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considérés comme aliénés, tantôt comme malfaiteurs et qui ont alternativement résidé dans les asiles ou dans les prisons. » C'est la folie raisonneuse de Billod.
CaLMEIL range une partie de ces malades dans la monomanie, l’autre dans la manie raisonnante. Les premiers, « considérés de près, présentent des lésions prédominantes de penchants, des faculiés affectives ; ce sont des monomaniaques. » Chez les seconds, « les sens ne sont pas lésés, mais ils sont portés à agir continuellement, à faire une foule d’écarts de régime et de conduite ; ils peuvent également tomber dans des accès de fureur sans pour cela raisonner juste. »
Marcé (!) établit une distinction analogue entre la manie raisonnante de Pinel et la monomanie instinctive ou raisonnante d’Esquirol. « Les faits de monomanie raisonnante sont ou des états congénitaux dont on retrouve des traces dès la première enfance, ou des états anormaux de l'intelligence, consécutifs à des accès antérieurs de folie. »
2me Période. — L'établissement des monomanies porté sur le terrain juridique par Marc et Georget, avait profondément -modifié les bases de la jurisprudence médico-légale des aliénés en permettant d'étendre l'irresponsabiliié aux malheureux atteints de délire partiel. « Plus tard, l'abus qu’on fit de la monomanie devant les tribunaux, les variétés arbitraires qu’on créa, provoquèrent contre la doctrine d’Esquirol une réaction inévitable qui fut éminemment défavorable aux aliénés criminels. » (?)
FaLreT père (ÿ) nie formellement l'existence de la monomanie, déclarant que la doctrine des monomanies repose sur « une direction trop physiologique de la science, une obser-
(1) Marcé (Traité des maladies mentales).
(2) Dusuisson (Loc. cit.).
(3) Fazrer père (De la non-existence de la monomanïe, 1845).