‹ De l'abandon de posteChapitre 11 sur 21 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Code de Justice militaire de 1857.

1° Des deux articles que le Code de Justice Militaire consacre à l’abandon de poste, l’un, 211, vise le cas précis et spécial du factionnaire, l’autre, 213, constitue la formule générale. Ce dernier est fondamental en la matière. Aussi est-ce surtout à lui qu’il sera fait allusion, dans l’étude des controverses soulevées par l’abandon de poste.

2° Pour pénétrer tout le sens de l’article 213, il faut bien p°ser presque chacun de ses termes. Tout militaire qui abandonne son poste, dit-il; puis, il ajoute: si lé coupable est chef de poste. Qu’est-ce que la loi entend par les expressions :

Militaire, Abandon, Poste, Chef de poste.

3° Nous réservons l’analyse du mot militaire pour le chapitre IV.

4° Le mot abandon à donné lieu, dès la promulgation du Code, à des interprétations très diverses ; mais elles ont été vite réglées. Dans telle division, il était de jurisprudence que tout homme, qui à quitté le poste où il était de garde‘, ne fut-ce que pour une demi heure, soit traduit devant un Conseil de Guerre. Dans telle autre division, au contraire, on discutait la signification du mot

! Nous attirons l’attention sur ce poste de garde.

abandon, et l’on disait qu’abandonner, c’est quitter sans esprit de retour et qu’alors l’homme, qui revient au poste, est coupable seulement d’un délit purement disciplinaire. Dans ces divisions, le déliquant n’était jamais traduit en Conseil de Guerre: il était puni seulement d’une punition disciplinaire infligée par le général de division. »!

5° Il en était résulté une inégalité de traitement qui décida le ministre à intervenir. Plusieurs lettres ministérielles, et notamment celle du IT janvier 1864, précisèrent ainsi le sens du mot abandon: c’est «toute absence du poste non autorisée, que l’inculpé ait eu ou non l’esprit de retour et quelle qu’en ait été la durée. Les termes de l’article 213 sont trop précis et trop absolus, pour qu’on puisse supposer que le retour plus ou.moins prompt du délinquant doive lui assurer l'impunité» «C’est le fait même de l’abandon que la loi réprime, sans en rechercher le motif, laissant aux juges à en examiner les circonstances. »?

6° Cette interprétation trouve un argument favorable puissant dans le fait de la répression du sommeil de la sentinelle.’ Le législateur, nous le sentons, à voulu atteindre la cause quelle qu’elle soit, sommeil ou abandon, qui à rendu ou aurait pu rendre possible un événement tactique malheureux, dû à l’inobservation de la consigne. Si le législateur avait conçu cette cause sous une troisième forme de réalisation, il l’eût sans doute envisagée aussi, pour la réprimer de même.

7° Et, en effet, l’article 211 élargit la portée de la loi de Brumaire T VI, article 4, qui punissait seulement Pabandon de poste, commis pour songer à sa propre sûreté. C’est cette portée élargie, illimitée désormais,

! Pradier-Fodéré 1873 sous 213., ? Foucher, 1858, sous 211.

3 Article 212.

qui a conduit à |’ «application des articles 211 et 213 sans considération des moyens à l’aide desquels le militaire s’est soustrait à l’obligation de rester à son poste. »!

8° Mais, si dès 1857, la question des moyens était ainsi implicitement comprise dans le sens de l’article. l’occasion de l’y dévoiler ne se présenta qu'au cours de la Grande Guerre,’ à l’occasion des mutilations volontaires, qu’il s’est agi impérieusement de frapper avec la dernière sévérité, comme nous le verrons dans la deuxième partie, chapitre IT.

9° Le sens, qu’il est convenu aujourd’hui de donner au mot poste, est le résultat d’une évolution lente, difficile et encore imparfaite.

10° On a d’abord restreint le sens au poste de garde, ° arguant que dans les deux articles 211 et 212, le mot poste éveille, l’idée d’un factionnaire et de sa relève ; et que le paragraphe final de l’article 213 lui-même considère un chef de poste, qui ne peut-être que le chef d’un poste de garde.‘

11° On alla même jusqu'à refuser d'appliquer l’article 213 à des abandons s’étant produits en plein champ, sous prétexte que cet article impliquait l’idée exclusive d’une construction quelconque.

12° Mais ce genre de discussion fut clos par une lettre ministérielle du 16 décembre 187% «d’article 213 n’a pu définir les nombreux cas de nature à constituer ce

! Le Poittevin 1918 sous 213.

