I.F. DAIIOMFY
Dans Icui-s résidences, les médecins sont cliargés de la vaccination et de la délivrance des mcdicamenls, sauf cependant à Porto-Xovo où se trouve un pharmacien.
Chacpie poste de la colonie possède une petite pharmacie ■
dont les approvisionnements sont fréquemment renouvelés, i
ainsi que des notices résumant les symptômes des principales •
maladies du pays et la manière de les traiter. '
Œuvre des tombes. — Le chef du service de Santé est aussi président du comité de l’Œuvre des tombes au Dahomey. !
Fondée depuis le 5 décembre 1890, cette œuvre recueille '
les souscriptions et dons volontaires faits dans la colonie pour !
l’entretien des tombes de nos fonctionnaires et soldats, et |
veille à leur judicicu.\ emploi. !
Justice. . !
Le service de la Justice a été définitivement organisé dans la colonie du Dahomey par le décret en date du 2C juillet 1891.
Deux justices de paix il compétence étendue sont instituées à Porto-Novo et à Whydah.
Les fonctions de juge de paix, de greffier et d’huissier sont remplies par des officiers, fonctionnaires ou agents dési- '
gnés par le gouverneur. '
Les fonctions du ministère public sont remplies par le '
commissaire de police ou, h défaut, par un fonctionnaire désigné par le gouverneur. ;
Les greffiers remplissent, en outre des attributs de leur !
charge, les fonctions de notaire.
Les tribunaux de paix de Porto-Xovo et de Whydah r
connaissent : I
1* En premier et dernier ressort de toutes les alTaircs attri- •
onCAMSATION DU DAIIOMUY
Inices aux juges île paix en Kr.mee, de toutes les actions j>crsonnellcs et immobilières jusipi'à 100 francs de revenu ;
2" Kn premier ressort seulement, et ii charge d'appel devant le conseil d'appel de toutes les autres affaires.
Kn nialièie commerciale, leur compétence est celle des tribunaux lie commerce de la métropole.
Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix parle code civil, le code de procédure civile et le code de commerce, les juges de paix de Porto-Novo et de Whydah ont les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance.
Ils surveillent spécialement l'administration des successions A’acantes.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux do paix du Dahomey est porté devant un conseil d'appel siégeant au cheflieu et composé du gouverneur ou de son délégué, président, et de deux assesseurs choisis au commencement de chaque année, par le gouverneur, parmi les fonctionnaires ou oITicicrs en service dans la colonie.
Ce conseil d'appel, constitué en tribunal criminel, connaît des crimes commis sur le territoire de la colonie et de toutes les affaires qui .sont déférées en France aux cours d'assises.
Les juges de paix remplissent alors les fonctions de magistrat instructeur.
Les décisions du tribunal criminel ne .sont ^as sujettes à appel; elles sont susceptibles seulement de recours' en cassation.
Les administrateurs, résidents et chefs de poste sont ofTiciers de police judiciaire, et comme tels ils peuvent procéder il l'arrestation du délinquant en cas de crime ou de flagrant délit et .se livrer à l'instruction do l'affaire.
Les juridictions indigènes existant dans la colonie avant
Lf Ditfiotnfy. 13