de l'Eglise, les
principes de soumission au pouvoir temporel qui ne pouvaient que plaire à des rois qui entendaient être empereurs en leur royaume.
Ils assimilèrent les congrégations religieuses aux collégiales de l’ancienne Rome qui, sous la république , ne pouvaient exister qu’en vertu d’une loi ou d’un sénatusconsulte et, sous l’empire, d’un sénatus-consulte ou d’une constitution impériale. Ils pensèrent que le Roi pouvait agir de même et autoriser ou non les nouveaux établissements. Il faudra toutefois attendre les xvie et xvine siècles pour voir l’ordonnance de 1666 et l’édit de 1749 mettre ces principes en application. Au xvie siècle, la législation royale n’imposera la nécessité de l’autorisation royale que pour en faire découler une source de profits pécuniaires.
Puisque les légistes avaient posé, comme une règle établie depuis l’avènement de la monarchie, que les ecclé-
1. Pierre Flotte, chancelier de Philippe le Bel en 1295, célèbre par ses démêlés avec le pape Boniface VIII, fut tué à la bataille de Courtrai contre les Flamands en 1302.
2. Guillaume de Nogaret, légiste du xiue siècle, d’abord professeur de droit à Montpellier, seconda activement Philippe le Bel dans sa lutte contre Boniface VIII qu’il arrêta dans Agnani. Il mourut, croit-on, vers
siastiques ne pouvaient sans autorisation acquérir des immeubles, il appartenait au roi et à lui seul de déroger à la règle et d’autoriser ces acquisitions, mais il le ferait moyennant le versement d’un droit de finance qui serait la compensation de l’autorisation accordée. Tel fut le sens de l’amortissement royal dans son plein développement.
M. Esmein écrit à ce propos : « D’après cela il était facile d'expliquer comment l’amortissement était nécessaire désormais pour les acquisitions d’alleux comme pour celles des tenures féodales et en même temps l’amortissement royal passait au premier plan; l’indemnité due par l'établissement au seigneur direct n’en était que la conséquence et l’accessoire ».
François Ier.en 1520 et 1522 publia des mesures concernant les amortissements et moyennant le versement de sommes importantes pour l’époque accorda un amortissement général au diocèse de Paris et au clergé du duché de Bourgogne.
Toutefois aucune entrave n’était apportée directement à la faculté d’acquérir des immeubles. Le roi qui aurait du vérifier l’utilité ou les inconvénients de l’acquisition se contentait de percevoir le droit d'amortissement. C'était un impôt sur les acquisitions des gens de mainmorte, ce n’était en aucune façon un contrôle. Aussi, moyennant le versement d’une indemnité au seigneur et d’un droit d'amortissement ou profit du Roi, les établissements purent-ils acquérir n’importe quel bien-fonds.