‹ D'une Classe de Délinquants Irresponsables Intermédiaires Aux Aliénés et Aux Criminels (Clinique, Assistance, Médecine Légale)Chapitre 31 sur 33 · ART. A · texte numérisé non relu

ART. A

« Pourront également être conduits et retenus dans les asiles ci-dessus spécifiés en vertu d’une décision du Ministre de l'Intérieur :

1° Les aliénés qui, placés dans un asile, y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les personnes ;

2° Les condamnés reconnus aliénés, dont il a été parlé à l’article 36, lorsqu'à l'expiration de leur peine, le Ministre de l'Intérieur aura reconnu dangereux, soit de les remettre en liberté, soit de les transférer dans l'asile de leur département. » (!)

Que conclure de là, si ce n’est à la double nécessité d’une réforme partielle de la loi de 1838 avec addendum au projet Dubief et de la création d’un établissement spécial pour assister les vicieux irresponsables ?

Mais comment grouper pratiquement les individus destinés à cet établissement spécial? En d’autres termes comment

(1) Dusrer (Loc. cit.), )

recruter les malades qui doivent le peupler? (!) Deux cas peuvent se présenter ; ou le malade est déjà dans un asile, ou il est en prison. Dans le premier cas la sélection sera facile, car nos malades sont bien connus des médecins spécialistes qui en ont la responsabilité. Ce sont les récidivistes des asiles, et la désignation que feront d’eux les médecins des asiles pourra suffire. Dans le deuxième cas ils peuvent échapper à l'asile parce que pour les uns, les experts auront reconnu leurs troubles mentaux, conclu à la responsabilité entière; les juges ayant suivi l’opinion des médecins, c’est le rapport médicolégal qui aura entraîné la condamnation (?). Le fait est fréquent dans les campagnes, beaucoup plus rare dans les villes où se trouvent des experts compétents initiés à la pratique des maladies mentales; dans les campagnes au contraire, tantôt c’est par mesure d'économie que le délinquant sera traduit devant les tribunaux au lieu d’être envoyé dans un asile aux frais de la commune, tantôt le jugement et la condamnation se font sans qu’un expert ait élé consulté ; pour

d’autres inculpés enfin l'expertise aura démontré la maladie mentale, mais les juges ont néanmoins prononcé le jugement. C’est dire combien le rôle de l’expert et du magistrat sera difficile dans des cas semblables. Il faudra tenir compte avant tout des signes physiques, des dispositions héréditaires, des lésions subies, des maladies traversées : c'est donc la méthode

(1; En principe, l'asile spécial ne serait réservé qu'aux dégénérés criminels moraux, nos malades en un mot qui ont des tendances invincibles à l'évasion et ont besoin d’une surveillance toute spéciale. « Au reste. des délinquants ou criminels autres que les fous moraux pourraient trouver facilement place dans l'asile dont nous demandons la création : Tels seraient certains épileptiques ou alcooliques ayant commis des méfaits en dehors de toute période délirante responsable, mais dont on déclare la responsabilité atténuée à cause des modifications que la névrose ou l’intoxication a imprimées à leur caractère et à leurs réactions passionnelles, » BaLLer (Annales médico-psychologiques, 7 octobre 1895).

(2) Coin (Loc. cit.).

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bio-pathologique derecherches qu'il faudra employer. L'expert pourrait, croyons-nous, s’en tenir aux trois conditions suivantes « nécessaires pour l'admission des aliénés dangereux à l'asile spécial :

1° Que les actes dangereux soient dus à la nature de l’aliénation, et non pas à un concours de circonstances fortuites et momentanées : celte constatation est aisée pour un personnel médical exercé.

2° Que les actes accomplis par le malade, qu'ils aient abouti ou non, aient démontré la réalité des impulsions dangereuses.

3° Que les faits ou tentatives aient le caractère dangereux et grave ; et ici encore pour ne pas rester dans le vague, nous ramenons ces faits à ceux prévus par le Code pénal, dont les classifications nous paraissent suffisamment complètes. » (!)

Il est donc nécessaire que l'expert appelé à examiner de tels malades soit un aliéniste consommé, qui, grâce à une grande habitude des aliénés, pourra se prononcer avec autorité.

