LÉGISL. DES ESCLAVES, EMPIRE PAÏEN
geaient pour fonder des lieux de refuge (xj. Le sage Antonin intervint, au sujet des asiles, entre le maître et l’esclave. 11 ordonna qu’un juge examinerait le grief de l’esclave réfugié, et que, si le maître avait réellement abusé de son autorité, l’esclave serait vendu à un prix convenable. Cet édit conservait les droits respectifs de l’esclave et du maître, en les régularisant : il ne concédait pas l’affranchissement à l’esclave maltraité, et ne faisait pas plus que l’ancien réglement des Athéniens, pour les esclaves réfugiés dans le temple de Thésée. Le réglement d’Antonin est rapporté par Ulpien, Digeste , liv. i, tit. 6, § a, et dans les Instilutes , liv. r, tit. 8. Au même titre du Digeste , on voit qu’Adrien exila pour cinq ans, une dame très cruelle envers ses esclaves : mais l’autorité n’intervenait ainsi que dans les cas extrêmes.
En général, sauf la suppression du droit de vie et de mort, et celle des ergastules qui demanderait quelque explication plus détaillée, le maître était juge des punitions que méritait son esclave, et celui-ci avait seulement son droit de refuge aux autels. — Il était encore si peu de chose devant la loi qu’au temps de Dioclétien , tout maître qui avait fait une convention avec son esclave, n’était pas tenu de la remplir (a). — Le nom même d’esclave était une injure pour laquelle on pouvait demander réparation devant les tribunaux (3). Un édit d’Alexandre Sévère (même
(i) Tacite, Ann. lib. in. cap. 6 o.
(a) Code J. lib. u, tit. 4, 1. i3.
(3) Code J. lib. ix, tit. 35, § 9 , et § t.