‹ De l'abandon de posteChapitre 14 sur 21 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Abandon de poste des fonctionnaires et ouvriers mobilisés.

1° Dans l’analyse de l’article 213 nous avons laissé de côté l’expression: militaire», nous réservant d’en essayer ici la définition.

2° Avant la Grande Guerre, tout le monde s’accordait à qualifier de militaires les mêmes individus bien déterminés ; tout le monde reconnaissait qu’en dehors d’eux, quelques autres individus, non moins bien déterminés, étaient assimilés aux militaires, par certains articles du Code de Justice militaire pour certains autres, limitativement énumérés.

3° Mais, depuis la Grande Guerre, des doutes ont été élevés, sur les conditions qui, non seulement rendent certaines personnes justiciables de Conseil de Guerre, mais permettent d’assimiler ces personnes à des militaires au sens précis de certains articles du Code de Justice militaire et notamment des articles 211 et 213.

4° En obligeant à utiliser (j'allais dire à mobiliser) presque la nation entière ; à admettre, par exemple, des femmes ordonnancest et à militariser certaines catégories de fonctionnaires et employés, la grande Guerre a posé du même coup la question juridique de lapplication du Code de Justice militaire à ces personnes au

: Au sujet desquelles, à défaut d'abandon de poste et de désertion la question de vol peut se poser: comme pour un soldat — homme — ordonnance, ce vol est-il un vol 248 C. J..M. ou un vol qualifié ordipaire ?

service de l’Etat-armée. Et l’on peut se demander, bien que la chose soit parfaitement impossible, quels auraient été les droits d’un médecin, chef de service d’un hôpital de plus de 200 lits, dont le personnel exelusivement fourni par des volontaires, d’ailleurs non rétribués, aurait décidé pour une raison quelconque, de cesser brusquement leurs soins aux blessés.

5° Les principaux cas concrets qui se sont posés, sont relatifs aux ouvriers d'usines travaillant pour la défense nationale, aux cheminots et aux agents de police.

6° Les conditions, dans lesquelles se sont trouvées es différentes catégories; nous obligent à les envisager les unes après les autres.

7° Nous devons, en outre, distinguer suivant la situation militaire précise de chaque intéressé, tant au point de vue de sa classe de mobilisation, qu'au point de vue du mode de son admission dans sa fonction spéciale.

8° La classe de mobilisation à laquelle appartient l'intéressé, en effet, est ou n’est plus mobilisable, est ou non mobilisée. Il travaille donc à l’usine, à un titre variable.

9° S'il n’est ni mobilisé ni mobilisable, son cas n’est intéressant qu'autant que sa fonction à été réquisitionnée ; c’est le cas que nous examinons au numéro 36.

10° Si, mobilisable, il n’a pas été mobilisé, ou si mobilisé, il a été mis en sursis d’appel (ce qui équivaut jusqu’à un certain point à une démobilisation personnelle), tant qu'il ne sera pas rappelé, il ne semble pas plus capable de commettre un délit militaire proprement dit, que le réserviste dans ses foyers en temps de paix.

11° S’il à été mobilisé, incorporé, il peut n'avoir été que détaché dans sa fonction actuelle ; il reste militaire.

12° La caractéristique du détaché est de continuer à

figurer sur les contrôles nominatifs d’une unité administrative d’un corps.‘

13° La distinction entre le détaché et le sursitaire a été combattue. Se basant sur l’article 6 $ 7 et 8 de la loi du 17 août 1911, on soutint que l’affectation, à un établissement travaillant pour la défense nationale, entraîne nécessairement pour le militaire, qui en est l’objet, sa mise en sursis d'appel. La circulaire ministérielle 7106 du 16 octobre 1915 dit en effet: «qu’ils aient été, antérieurement à la loi Mourier (du 17 août 1915, article 6), placés en sursis d’appel ou bien détachés d’un corps, les hommes, employés dans les établissements travaillant aux fabrications de guerre, seront uniformément considérés comme affectés à l’usine? Selon le cas, le titre de mise en sursis ou le titre d'affectation à un corps, qu’ils se trouvent déjà posséder, sera revêtu de la mention de cette affectation générale.

14° Néanmoins, ne serait-ce que pour la période antérieure, il y a lieu d'examiner les cas suivants: 1° celui d’un détaché ; 2° celui d’un sursitaire ; 3° celui d’un requis.

15° Il est à remarquer que, détaché ou sursitaire, l’ouvrier militaire est à la disposition du Ministère de la Guerre. En effet, les mutations et renvois au corps, dit la cireulaire 8980 3/0 du 5 janvier 1916 seront prononcés par le contrôleur de la main-d'œuvre militaire. Nul ne pourra être renvoyé par la seule décision du chef de l’établssement, auquel il est affecté.

