CHAPITRE IV
Le même ordre est intimé à tout autre commissaire des environs sur la route de Paris à Nemours.
Le ministre de la justice, Danton.
N'oublions pas qu'il ne fait en tout cela rien d'arbitraire, il ne dit pas : élargissez le prisonnier ; non ; mais retenez-le. Et pourtant, s'il avait voulu sauver l'individu par affection personnelle, ne pouvait-il pas répondre par l'arbitraire aussi, à une Commune qui outrepassait ses pouvoirs en commandant une arrestation en dehors de sa circonscription? Non, car il n'a pas oublié qu'il est ministre de la justice, et qu'après tout, Duport peut être coupable de quelque délit. Mais le prévenu ne viendra pas à Paris, car avant la mort il faut le jugement ; et partout il y a des juges; il ne viendra pas sur l'ordre du comité de surveillance, car ce comité envahit sur des attributions qui ne sont pas de son ressort.
Mais il y a plus, le ministre ne s'arrête pas là, et pour que la Commune ne se méprenne pas sur ses intentions, il en réfère a une autre autorité qu'il déclare, par le fait, la seule légitime, qu'il reconnaît l'autorité suprême, à l'Assemblée nationale. Le 8, on lit à la Législative la lettre d'information du ministre et la lettre de réclamation de l'inculpé. L'Assemblée renvoie les pièces au pouvoir exécutif pour faire statuer sur la légalité de l'arrestation.
Ce nouvel acte de résistance était plus significatif encore, car il disait aux administrateurs municipaux: vous n'êtes rien dans cette affaire; l'Assemblée seule a droit de statuer; le règne de l'arbitraire est passé, place à la loi.
En conséquence; seconde lettre de sa part à MM. les juges du tribunal du district de Melun. « D'après le décret de l'Assemblée nationale du 9 courant, vous voudrez bien, messieurs, statuer promptement sur la légalité ou YillégalUé de l'arrestation de M. Adrien Duport, atin que ce prisonnier soit mis en liberté, s'il n'a pas mérité d'en être privé plus longtemps. »
Troisième lettre au commissaire national près le district de Melun « pour que la détention de M. Duport se prolonge jusqu'au résultat de cet examen dont il sera prévenu. »
En même temps, et pour que la plus stricte justice soit
135 DANTON (l792).
observée, Danton écrit au comité de surveillance de Paris : « Si vous trouvez dans les pièces qui sont dans vos bureaux des charges contre Duport, il faut que vous vous empressiez de renvoyer ces pièces au greffe du tribunal criminel établi par la loi du 17 août, et que vous m'en instruisiez sur-lechamp. »
A quoi le comité répond : « Nous n'avions pas besoin pour mettre en état d'arrestation Adrien Duport d'aucune pièce contre lui. Sa conduite à l'Assemblée nationale, ses machinations, ses liaisons avec les conspirateurs nous imposaient la loi de nous assurer de sa personne. » [Ami du peuple, n° 681.)
Nouvel ordre du comité de surveillance à la commune de Melun d'avoir : « A faire conduire et accompagner par un membre de la commune jusqu'à Charenton sous bonne escorte le sieur Adrien Duport qui serait confié à la municipalité de Paris. »
Contre-ordre du ministre de la justice qui « fait observer que, dans cette circonstance, on ne devait reconnaître que ses ordres, quels que soient ceux qu'on recevrait d'ailleurs. »
Voilà la municipalité de Melun bien embarrassée, que faire? S'en rapporter à l'Assemblée nationale qui statuera sur la légalité de l'arrestation. On devine aisément quel fut l'arrête de cette dernière; elle avait déjà rendu un décret qui renvoyait aux juges des localités à juger des diverses personnes arrêtées,
En conséquence, le 17 septembre 1792, la Chambre du conseil du district de Melun, considérant :
l'Que la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale aux années 1789, 90 et 91 doit être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par les lois postérieures ;
$° Que par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme, il est dit que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ;
3* Qu'aux termes de l'article 10 du chapitre 5 du pouvoir judiciaire, nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant un officier de police, et nul ne peut être mis en étal d'arrestation et détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou a détention correctionnelle ;