Chapitre III. — Pouvoir exécutif
Art. 67. — Le pouvoir exécutif s'exerce par un fonctionnaire nommé Président de l'Etat, à la charge duquel est tout ce qui est relatif à l'administration générale de l'Etat.
Art. 68. — Le Président de l'Etat est élu pour deux ans, comptés du premier janvier à partir du jour de son élection.
Art. 69. — Le citoyen élu Président de l'Etat qui remplit ces fonctions pour un espace de temps, quel qu'il soit, ne pourra être réélu pour l'occuper, sans que Tinter-
valle d'une période constitutionnelle se soit écoulée.
Nous avons cru devoir détacher ces extraits de la constitution politique de l'Etat souverain de Panama , — œuvre de la convention constituante votée le 6 décembre 1875, — pensant que le Français qui veut aller à Panama peut y trouver des renseignements utiles.
Ces extraits sont la traduction littérale de la constitution.