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11 se composait de quatre bastions reliés par des CMurtioes sans cHcmin couvert ; un ouvrage en demi-lune protégeait la porte «levant laquelle était jeté un {>onl*levis. Un fossé profon«l entourait le tout. L*armcnjcnl du fort ét.iit d*une quarantaine «le canons; sa garnison de vingt soldais curo|>écns et d*une trentaine d'esclaves bambaras exercés au maniement des armes.
Quatre corps de bâtiments construits en briques funnaient ^ l'intérieur une grande place darmes carrée et comprenaient les logements pour les olTiciers de la Coiii|Kignie des Indes et la garnison, les magasins â esclaves et à marchandises. Au centre de la cour intérieure se dressait une chapelle surmontée d'un l>efTroi avec sa cloche.
Le directeur du fort français tenait le premier ning dans les cérémonies ofliciclles et marchait avant ses collègues anglais et portugais.
Le gouvernement français entretint des lrouj>es jus<]u’en 1797 dans le fort, époque à laquelle il fut évacué |>our des raisons d’économie. Sa garnison était alors de 207 noirs, sans compter ceux du Salam.
Mais le drapeau français ne cessa jamais d’v flotter, et sa garde en fut conlîée à quelques indigènes dont Tun d oux prit le litre de conxniûnâ^nt du fort français. Ce litre fut transmis à scs descendants qui le conscr\'êrent jusiju'en 1811, et qui toujours prirent leur rôle au sérieux.
A partir de cotte date, et pour mieux consaci^r scsdniils, la France prit le soin de confler les fonctions consulaires à l’un de scs commerçants résidant k Whrdah.
IjC gros trafic était alors représenté sur la côte par la maison Victor Hégis, de Marseille ; plus lard, la maison Cyprien Fahre vint également s'établir au Dahomey.
Ces deux maisons créèrent l'industrie des huiles de palme.
IIISTOIUQL'E DU DAHOMEY
Leurs offcnts de coininercc remplirenl successivement les fonctions d’agent consulaire de France ; aussi devaient-ils jouer plus lard un rôle impurlanl dans les événements qui ont amené la complète du [lays.
En 1812, le fort français de W'iiydah fut cédé h la maison Régis pour son commerce, à la condition qu’elle l’entretiendrait et<iu’cllcle rendrait à l'Ktat s'il en avait besoin un jour. Le dernier de scs commandants indigènes, Titi, fut par suite relégué au rôle de gardien.
Ce fort conserve encore l’aspect qu’il avait autrefois.
Le fort anglais fut vendu à une maison allemande qui s’empressa de combler les fossés, de détruire les bastions et d'approprier scs diverses constructions è son commerce.
C’est aujourd'hui la factorerie Gocdelt, de Hambourg.
Du fort i>ortugais il n’en reste plus que des traces.
Les négociants français de la côte entretinrent toujours les meilleurs rapports avec les rois il’AlKnncy.
C’est grôce à l’entremise <le M. Lartigues, agent de la maison Régis, qui était l’ami intime du roi, que la consécration de nos droits sur le territoire de W'bydah fut solennellement reconnue le I" juillet I8.>l,par le traité d’amitié et de commerce suivant, conclu entre la France et le Dahomey.
CONVKNTION KNTKK LE l'ItLSfUESr DE LA HÉeCRLIqUE ERAXÇAISB ET LE
iioi UE DAiioMEY [I" juillet 1831).
l'àilrc M. Ilüiiel, lieutenant de vaisseau, envoyé du gouvernement français près le mi de Uahoiney, agissant au nom du Président de la Itéptdilique française, d'une part;
Kt (jhéro, roi du Dahomey, d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit ;
Sa .Majesté, le roi de Dahomey, voulant resserrer les liens d’amitié qui unissent depuis des siècles sa nation U la nation française, a
LE DAHOMEY
conclu le Irailé qui suit avec Tofllcier charge tic» pleins pouvoirs de M. le Président de la République française.