Malheureusement en France, comme le faisait remarquer le Professeur Brouardel (?) dans son rapport de 1884 à la Société de Médecine légale « dans la pratique la justice n’a pas à sa disposition les experts qu’elle devrait avoir. » De là la nécessité de chercher à modifier le mode de recrulement actuel des experts en aliénation mentale près les tribunaux, en ne s’exposant pas, non pas à Paris, cela va sans dire, mais en province, à voir désigner pour ces fonctions délicates un médecin toujours honorable, mais qui trop souvent connaît peu ou pas les aliénés. M. le Professeur Brouardel, revenant récemment sur cette question, estime que cent à cent cinquante médecins-

(1) De Boœcx et Orer : (Congrès d'anthropologie de Bruxelles, 1892). (2 Brouarpez : De la réforme des Expertises médico-légales.

experts peuvent suffire pour assurer le service des expertises dans toute la France, et pour s'assurer de la compétence de ceux qui solliciteront d’être inscrits sur la liste annuelle, il demande la création d’un examen donnant seul droit à l'obtention d’un diplôme ou d’un certificat qui témoigne de connaissances spéciales du candidat. En montrant que cette réforme de l'instruction des experts peut, en une dizaine d'années, pourvoir les différentes Cours de justice d'experts compétents, il fait un éloquent appel à la sollicitude de l’État dans cette question capitale, et formule comme conclusions principales les réformes suivantes : 1° la création d’une commission scientifique médico-légale supérieure, analogue au tribunal des superarbitres de Berlin, chargée de juger scientifiquement des questions d’ordre scientifique qui auraient donné lieu à des contestations entre les experts; 2° l'instruction spéciale donnée aux experts par un enseignement professionnel approprié; 3° la preuve de cette instruction fournie par un diplôme délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après examen par les Professeurs des Facullés de Médecine.

Une opinion analogue, bien qu’un peu extensive, a été émise par M. le Professeur Joffroy, et se trouve exposée dans le rapport récent du D° Antheaume, (!), touchant cette question, rapport dont les conclusions sont les suivantes :

« 1° Il est urgent de développer l’enseignement des maladies mentales, de façon à permettre aux médecins de remplir auprès des tribunaux de première instance l'office d'experts suffisamment aptes à diagnostiquer les cas d’aliénation facile et à éveiller l'attention des magistrats dans les cas difficiles:

(1) ANTHEAUME : De la nécessité du stage dans les services d’aliénés (Archives municipales, 1899).

2° Il est nécessaire que tous les étudiants en médecine soient désormais -astreints à faire un stage obligatoire d’une durée de trois mois dans un service officiel d’aliénés.

3° Il est désirable que le diplôme de Docteur en médecine ne puisse être délivré sans que tout candidat ait, pendant le cours de ses études médicales, satisfait à un examen spécial sur les maladies mentales.

4 Il y a urgence à ce que les certificats d’internement ne puissent être délivrés que par des médecins présentant des garanties suffisantes d'instruction en aliénation mentale, ayant fait un stage et subi avec succès les épreuves d’un examen spécial. »

On pourrait aussi étendre cet enseignement aux étudiants en droit (!), futurs avocats ou magistrats instructeurs, de façon à les mettre en état de mieux reconnaître les cas dans lesquels un doute peut planer sur l'intégrité des facultés intellectuelles des prévenus.

Les condamnations des malades de notre catégorie sont trop nombreuses pour que l'on ne s'efforce pas d'y remédier. On trouve surtout ces malades parmiles prévenus des grandes villes, à Paris principalement. Dès 1891, Pactet (!), dans sa thèse, réclamait « une visite quotidienne des prévenus envoyés au Dépôt, pratiquée par un aliéniste qui signalerait à l'attention des juges les individus lui paraissant nécessiter un examen plus sérieux au point de vue mental. » Taty (2) réclamait de même récemment « l’organisation d’un service médical partout où il sera possible, chargé de visiter tous les prévenus incarcérés. » D'où la nécessité de multiplier les expertises, comme M. Garnier le demande dans

(1) Pacrer : Aliénés méconnus et condamnés (Thèse Paris, 1891). (2) Tary : Congrès des Médecins aliénistes (Marseille, 1999.

son rapport au Congrès de Bruxelles (1892) ; comme l'avait déjà demandé M. H. Monod dans une note lue à l’Académie de Médecine sur les aliénés recueillis dans les Asiles après condamnation, et auxquels une expertise médico-légale eût évité cette condamnation.