Le Poittevin, 1906 et 1918 en opposition sous 213. 5 Comparer page i note I.

4 Le Poittevin, 1906, 1918, sous 213.

5 Champoudry, 1891, sous 213.

6 Le Ministre était déjà intervenu en ce sens le 21 déc. 1876 disant toute absence non autorisée et non justifiée présente indubitablement le caractère de délit prévu par 21347. Il intervint encore dans le. même sens les 16 août 1876 et 2 juillet 1883.

délit; mais, d’après une jurisprudence qui a jamais varié, il suffit d’être préposé à l'exécution d’un ordre ou d'une consigne et d’être obligé d’être présent à un endroit quelconque désigné, pour qu’il y ait infraction au devoir militaire! et abandon de poste si lon s’absente sans autorisation.» Un jugement du Conseil de Révision de Paris, en date du 22 août 1879 précisa que «d'article 213 s'applique à l'abandon de poste, sans distinguer s’il s’agit d’un service de garde d’écurie, ou de tout autre service commandé.» Déjà la lettre ministérielle du 16 décembre 1872 disait: «de militaire qui s’absente de l’écurie .où il est de garde se rend coupable d'abandon de poste. 13° La substitution du mot service, même avec le qualicatif de commandé, qui n’y fut d’ailleurs pas toujours joint, en dépit de la jurisprudence’, eut des conséquences inattendues.

14° Si d’aucuns appliquaient uniquement l’article 213 aux militaires défaillants «désignés pour la garde ou l’un de ces services relevés périodiquement»,* d’autres ‘prétendaient qu'un militaire ne peut pas s’absenter du quartier sans commettre un abandon de poste, parce que, au quartier, l’homme a toujours un service où un autre ; ïl est toujours aux ordres de quelqu'un, ne serait-ce que du chef de chambrée, et pour les plus menues besogner, et le délit peut résulter du fait d’un homme en permission qui ne prend pas le train, tel jour à telle heure, pour rejoindre à l’expiration.

15° Au début de la Grande Guerre, une circulaire du généralissime déclara que les «conditions de l’abandon 1 Nous attirons l’attention sur le sens précis et. juridique du mot Devoir militaire ici. C’est bien ce Devoir dont les infractions, sont

définies strictement, limitativement, et réprimées par le Ch. IT, T. I L IV du C: J. M.

2 Nous attirons l'attention sur l'expression Service Commandé. 3 Confère page 3 note 6.

4 Coupois, 1891 et 1899, sous 213.

de poste sont remplies, dès que le militaire était tenu de se trouver à l’endroit qu’il a quitté, non en vertu d’un ordre donné par ses chefs, mais seulement à raison des obligations générales dont est tenu tout homme qui fait partie de l’armée.» Mais, prétend Monsieur Le Poittevin, est-ce bien appliquer le Code de Justice militaire ? * Pour en juger, il convient de rapprocher les articles de la désertion de ceux de l’abandon de poste.

16° Auparavant donnons encore une opinion, quelque défectueuse qu’elle nous paraisse. «Si le mot poste n'avait pas dans l’article 213 le sens étendu qu’on lui donne, ou bien le militaire, qui, pendant le combat, abandonne lâchement l’endroit où il doit se tenir, ne pourrait être poursuivi en Conseil de Guerre, faute de pénalité pour cette grave infraction, ce qui est inadmissible (sic), ou bien les articles 2 et 3 de la loi de Brumaire an V auraient conservé toute leur force, ce qui est également inadmissible, le législateur de 1857, ayant entendu remplacer ces articles par les articles 213 et 214.» Nous préférons voir un argument, dans le sens que revêt le mot poste dans l’article 214 sens qui est certainement différent du poste de garde, et auquel le législateur à pu penser en rédigeant la première partie de l’artiele 213.

17° Les articles de la désertion qui nous intéressent sont au nombre de quatre.

231 et 232 pour la désertion à l’intérieur.

Les articles 235 et 236 qui ont trait à la désertion à Pétranger sont identiques aux deux premiers, sauf en ce qui à trait aux peines; aussi ne les donnons-nous pas.

238 pour la désertion à l’ennemi.

239 pour la désertion en présence de l’ennemi. nr Joffre du 10 août 1915.

? Le Poittevin 1918 sous 213.

# Le Poittevin 1906 1918 sous 213.

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