LÉG1SL. DES ESCLAVES, EMPIRE PA.ÏEN
peaux. Après la défaite de Varus, Auguste recompléta ses légions avec des esclaves (i); