‹ Dahomey et dépendancesChapitre 17 sur 133 · Domcsliquos de conOanec · texte numérisé non relu

Domcsliquos de conOanec

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inSTOmyLE DU DAHOMEY

pas cru devoir» jusqu ù prêscnl» réaliser celle occupalion cl qu’il ne la réaliserait qu’aulant que cela conviciulrail à ses iiilércU; que» jusqu’à ce moment, rien iic devait être chanj^c à l'élat de choses actuel, en ce qui concerne les iiulij^cnes du pavs et la perception des droits de douane.

Le yavoghan, les grands cabéccrcs, les envoyés du roi de Dahomey et les nioccs présents de tous les grands cabécères du royauinc, ayant manifesté leur adhésion aux paroles prononcées par M.TAgcnl vice-consul» les articles suivants ont été rédigés d‘un commun accord entre toutes les parties contractantes.

Art. 1. — Le roi de Dahomey, en connrniation de la cession faite antérieurement, déclare céder gratuitement à S. M. rËmpcrcur des Français le terriloirc de Kotonou avec tous les droits qui lui appartiennent sur ce territoire, sans aucune exception ni l'éscrve et suivant les limites qui vont être déterminées :

Au sud, pur la mer; à l'est» par la limite naturelle des deux royaumes de Dahomey et de Porto-.Novo ; à l’ouest» à une distance de 6 kilomclrcs de la factorerie Hégis aîné, sise à Kotonou, sur le bord de la mer ; au nord, à une distance de 0 kilomètres de la mer» mesurés pcrpendiculnircment ù la direction du rivage.

Art. 2. — Les autorités établies par le roi de Dahomey à Kotonou continueront d’administrer le Icrritoii-c actuellement cédé» Jusqu'à ce que la France en ail pris cireclivcinenl possession.

Hieii ne sera changé à l'état des choses existant actuellement; les impôts et les droits de douane continueront comme par le passé à cire perçus au j)rofil du roi de Dahomey.

•Art. 3. — Le présent traité sera soumis à l’approbation du gouvernement de S. M. l’cmpcrcur des Français, mais la cession du territoire de Kotonou est considérée d ores cl déjà comme définitive cl irrévocable, sauf la non raliricalion du présent traité par l’Kmpereur des Français.

Fait et signé par les parties contractantes à Whydah, les jour, mois et an que dessus.

Ont signé : BÜNNAUD, agent consulaire de France à Whydah.

DAUA, yévoghan.

LK U.tlIUMKY

Pendant que nous traitions avec le Dalioiney, notre induencc s'étendait aussi sur divers eoniploirs de la Côte des Ksclaves; c'est ainsi que nous ac<iucrions successivement Grand-Popo (Pla) que les Minas nous vendent en 18">7 ; Petit-Popo en 1864; Agouc (Ajijfo) et Porto-Seguro en 1868.

Mais de ces possessions nous ne conservâmes que Grand- Popo et Agouc, sur lesquelles la France airirma orTicicIlemcnt son protectorat le 19 juillet 1883.

Petit-Popo et Porto-Seguro furent, le 21 décembre suivant, cédées il rAllemagnc, en éeliange de quelques points du littoral sur les Rivières du Sud.

A la suite du conflit survenu entre le Dahomey et l'Anglclcrrc(voir : règne dcGlé-Glé) et qui avait provoqué une intervention de notre part, M. Paul Serval, capitaine de frégate, et chef d'état-major de l'amiral commandant en chef de la division navale de l'Atlantique sud, reçut mission de négocier un nouveau traité avec le Dahomey. Par suite des grands sacriflees que les négociants français s'étaient [imposés pour tirer le roi de sa fâcheuse situation, Glé-Glé accueillit favorablement la demande de la France et consentit h une nouvelle convention aux termes de laquelle il renonçait aux droits du douane sur Kotonou.

Ce fut le traité du 19 avril 1878.

TRAITC P.vssi; ENTRE LA ERASCE ET IJ! DAIIOMET

Ceition de Kotonoa.

Au nom de la République française.

Entre le capitaine de frégate Paul Serval, chef d'élat-inajor du contre-amiral Allemand, commandant en chef de la division navale do l'Atlanliquc sud, au nom du Président de la République française, d'une part ;

El le yavoghan de Wliydah et le cabécère Chautadon, au nom de

IIISTUlUQtK DU DAtlOMKY

Sa Majesl»i GL^-Glé, roi tie Oaliomey, lequel a préalablement pris connnis:>niice du projet de Irailc cl lui a donne son approbation, d'autre part,

Il a été con venu ce qui suit ;

Art. I. — La paix et ramilic qui régnent cl n'ont cessé de régner entre la France et le Dahomey, depuis le traité de 1808, sont confirmées parla présente convention, ({ui a pour objet d'élargir les bases de l’accord entre les deux pays.