Une fois internés, appartenant à la classe des aliénés dangereux, nos malades auront besoin de la plus grande surveillance. Faut-il séquestrer perpétuellement ces aliénés, ou s'ils doivent sortir, àquel moment doit-on les rendre à la liberté ? La sortie de ces malades est en effet importante. En principe, la séquestration serait définitive, mais on pourrait tenter des sorties à titre d’essais pour ceux de ces déséquilibrés dont les actes n'auraient pas présenté un caractère de gravité exceptionnelle, comme c’est le cas ordinaire, et dont la conduite aurait été satisfaisante. Cette opinion est d’ailleurs celle de beaucoup de criminalistes. « Sans faire violence à la science, dit Garofalo (!), on peut rassurer la société en considérant les monomanes criminels (dans le sens large) comme des délinquants d'une espèce à part, et en indiquant le mode d’élimination qu'il faut employer à leur égard, c’est-à-dire une réclusion indéfinie dans une maison demi-prison, demi-hôpital, en confiant au pouvoir judiciaire le jugement, la condamnation et le soin de la libération lorsque tout danger aura cessé. Ce qui est absurde à coup sûr, c’est de considérer la demi-folie comme circonstance atténuante, de sorte que la peine établie par la loi soit infligée, mais que la durée en soit réduite de beaucoup. » Comme pour l’internement, l’ingérence de la magistrature dans la sortie a ses partisans. « Ce qui caractériserait avant tout ces établissements, ce qui serait une des raisons premières de leur existence, c'est que les êtres

(1) GarorALo : Criminalogie. P, 314.

dangereux appelés à les peupler n'ÿ éntreraient qu'en

vertu d'un jugement rendu sur les conclusions de l’expertise médico-légale, et ne pourraient jamais en sortir que par une décision de l'autorité judiciaire éclairée par la constatation d’une commission spéciale. » (!).

« Pour plus de garantie, et puisque l'asile spécial doit avoir lui-même un régime mixte, ni pénitencier, ni hospitalier, l'entrée et la sortie des aliénés dangereux doivent se faire

avec le double concours de l’autorité médicale et judiciaire » (2).

Colin (#), au contraire, pense que l'autorité médicale suffirait, parce que ces malades n'ayant pas commis de crimes, on ne

peut les considérer comme des aliénés criminels pour qui la

question sera tranchée par le Ministre de l'Intérieur, après intervention des médecins et des magistrats. « Pour les aliénés vicieux, dit-il, l'autorité médicale suffit amplement pour régler les différents modes de placement et le maintien à l’asile de ces individus. »

Si théoriquement le médecin peut et doit suffire pour provoquer et fixer l’internement de ces malades, en fait une intervention juridique sera toujours préférable agissant avec le médecin. Par ce moyen seul, en effet, il y aura autorité suffisante pour maintenir l'individu malgré sa volonté et celle des siens. Par ce moyen seul, devront être évités en partie, ces réclamations, ces interventions du procureur, etc... pour exiger la sortie des malades. On pourrait aussi confier à certains médecins assermentés un pouvoir Juridique à ce sujet.

Voyons maintenant rapidement comment pourrait être organisé, et fonctionner l'asile spécial que nous réclamons. Pour cela, nous ferons de larges emprunts à Colin (*). Peut-on

(1) Garnier : De la Folie, 1890.

(2) Congrès de Bruxelles (1892) : Loc. cit.

(3) Corn : Rapport sur les aliénés vicieux. Conseil général de la Seine. (Archives municipales 1899).

