VIII INTRODUCTION
De l'ensemble de ces traités il résulte que le territoire traversé par l'envoyé, sur une largeur variant à droite et à gaUche de son itinéraire entre 100 et 500 kilomètres — suivant l'échelle de la carte employée par les négociateurs, — se trouve privé de tous ses droits politiques naturels. Si le voyageur est au service d'un État européen, sa patrie a acquis ainsi des droits politiques ; s'il est au service d'une compagnie, celleci va être pourvue d'une série de titres de propriété sur les hommes et sur les choses du pays exploré.
La règle qui s'est établie entre les cabinets européens est que ces droits sont presque absolus quand le voyageur est seul à avoir traité.
La question devient moins simple, lorsque deux ou plusieurs traités différents ou contraires sont apportés en conférence par les plénipotentiaires intéressés.
Ou bien il faut respecter la fiction d'un traité librement consenti par les deux parties, et alors c'est le dernier en date qui, suivant la logique et la règle générale, doit prévaloir; ou bien on oubliera cette fiction et on en créera une autre : c'est que traité vaut occupation, et que les droits étant au premier occupant, ils doivent être en vertu du même principe, au premier traitant.
Enfin on a vu, à la suite de voyages exécutés par des Européens de nationalités diverses dans des pays très rapprochés, rapporter des traités concernant des territoires qui s'enchevêtrent. C'est encore à la diplomatie à débrouiller l'écheveau des droits qui peuvent en résulter.