•\rl. 2. — I.cs sujets français auront plein droit de s’établir dans tous les ports cl villes faisant partie des possessions de S. M. Glé- Glé, cl d'y commeix'cr librement, d'y occuper et posséder des propriétés, maisons et magasins pour rcxorcicc de leur industrie ; ils jouiront d? la plus entière cl de la plus complète securité de la part du roi du Dahomey, de scs agents cl de son peuple.

.Vrt. 3. — laîs sujets français, résidant ou commerçant dans le Dahomey, recevront une protection spéciale pour l’excrcicc plein et entier do leurs diverses occupations, de la part de tous les sujets do S. M. Glé-(îlé et des étrangers résidant au Dahomey,

Il leur sera permis d'arborer sur leurs maisons et factoreries le drapeau du Dahomey seul ou associé au pavillon français,' cl le roi Glé-Glé s'engage h faire connaître à ses sujets et û tous les étranger» qui habitent scs domaines, qu'ils aient à respecter les personnes et les propriétés «les Français, sous peine d'un sévère châtiment.

Art. 1. — 1^‘s sujets français jouiront, pour l'admission et In circulation des marchandises et produits introduits par eux et par leurs .soins au Dahomey, du trailcincnl de la nation la plus favorisée.

.Art. J. — .\ucun sujet français ne pourra désormais être tenu d’assister â aucune cmilumc du royaume de Dahomey où seraient faits des sacrifices humains.

•\rt. 0. — Toutes les servilmlcs imposées aux Français résidant au Dahomey, cl parliculi<>rement aux habilniils «le W’hydah, sont et demeurent supprimées.

.Vrt. 7. — Kn confirmation «le la cession faite antérieurement, S. M. le r«»i Glé-Glé abandonne en toute souveraineté à la France le territoire de Kotonoii avec tous les droits qui lui apparticiincnl.

LE DAHOMEY

sans aucune exception ni réserve cl suivant les limites déterminées:

Au sud, par la mer;

A l'est, par la limite actuelle des deux roy aumes de Porlo-Novo et de Dahomey ;

A l’ouest, h une distance de 6 kilomètres de la factorerie Régis aîné, sise à Kotonou sur le bord de la mer;

Au nord, à une distance de 6 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.

Faità Whydab, en double expédition, le 10 avril 1878.

Signé : P. Serval.

Suivent les marques du yévoghan de Wli)dah et du cabécère Chautadon et les signatures des témoins : .

R, Coi.oNXA DK Lecca, agciit en chef de Régis aîné et O*

Francisco F. Solza (cbacha),

G. Fehrat, lieutenant de vaisseau, commandant le Bruatr

Pendant une dizaine d’années, aucun incident ne trouble le pays et aucune difTicuIté ne surgit quant ü ropplicntion des clauses de ce document.

C’est sans opposition, qu’en septembre 1885, on mettait une petite garnison îi Kotonou, en même temps que l’on installait quelques milicicDs fi Porto-Novo, pour protéger notre résident, M. le colonel d'infanterie de marine Disncinalin-Dorat, ainsi que nos nationaux.

Cette prise de possession des pays soumis b notre protectorat était la conséquence de l’acte général de Berlin du 26 février 1885 qui, dans son article 35, stipulait l’occupation clTcctive des établissements de la côte d’Afrique.

Nos droits sur la Côte des Esclaves ne furent contestés qu en 1865 par les Anglais h Porlo-Novo et en 1885 par les Portugais.

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Apres que Glé-Glê eut accepté le protectorat du Portujjal, le pavillon de celte nation fut hissé sur les points principaux du littoral, Wliydali, Godomé cl Kotonou. Ijj garnison du fort portugais de 'Whydah fut renforcée, et, comme son premier prédécesseur, le chacha en fut nommé lieutenant-colonel gouverneur.

Mais le 10 septembre 1885, M. llogct, lieutenant d'infanterie de marine, notre résident à Porto-Novo, proteste énergi(|uemcnl coiitrcle dé])loiement du pavillon portugais à Kolonou, en invoquant la teneur des traites de 1868 et 1878.

Pour sa justification, le Portugal prétexte n'avoir pas connaissance de ces traités cl que le territoire de Kotonou se trouvait bien compris sur sa convention avec le Dahomey. Mais rulTairc s'arrangea vile, les Portugais se retirèrent elle pavillon franvais fut hissé j>our la première fois ü Kotonou le I l septembre 188.7, car nous avions négligé de le faire après la signature du premier traité.

A partir de ce moment, toutes les nations s'accordèrent h rccoimaitrc notre suzeraineté sur toute la cote, entre Ijigos et les établissements allemands du Togo.