16° Cas d’un détaché. — Certains détachements avaient lieu avant la guerre. L'article 25 de la loi du 13 inars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de ! Bordeaux 11/8 1916 ,.11 ne suffit pas à un détaché de ne pas

toucher le prêt pour se croire en sursis : le prêt ne saurait se cumuler avec le salaire reçu par l’homme pour pourvoir à sa subsistance,

l'armée active et de l’armée territoriale dispose que : «es militaires du génie, mis à la disposition des compagnies de chemins de fer, pour y compléter leur instruction professionnelle, sont considérés comme étant en congé, pendant le temps qu’ils passent dans la compagnie. Dans le cas où ils viendraient à quitter la compagnie, pour une cause quelconque, ils devront rejoindre leur corps dans les délais réglementaires. (Ces délais commencent à compter du jour de la cessation du service, ou de l’absence du service. non autorisée par l'autorité militaire. La constatation de la cessation du service ou de l’absence non autorisée aura lieu par l'autorité militaire, soit d'office, soit sur l’avis des compagnies.» «Par suite, ajoute une circulaire ministérielle interprétative du 28 septembre 1876, lorsqu'il viennent à quitter leur service pour une cause quelconque et qu'ils n’ont pas rejoint leur corps dans les délais légaux, ils sont déclarés déserteurs après les quinze jours de grâce‘ accordés aux hommes en congé, et ce délai court du jour de la cessation du service ou de labsence non autorisée du service.»

17° Une circulaire ministérielle du 16 octobre 1915, n° 7106, confirme cette opinion: des hommes mobilisés, détachés dans les usines travaillant pour la défense nationale, sont soumis à la loi militaire et à sa discipline, et à ce titre sont compris dans la formule d'absence de larticle 231».

18° De nombreux cas se sont produits d’une telle cessation de travail. Ils ont conduit à des plaintes en Conseil de Guerre, pour abandon de poste ou pour désertion.?

19° Le sens du mot poste à été tellement étendu, bien

1 Réduits à cinq en temps de guerre (article 234). ? On se basaïit sur l'interprétation large d’une Circulaire ministerielle relative aux sursitaires, citée au n° 26.

avant la guerre et surtout depuis', que plusieurs Conseils de Guerre ont été appelés à statuer sur des préventions d’abandons de poste, qui auraient été commis par des ouvriers d'usine, des employés de chemins de fer et même des agents de police, à en croire non seulement les chefs hiérarchiques, appelés à formuler ou à transmettre la plainte, mais encore les avis de certains rapporteurs et les conclusions de certains commissaires du gouvernement. Et lidée se soutient.

20° Sans doute, la question d’abandon de poste, étendue à ces cas, n’est pas d'interprétation stricte. Mais largo sensu, l’aceusation d'abandon de poste est possible ; elle Pest aussi bien, pour ce nouveau genre de pourvoyeurs de l’arrière, que pour les pourvoyeurs de l'avant, fantassins distribuant les bissacs de cartouches, artilleurs alimentant les canons, sapeurs creusant les sapes.

21° Cependant, on finit par renoncer à cette conception et par poursuivre exclusivement pour désertion, dans les conditions du congé. Le délit de désertion est, en effet, bien plus compréhensible.

22° Un cas curieux est celui tranché par le Conseil! de Guerre de Bordeaux et que voici?

23° «Attendu que, si X a manqué le 9... , à l'appel de ....., à la poudrerie nationale, il résulte de la procédure qu'il estentré au quartier de Ye régiment d'artillerie où, par suite d’une autorisation obtenue! de ses chefs, il aurait toujours continué à coucher, malgré son emploi à la poudrerie : que c’est là qu’il a passé le temps de son absence, et qu'il a été arrêté; «attendu, dès lors, que, si X à abandonné sans autorisation le service auquel il avait été détaché à la poudrerie et ainsi désobéi aux ordres de ses chefs, il n’a pas abandonné le Ye régiment

! ©. M. des 6 et 8 août 1905.

> Année 1916 fasc. Tup. 136.

d'artillerie, où il avait été incorporé et sur les contrôles duquel il n'avait jamais cessé de figurer. ....»

24° Cas d'un sursitaire.

Un homme peut être mis en sursis ordinaire, c’est-àdire limité (c’est le cas normal: la durée est de deux à quatre mois) ou en sursis illimité (cas très exceptionnel en principe: $ 41 du règlement spécial). Il y a cette unique différence, que l’un des hommes doit attendre un ordre de convocation pour rejoindre, tandis que l’autre doit rejoindre à l'expiration prévue. Cette différence n’intéresse pas le cas qui nous occupe, car jusqu’à la limite du sursis ordinaire, le bénéficiaire est soumis aux mêmes régimes que le bénéficiaire du”sursis illimité,

25° Ce. régime commun est caractérisé d’un mot: le sursitaire n’est pas militaire. Il ne peut commettre aucun délit militaire proprement dit, ni abandon de poste, ni désertion, ni refus d’obéissance, pour ne citer que les trois principaux.

