DEUXIÈME PARTIE. — 1" SECT. CHAP. II
L’insensé Caligula heurta singulièrement les idées romaines, en permettant aux esclaves de dénoncer leurs maîtres (i), et déclarant leur serment recevable dans ce cas, où il devait être moins admissible qu’en tout autre. Cette loi fut abrogée par Claude luimême ( 2 ), le protecteur des affranchis, mais elle fut Tétablie par les mauvais successeurs de ce prince, et ainsi le vice même concourut à placer l’homme libre et l’esclave sur la même ligne devant le juge. Nerva, qui voulut faire revivre les anciennes mœurs, abrogea ce droit du sennent concédé à l’esclave (3), et même il déclara passible de la peine de mort tout esclave qui accuserait son maître d’offense envers l’état ou la personne du souverain. Nerva dut agir ainsi pour arrêter ce flot de délations qu’avait excitées la cupidité féroce de Domitien.
Un plaidoyer de Cicéron (4) nous apprend que, de son temps encore, le juge ne devait légalement admettre la déposition des esclaves contre le maître, qu’en un seul cas, celui où ce maître était accusé d’inceste ou de profanation des cérémonies sacrées. Un décret de Sévère et de Caracalla (5) étend cette faculté au cas d’accusation d’adultère et même aux cas de trahison envers l’empereur et de détournement des fonds publics, frauiati census accusationibus , ce
(i) Suétone, in Caio, c. 9.
(a) Dion Cassius, lib. lx, c. 28.
( 3 ) Dion, lib. lxviii, c. i.
( 4 ) Orat. pro Milone, n. 22. De servis, nulla quæstio in dominos , nisi de incestà.
( 5 ) Code J. lib. ix, tit. 41, § 1.