‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 14 sur 91 · DEUXIÈME PARTIE. — 1 ™ SECT. CHAP. I · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — 1 ™ SECT. CHAP. I

les maîtres qui feraient punir de mort leurs esclaves, sans cause bien évidente, seraient punis comme s’ils avaient tué l’esclave d’un autre citoyen. Dans l’ancienne législation, ce dernier délit était puni par une amende payée au fisc, et par la fourniture d’un autre esclave.

Ainsi, sous l’empire, la loi protégea ouvertement la vie de l’esclave contre le caprice du maître. Déjà, du temps de la république , le sénat avait rendu plusieurs fois des édits contre la cruauté des maîtres : mais ces édits paraissent avoir été seulement relatifs à des circonstances particulières; car ils ne se sont pas conservés dans la législation.

Spartien nous dit (i) qu’Adrien supprima les ergastules des esclaves et des affranchis. Suétone atteste que les ergastules particuliers furent visités, sous Auguste et sous Tibère, par les agens de l’autorité. Avant Auguste, dit-il dans la vie de ce prince, les riches propriétaires s’étaient donné pleine licence à la suite des troubles; ils avaient arrêté des individus 1 ibres, et en avaient fait des esclaves. Les ergastules d' affranchis , cités par Spartien, montrent que l’affranchissement était alors conditionnel par le fait , ; non par la loi. Malheureusement, Spartien se borne à citer sèchement les faits.

Sous Tibère, le sénat avait trouvé que le nombre des asiles se multipliait beaucoup trop en Grèce, que les esclaves en abusaient, et par ce motif, il soumit à sa juridiction les droits que les villes grecques s’arro-

(i) Vie d’Adrien. Loco citato.

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