26° Cependant une circulaire ministérielle du 28 octobre 1917, n° 78 829 rappelle que d'instruction 70 794 — 5/II du 19 octobre 1917, indique qu’en dehors de leurs occupations industrielles, les hommes, placés en sursis à un titre quelconque, sont soumis aux mêmes règlements de police et de discipline générale que les autres militaires. »

27° Mais une circulaire de la commission militaire des mines précise ainsi ce qu’il faut entendre par là. Les ouvriers mineurs en sursis, comme tous les autres mobilisés en sursis, demeurent soumis aux règlements de l’armée en cas d'infraction à la discipline militaire (article 10 $ 5 loi Mourier du 10 août 1914.) La décision du 28 septembre 1917 du Ministre de la Guerre à précisé que toute absence, toute cessation du travail, toute absence dans la mine même, peut constituer une infraction

à la discipline, susceptible de donner lieu aux sanctions prévues par le réglement sur le service intérieur des corps de troupe.

Les punitions sont infligées par l'officier contrôleur, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines. Elles seront effectuées à la mine. Il peut être appliqué huit jours de prison d'office. Les punitions de plus longue durée seront soumises au général commandant le région (circulaire du 26/IT armement).

«Les cas de mauvaise volonté au travail peuvent ‘également être réprimés, s’ils sont bien caractérisés (circulaire du 22 septembre 1917 armement).

«Les absences prolongées équivalant à une désertion peuvent donner lieu à des poursuites en Conseil de Guerre sur l’avis de la commission militaire elle-même. »

28° Le sursitaire ne peut commettre que le délit d’insoumission : encore faut-il qu’un ordre d’appel lui ait été envoyé, mettant fin ipso facto au sursis (limité ou non) dont il bénéficie.

29° Les plus sages dispositions ont été prises pour que les sursitaires n’échappent pas au contrôle de la main œuvre militaire et soient rappelés en cas d'infraction.

30° Pour éviter de placer l'intéressé! en situation irrégulière, il peut lui être accordé un sursis à titre provisoire lui permettant d'attendre sur place.

31° En cas d'annulation ou de non renouvellement, l’inspection régionale des sursis prévient 1° le dépôt (ordre modèle n° 10) ; 2° le bureau de recrutement (ordre modèle 11); 3° l'employeur (ordre modèle n° 12). Et ce dernier avise l’intéressé, retire sur son livret l’ordre mili-

1 I] s’agit d’une demande de renouvellement de sursis et de demandes fatalement longues que cela entraîne. Règlement spécial n° 36.

taire et renvoie cet ordre à l’inspection qui la transmet au. recrutement. »! fret

32° «Le papillon n°2, qui est joint à l’ordre n° 7, sert à l’homme d’ordre de convocation: cet homme doit rejoindre son dépôt dès l’expiration de son sursis ou la date d'annulation. » |

33° Cependant, des défaillants ont pu rester absents de longs mois, sans qu'aucune poursuite ne soit intentée contre eux, Il ont bénéficié ainsi de la multiplicité des rouages dont ils dépendaient et de l’ignorance de la loi par la plupart de ces derniers : Usine, contrôle, dépôt, recrutement ; gendarmerie, état-major. (Cela ne nous surprend pas. Le rapporteur d’un Conseil de Guerre reçoit un dossier en communication, au plus tôt, de 1 à 2 mois après le délit, en général.

34° La question n’a pas eu beaucoup d’importance, car les défections restaient individuelles et le coupable finissait bien par être rejointet traduit en Conseil de Guerre. Mais, elle aurait pu en avoir, en cas de défection collective, en cas de grève, pour un motif quelconque. On aurait peut-être pu regretter que la question d’abandon de poste ne puisse être posée. Aurait-il été possible de laisser s'épanouir toutes les conséquences du droit de grève, tel qu’il s'exerce pendant la paix ?

35° La question à fait l’objet d’une circulaire ministérielle du 31 mai 1918 n° 24 220 5/IT qui s'exprime ainsi: de sursitaire gréviste volontairement rompt le contrat de travail. Il ne commet pas ainsi un délit militaire. Aussi longtemps qu’il est en sursis, l’homme échappe aux prescriptions de la discipline militaire sous les seules réserves expressément mentionnées dans la loi du 10 août 1917 article 10. En particulier l’article 213 du Code de J'ustice Militaire n’est pas applicable : l’abandon de poste suppo-

1 Règlement spécial $ 55. ,

sant nécessairement l’abandon par un militaire d’un poste militaire. rite

«La seule sanction à envisager. consiste dans le retrait du sursis et le rappel au corps. Lorsque cette mesure sera envisagée pour fait de grève, elle devra être préalablement soumise, par l’inspection régionale, à l’approbation du préfet ou sous-préfet.