Nb = imiter l'Etranger ? Nous avons vu qu'à ce sujet il n'y a riet de fait; ou il n'y a pas d'asile spécial, ou les délinquants irresponsables sont internés dans les asiles d’aliénés criminels, quoïqu'on ne saurait les assimiler au déliränt chronique qui

s’est vengé d’un de ses persécuteurs, ou à l'épileptique com-

mettant un meurtre au moment d'une attaque. Qu'on lui donne le nom d'asile de sûreté, suivant l'expression du D° Garnier, ou d’asile-prison, suivant celle d’autres auteurs, cet asile spécial serait avant tout un asile fermé, étant donné les fréquentes évasions que cherchent à faire les individus qui doivent y prendre place. Il faut enlever à la détention dans ces asiles tout caractère infamant et rappelant une condamnation judiciaire. Ce doit être avant tout un asile d’'assislance et de traitement par le travail : « Je ne crois pas, dit Parchappe, qu’il soit contraire aux principes de l'humanité et de la morale de chercher à faire tourner le travail des aliénés au profit des établissements qui leur offrent un refuge et à la décharge des dépenses considérables qui sont consacrées par la bienfaisance publique à réaliser pour ces infortunés toule la somme possible de bien-être et de bonheur. Je pense même qu'après avoir généralement réussi à organiser le travail dans l’intérèt des malades, le perfectionnement vers lequel :l faut tendre aujourd'hui, c'est d'organiser le travail dans le double intérêt des malades et des établissements, c’est de concilier la nécessité de conserver au travail son caractère essentiel de moyen hygiénique avec la convenance de lui imprimer une direction lucrative. » (!).

Différentes objections ont été faites à cette théorie de faire travailler les aliénés, et surtout les vicieux. La première, c'est le danger qu'il y aurait à mettre entre les mains d’aliénés

(1) Parcuares l'Aliénation mentale).

dangereux des outils ou des instruments dont ils pourraient se faire des armes. Il est vrai que nous avons affaire à des alénés vicieux beaucoup plus dangereux que les malades ordinaires, en ce sens qu'ils peuvent se concerler, comploter et se liguer en vue d’une révolte. Pour obvier à cet inconvénient, il suffit de les diviser par très petits groupes ; nous y reviendrons plus loin. La seconde objection qui au premier abord semble avoir une réelle valeur, c’est la concurrence faite à l’industrie libre du fait de malades travaillant à meilleur compte que les ouvriers ordinaires: D'abord, le nombre des individus employés est relativement petit; il serait facile en outre d’écouler dans les établissements hospitaliers ou autres l’ensemble des marchandises ainsi fabriquées.

On pourrait, croyons-nous, appliquer ce système aux malades de notre asile spécial. Mais en tout cas, pour arriver à un résultat, il faut, pensons-nous avec Colin, renoncer de prime-abord à l'idée des colonies agricoles, des travaux de culture en commun. Ce serait là une source de complots, de révoltes, d’évasions. En outre, la reproduction des personnes tarées, et de leurs excès sexuels constituant un autre danger social, il y a lieu de séparer entièrement les sexes dans cet asile spécial.

La direction de cet asile devrait être confiée à un médecin spécialiste expérimenté, dévoué, ayant à cœur de tirer le meilleur parti possible de la population dégénérée et dangereuse d’une pareille maison, et sachant en associer et séparer les membres selon leurs aplitudes et leurs dangers. La seule solution pratique pour ce genre de malades, c’est la division en quartiers aussi restreints que possible. De plus, le médecin n'ayant qu'un nombre peu considérable de malades, arrivera à les mieux connaître, non seulement dans leurs manifestations maladives, mais aussi dans leur vie antérieure. Grâce à

cela, le travail donnera de bons résullats. Pour y arriver, point besoin ne sera de mesures sévères. Nos malades sonl avant tout des sortes de minus habens ; de bonnes paroles, des encouragements, des réprimandes quelquefois, des récompenses données aux plus méritants pourront permettre d'arriver aux résultats désirés. En outre, le médecin devra régler minutieusement l’emploi de la journée, de façon à ne pas laisser à ces vicieux le libre cours de leur mauvais esprit. Ils seront confiés à la garde d’infirmiers bienveillants, et le résultat sera d’autant meilleur que le personnel entier sera bien pénétré du rôle qu'il aura à remplir.

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