Art. I". — Moyennant les droits et coutumes usités jusqu'à ce jour cl stipulés dans l'arljcle ci-après, le roi de Dahomey assure toute protection cl liberté de commerce aux Français qui viendront s'établir dans son royaume ; les Français, de leur côté, se conformeront aux usages établis dans le pays.
Art. 2. — Tout navire débarquant une cargaison entière payera comme droit d'ancrage, savoir :
Quarante piastres de cauris blancs;
Vingt-huit pièces de marchandises;
Cinq fusils ;
Cinq barils de poudre;
Soixante gallons d'eau-de-vie;
S'il ne décharge que moitié, il ne payera que moitié ; s'il ne décharge rien, il ne payera rien, même en prenant à'ierrc un chargement complet de marchandises du pays.
Art. 3. — Si une autre nation obtenait, par un traité particulier, une diminution de droits quelconque, le roi accorderait sur le champ les memes faveurs aux Français.
Art. 4. — Désirant prouver au gouvernement français toute sa bonne volonté pour ouvrir aux négociants étrangers de nouvelles branches de commerce, le roi promet sa protection toute particulière au trafic de l’huile de palme, des arachides cl autres produits des contrées placées sous scs ordres.
Art. 5. — Kn cas de naufrage d'un navire français sur les côtes du Dahomey, le roi fera porter tous les soins possibles au sauvetage des hommes, du navire cl de la cargaison; une indemnité conforme aux usages du pays sera payée aux sauveteurs.
.\rt. 6. — Les gens dits du Salam français de Whydah, prétendant avoir seuls droit aux travaux des factoreries françaises, leurs salaires seront fixés par une convention spéciale, quelle que soit la nature de ces travaux; par réciprocité, le roi fera punir sévèrement tout homme du Snlam qui refuserait de travailler sans prétexte valable.
Art. 7. — Le roi s'engage à réprimer avec sévérité la fi*aude de l'huile de palme, laquelle fraude peut porter un préjudice notable à cette industrie naissante.
Art. 8. — 11 ne sera plus permis à des agents subalternes, tels que
IIISTOIBE DÜ DAHOMEY
les Jèctméros* d*nrrè(crla traite de l'huile de palme, comme ils Tout fait parfois 50US le moindre prétexte. I..e roi jugera seul si elle doit l'ètre, ou au moins le gouverneur ou yavoghan de Whydah, et, conformément aux anciens usages, les traitants seront prévenus des motifs de cette défense.
Arl.O. — Pour conserver l’intégrité du territoire appartenant au fort franvai^^ tous les murs ou bâtiments construits eu dedans de la distance réservée (13 brasses h partir du revers extérieur des fossés d'enceinte) seront nbutlus immédiatement et il sera fait défense par le roi d'en construire de nouveaux.
Art. 10 — I.e roi prend rengagement de donner toute sa protection aux missionnaires français qui viendraient s’établir dans scs Ktals, de leur laisser l’entière liberté de leur culte et de favoriser leurs elTorls pour l'instruction de scs sujets.
M. le Président de la République française, voulant reconnaître de son côté les bons oflices cl la protection accordée aux Français parSa Majesté le roi de Dahomey-, saisira toutes les occasions de lui en prouver sa satisfaction en lui adressant le plus souvent possible des officiers investis de sa confiance.
Fait double à Abomey, le I" juillet 1851.
Pour le Président :
L'of/icier français en mission^ Signé : A. Bockt.
(S.M. le roi de Dahomey ne sachant pas signer a fait une croix).
Jusqu*en 1861, aucun incident ne survint au Dahomey. A celle époque, l'île de Lagos venait d’être cédée îi rAngleterre qui la convoitait depuis longtemps. Mais, non contents de celle cession, les Anglais cherchent encore à acheter Porto- Novo au roi Soudji. Ce dernier répond h leurs propositions en élevant des prétentions sur Badagry.
1. Duu.inicrs indigènes chargés de |>crccvoir un droit du dixiéme sur la valeur des marchandises acheU'cs.
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