«Lorsque le sursitaire, rappelé au corps, refuse de le rejoindre, il y a lieu d’ouvrir à son égard la procédure d’insoumission. »

«Dans le cas particulier, où la grève d’une partie du personnel d’un établissement immobilise l’ensemble de l'exploitation et entraîne par suite pour les sursitaires une cessation envolontaire de travail, l'inspection régionale des sursis appréciera s’il y a lieu de donner aux sursitaires en question une courte autorisation de cesser le travail, ou de les incorporer. La proposition sera soumise pour décision au général commandant la région, après avoir pris au préalable l’avis du préfet.ou du sous-préfet. »

36° Cas d’un réquisitionné.

I s’agit d’un homme qui, par son âge n’est plus astreint à aucune obligation du service militaire, mais qui par sa fonction appartient à une administration dont le service fonctionne par application de la loi du 13 mars 1875, modifiée le 28 décembre 1888 sur les réquisitions.

37° Cette loi est applicable à toute administration requise par décret. |

38° C’est ce qui s’est produit, en particulier pour les chemins de fer, qui ont fait l’objet d’un décret de réquisition générale le 31 juillet 1914.

39° Un homme réquisitionné ainsi ne commet pas de. délit militaire proprement dit. S'il refuse d’obtempérer à un ordre de réquisition, il commet le délit prévu par l’ar-

ticle 21, et puni d’un emprisonnement de einq jours à cinq ans. |

40° La question s’est posée, de savoir si les textes qui mettent à la disposition de l’autorité militaire une ad-. ministration, lient individuellement les agents de cette administration non mobilisée?

41° Laffirmative est évidente, car l’administration n’a aucun moyen coercitif à sa disposition pour obliger l’agent : elle ne peut que rendre compte à l’autorité militaire. Si celle-ci n’avait pas le pouvoir de réprimer, la loi n'aurait aucun effet.

41° Il n’est pas question, bien entendu, de comprendre dans cette catégorie, les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix et qui aux termes de l’article 8 de la loi du 24 juillet 1875 peuvent en temps de guerre être formés par décret en corps spéciaux, soumis à toutes les obligations militaires, jouissant de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens comme cela s’est produit pour le service de la Trésorerie et des Postes.!

42° Les travailleurs de nationalité étrangère, admis dans les chantiers travaillant pour la défense nationale, ont fait l’objet de mesures spéciales, après entente diplomatique. Certains ont été assimilés aux ouvriers français, tombant en même temps qu'eux sous le coup de la répression militaire; d’autres ont reçu des statuts spéciaux, dont l’étude sortirait du cadre de notre travail.

43° En résumé, le dernier mot de la législation a été le suivant : le détaché ne peut que déserter, le sursitoire ne peut qu'être insoumis, le réquisitionné ne peut tomber que sous le coup de la loi de la réquisition. En dehors de ce côté juridique de la question, il est inter-

! Decret du 1% août 1914.

venu des réglementations de service intérieur, se rapprochant du droit de punir dans le corps de troupe:

44° Avant de passer à l’étude des spécialités, nous croyons devoir faire allusion à deux circulaires, qui ne laissent pas de présenter un certain intérêt.

45° «Au sujet des actes de sabotage, constatés dans les usines travaillant pour la défense nationale, s’il y à intérét. à ce qu’une information judiciaire soit ouverte sans délai vous adresserez une relation résumée des faits constatés à Monsieur le général commandant la région.» Mes collaborateurs ne disposent pas de moyens d’investigations suffisants, pour rechercher les auteurs de ces méfaits : le magistrat instructeur est, au contraire, en situation de prescrire des recherches efficaces. Son intervention serait, en tous cas, de nature à impressionner les délinquants, qui, encouragés par l’inertie de l’autorité, se disposeraient. à récidiver. »!

46° our les faits, ayant une relation directe avec le travail industriel (fausse déclaration pour provoquer le détachement en usine, manquement commis à l’atelier, sabotage, absence illégale, abandon de poste, détachement de main-d'œuvre, faits de grève), il y aura lieu de procéder à la communication prescrite par la circulaire ministérielle 33 689, à fin d'avis consultatifs. Il est arrivé, que des documents et renseignements essentiels pour la. défense des inculpés, n’ont pas été portés à la connaissance des autorités militaires et n’ont par conséquent pas été versés au débat. Le service du contrôleur de la maind'œuvre militaire avait pourtant procédé à une enquête approfondie. »

47° Usine: Nous croyons utile, d'ajouter à ce qui précède, le rapport, auquel à donné lieu le cas d’un homme

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