‹ D'une Classe de Délinquants Irresponsables Intermédiaires Aux Aliénés et Aux Criminels (Clinique, Assistance, Médecine Légale)Chapitre 29 sur 33 · MA · texte numérisé non relu

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tions, c'est-à-dire à l'internement prolongé des sujets vicieux que nous envisageons, sommes-nous suffisamment armés pour faire fonctionner un asile spécial avec la loi de 1838 ?

La question est controversée. Pour les aliénés vicieux, dit Colin dans son rapport, la loi de 1838 nous laisse toute latitude.

M. Garnier (!), au contraire, s'exprime ainsi : « Les critiques passionnées dirigées contre la loi de 1838 ont eu à peu près pour unique objet la prétendue insuffisance des garanties qu’elle prescrit pour l'entrée des malades. Avec plus de vérité, on aurait pu lui adresser le reproche de n'avoir pas pris assez de précautions pour empêcher la sortie d'individus qui tout affranchis qu'ils soient du délire qui avait motivé leur internement à la suite d'actes graves, n’en restent pas moins des êtres dangereux par la prévision légitime d'une rechute dont l'échéance suivra sans doute de près la mise en hberté. »

Nos malades occupent en effet une situation particulière dans les asiles ; ils présentent souvent à leur entrée des bouffées de délire alcoolique, disparaissant rapidement. Si l’on a la main forcée par une réclamation impérieuse de leur part, il faut bien leur accorder leur sortie ; au besoin si le médecin l'oubliait, ils sauraient lui rappeler ce qu'est la loi de 1838 : dès qu'il n'y a plus de délire, le malade doit être mis en liberté.

D'autre part les délits que commettent nos malades sont généralement peu graves, n'entrainent que des pénalités légères, et ils ne sont pas maintenus en prison. On est done réduit à les laisser en liberté. Et comme ce sont néanmoins

(1) Garnier (Loc. cit.).

des gens incapables de se conduire, qui par leur mobilité, qui par leurs perversions, commettent délits sur délits, ce sont des gens contre lesquels la société devrait avoir recours et contre lesquels elle est désarmée. |

… Aussi, à notre avis, la loi de 1838 est insuffisante. Il faut, croyons-nous, demander ce qu’on fait à l'étranger, et ce qu'on demandait récemment en France pour la cure des alcooliques curables, à savoir la rétention à temps. En Amérique, en Suisse, etc., ce principe capital du maintien d'office des ivrognes est l’objet d’une application légale quotidienne et donne les meilleurs résultats. (") La loi devrait donc accorder à notre établissement spécial un droit de rétention à temps, puisqu'il s'agit de sujets susceptibles d’éluder actuellement la loi de 1838, en l'absence de toute conception délirante, ce qui est le cas ordinaire pour ces psychopathes congénitalement vicieux.

Le projet de loi présenté à la Chambre des Députés par M. Dubief (23 décembre 1898), ne prévoit le cas que d’une manière tout à fait générale et par suite insuffisamment explicite. On lit en effet à l’article 22 :

« Toute personne placée dans un établissement d’aliénés en vertu des articles précédents cesse d'y être retenue aussitôt que le médecin de l'établissement a déclaré sur le registre sus-énoncé que la guérison est obtenue ou que la sortie peut être accordée.

S'il s'agit d’un mineur ou d’un interdit, il est donné immédiatement avis de la déclaration du médecin aux personnes

(1) Lecrain et ANTHEAUME (Loc. cit). — Aviar (Thèse Paris, 1900).

auxquelles il doit être remis, ainsi qu’au prooureur de la République. » (!)

On est donc en droit de se demander dans ces conditions si, en ce qui concerne nos malades, les droits de la société se trouvent suffisamment garantis. .

A l'Etranger, du reste, la question est encore à étude au point de vue non-seulement légal, mais administratif.

En Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Russie, en Suisse, en Espagne, en Portugal, il n’y a pas d'établissements spéciaux pour les aliénés criminels, non plus que pour nos malades. En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, il n'y a que des asiles pour aliénés criminels ; l'Etat de New-York possède des Reformatory, où l’aliéné criminel, qui doit être jeune, est soumis aux règles de la discipline créées pour son développement moral, intellectuel et physique. L'Italie seule possède, à côté d’un asile spécial pour les aliénés criminels, une maison de garde pour les semi-responsables. La France a bien fait aménager à la prison de Gaillon, un quartier insuffisant pour les condamnés qui deviennent aliénés pendant la durée de leur peine, mais pas plus que dans les autres pays, la catégorie de nos malades n’a été envisagée, et à ce point de vue nous ferons remarquer que le projet de M. Dubief est encore loin de nous donner complète satisfaction, car si outre les criminels devenus aliénés de Gaillon, il vise les aliénés devenus criminels (dans ou hors des asiles), il laisse de côté les psychopathes vicieux non délirants et qui sont des candidats éventuels à la délinquance.

En effet, les articles de loi du projet Dubief auxquels nous faisons allusion sont ainsi conçus, et il suffit d’une lecture

() Domier Rte fait au nom de la Commission chargée d'examiner la HE position: de Loi relative au régime des aliénés. Paris, 1898).

Lu

attentive pouf s’apercevoir de la lacune que nous signalons en ce qui concerne les malades :

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