CHAPITRE IL — HABITANTS DE L'ÉTAT
section lre. — Des membres de VEtat et de leur devoir.
Art. 7. — Sont membres de l'Etat tous les Colombiens auxquels se rapporte l'art. 1er de cette constitution.
Art. 8. — Les devoirs des membres de l'Etat sont :
1° D'obéir, respecter et défendre la constitution, les lois et les autorités qu'elle a établis.
2° De payer les contributions légalement votées pour parer aux dépenses du service public.
3° De servir l'Etat et de défendre sa souveraineté, faisant pour lui le sacrifice de sa vie si c'était nécessaire.
Nonobstant les dispositions de cet article, les ministres des cultes religieux sont exempts envers l'Etat de toute charge, emploi, service public, personnel civil ou militaire.
Section 2e. — Des citoyens de l'Etat et de leurs droits.
Art. 9. — Sont citoyens de l'Etat tous ses membres mâles, majeurs de 21 ans, qu'ils soient célibataires, mariés ou veufs, ou qu'ils aient obtenu la dispense d'âge.
Art. 10. — Le droit de citoyen consiste dans le droit d'élire pour les postes publics d'élection populaire.
Art. 11. — Le droit de citoyen, une fois acquis, se perd seulement :
1° Par une peine conformément à la loi, mais on peut obtenir sa réhabilitation.
2° Et en perdant la nationalité de Colom-
bien , conformément à la constitution nationale.
Art. 12. — Il est suspendu :
1° Lorsque le citoyen se trouve légalement incarcéré.
2° Par une peine, conformément à la loi. 3° Et lorsque le citoyen n'a pas légalement la libre administration de ses biens.
Section 3e. — Des droits et des devoirs des étrangers dans l'Etat.
Art. 13. — Les étrangers sont soumis dans l'Etat à ses lois et à ses autorités de la même manière que les Colombiens qui l'habitent.
Art. 14. — En outre des droits communs à tous les individus qui se trouvent sur son territoire, les étrangers jouiront dans l'Etat des mêmes droits civils que les Colombiens, de ceux que la législation de la République leur a concédés et de ceux qu'elle pourra leur concéder dans la suite, conformément à l'art. 35 de la constitution nationale et de ceux qu'ils détiennent conformément aux droits des gens et aux traités publics.
Section 4°. — Des droits individuels.
Art. 13. — Les droits que l'Etat reconnaît et garantit à tout individu de l'espèce bu-
maine qui se trouve sur son territoire sont les suivants :
1° La vie, droit en vertu duquel il n'existera pas dans l'Etat la peine de mort.
2° Le droit de ne pas être condamné à une peine corporelle, dont la durée dépasse dix ans.
3° La liberté individuelle qui n'a d'autres limites que la liberté d'un autre individu, «j'est-à-dire la faculté de faire ou de laisser faire tout ce dont l'exécution ou l'inexécution ne cause pas de dommage à un autre individu ou à la communauté.
4° La sécurité personnelle qui consiste à ne pas être attaqué impunément par un autre individu ou l'autorité publique ou à ne pas être arrêté et détenu, si ce n'est pour cause criminelle ou peine correctionnelle, ni jugé par commissions ou tribunaux extraordinaires, ni condamné sans être entendu et vaincu en justice, et tout cela en vertu des lois existantes.
5° La libre expression de la pensée, de la parole ou des écrits sans aucune limite.
6° La liberté absolue d'imprimerie et du colportage des publications nationales et étrangères.
7° La liberté de voyager dans le territoire de l'Etat; celle de le quitter sans besoin de passeport ou permis d'aucune autorité en
temps de paix , à condition que l'autorité judiciaire n'ait pas décrété l'arrestation ou la capture de l'individu.
En temps de guerre, on pourra exiger un passe-port aux personnes qui voyagent sur le territoire de l'Etat.
8° La liberté d'exercer toute industrie r sans usurper celle des auteurs des inventions utiles à qui la loi en a garanti temporairement la propriété, sans usurper celles que l'Union et l'Etat se réservent comme revenu financier, sans obstruer les voies de communication et sans porter atteinte à la sûreté et à la salubrité.
9° L'égalité, droit en vertu duquel il n'est pas licite de concéder des privilèges ou des distinctions légales par pure faveur au bénéfice des privilégiés, ni d'imposer des obligations qui font que les individus qui leur sont soumis soient de pire condition que les autres.
10° La liberté de donner et recevoir l'instruction, alors même que ce soit dans des établissements qui ne soient pas subventionnés par les fonds publics.
11° Le droit d'obtenir une prompte solution pour les pétitions adressées aux corporations, autorités , fonctionnaires ou employés publics sur n'importe quel sujet d'intérêt général ou particulier.
12° L'inviolabilité du domicile et des écrits
privés, de manière que le domicile ne pourra être violé et qu'il ne pourra j avoir ni interception, ni perquisition pour les écrits, si ce n'est par l'autorité compétente et pour les causes et avec les formalités déterminées par la loi.
13° La liberté de s'associer sans armes.
14° La liberté d'avoir des armes et des munitions et d'en faire le commerce en temps de paix.
15° La profession libre (publique ou privée) de n'importe quelle religion, pourvu qu'on ne fasse rien d'incompatible avec la souveraineté nationale ou celle de l'Etat et qu'elle n'ait pas pour objet de troubler la paix ou d'offenser la morale publique.
16° Le jugement par jurés en matière criminelle, excepté pour les délits politiques, pour les délits de responsabilité contre les fonctionnaires publics , pour malversation dans l'exercice de leurs fonctions et pour ceux qui ont trait aux militaires d'après les ordonnances et autres dispositions sur la matière, ou de ceux que connaissent les chefs de district et les chefs de police.
17° La propriété, car on ne peut en être dépouillé, si ce n'est par peine ou contribution générale suivant les dispositions des lois, ou lorsque l'exige quelque grave motif
de nécessité publique judiciairement déclarée, et moyennant indemnité préalable.
En cas de guerre, l'indemnité peut ne pas être préalable et la nécessité de l'expropriation peut être déclarée par autorités qui ne soient pas de Tordre judiciaire.
Les dispositions ci-dessus n'autorisent dans aucun cas le droit d'imposer la peine de la confiscation.
18° Le droit d'accuser les fonctionnaires publics et d'obtenir d'eux des copies, conformément aux lois , des documents de leur bureau sur lesquelles doit être fondée l'accusation.
19° Le droit de ne pouvoir être obligé à témoigner en cause criminelle contre soimême ni contre son conjoint, ascendants, descendants , frères ou parents collatéraux jusqu'au quatrième degré de consanguinité et jusqu'au second d'affinité.
20° Et le droit de ne pas être incarcéré plus de douze heures sans qu'on donne au détenu la copie de l'ordre de détention dans lequel on en exprime les motifs.
TITRE IL— GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT Chapitre Ier. — Bases du gouvernement.
Section lre. — Dispositions générales.
Art. 16. — Le gouvernement de l'Etat est républicain, populaire, électif, représentatif, alternatif et responsable.
Art. 17. — Le pouvoir public se divise en législatif, exécutif et judiciaire.
Art. 18. — Tout district a le droit d'administrer les affaires municipales qui lui sont propres par l'intermédiaire d'un conseil municipal élu annuellement, suivant la règle que détermine la loi.