Mais la convention que le roi de Dahomey avait signée avec le Portugal devait donner lieu à bien des désaccords. Ce traité, extorqué au roi par le chacha qui trompa adroitement en cette circonstance les deux parties contractantes, donnait aux Portugais des droits imjmrtanls sur le Dahomey; il leur accordait radniini.stratiun des villes du littoral cl une foule de concessions au désavantage de GIc-Glé.

Les fonctions d'interprète oITicicl du chacha ainsi que d'intermédiaire pour la signature du traité, lui pennircnl de tromper les uns sur le conq)tc des autres. Il sut |)crsuadcr aux Portugais que le roi consentait aux moindres détails contenus dans le traité, cl il fil croire ii Glé-Glé que le pavillon portugais arboré sur la côte n'était i|u'un insigne de commerce.

t.K DAHOMEY

II espérait bien avoir le temps de mettre sa personne et ses biens h l’abri du danjjer, avant (jue les Portugais réclamassent l’exécution des clauses épineuses de leur traité. I.e traité fut donc conclu et le cbacba toucha, pour son habile intervention, une forte commission.

Tout alla bien entre le Dahomey et le Portugal jusqu’en 1887, époque à laquelle le gouverneur général de San-Tbomé vint .solliciter une entrevue avec le roi afin de régler avec lui des points importants du traité. Mais Glé-Glé ne daigna pas le recevoir et le fit attendre près de trois mois à ^Yhydah.

Pour excuser son maître, Julian da Sou/a prétextait toujours que le roi était malade ou ii la guerre, chaque fois que le gouverneur de San-Tbomé demandait une audience.

De son côté, Glé-Glé cnit ce que le cbacba voulait bien lui raconter au sujet de la visite inattendue du gouverneur portugais.

Ce fonctionnaire partit fort mécontent, et alla rendre compte à l.i.slmnne de l’accueil qu’il avait re<,-u au Dahomey.

En mars 1887, une mission portugaise vint demander à Abomc-y des explications au roi sur sa conduite.

Retenu .’i M’bydab par ordre du roi, le cbaclid ne put l’accompagner et c’est ainsi que sa duperie fut découverte.

Le roi, qui avait scs projets, ajourna sa réponse au Portugal, cl congédia la mission qui s’éloigna assez satisfaite de son entrevue. Glé-Glé méditait une punition sévère pour son conseiller, qu’après un assez long intervalle cl pour un motif futile il fit demander il Almmcy, comme cela lui arrivait fréquemment.

Croyant avoir endomii la méfiance du roi, le cbacba partit 1res confiant, en grande pompe, mais il ne reparut plus jamais à AVliydah et personne ne .sut jamais ce qu’il devint, même les Portugais qui le réclamèrent au titre de lieutenant-colonel

msTOniOL'K DU DAIIOXKY 93

lionoraire de leur infanterie de ninrine. On suppose qu’il mourut empoisonne dans sa prison.

Il en fut de meme de tous les membres de sa famille, qui furent peu à peu attirés dans la capitale par de prétendus messages da Julian et qui disparurent également. Tous les biens de cette famille furent confisqués par le roi, leurs amis ou protégés tombèrent en disgriiee, et c'est ainsi que finit le cinquième et dernier des cliacbas de A\diydah.

Dès que le roi se fut vengé, il avisa le gouvernement portugais que son représentant & Whydah l'avait trompé d'une façon indigne, et que jamais il n’avait accepté ni accepterait le protectorat d’aucune nation européenne.

11 reconnaissait bien aux Kuropcens le droit de déployer leur drapeau sur le littoral, en vue de leur commerce, mais si le traité qu'on lui avait fait signer en 1885 contenait autre chose, il le considérait comme nul. II ajoutait que le chacha avait été sévèrement puni pour avoir osé outrepasser ses droits.

Comprenant un peu tard qu'il avait été joué, et les (rais de garnison et de protectorat étant une charge inutile jiour la colonie de San-Tliomé, le cabinet de Lisbonne notifia à la fin de la même année (1887) aux puissances européennes, que le Portugal retirait son protectorat des côtes du Dahomey.

Après l’Angleterre et le Portugal, ce futia France qui eut maille ti partir avec le roi Glé-Glé.

Sous rinllucncc de notre protectorat de 1882 qui peu à peu se changea en colonie, Porto-Novo prenait de plus en plus d’importance ; son roi TolTa, très dévoué à notre cause, favorisait de son mieux nos intérêts.

Malheureusement nos résidents manquèrent toujours de moyens; nos établissements de Porto-Xovo et de Kotonou, rattachés depuis le 1 mai 1879 ii l'administration du Gabon,

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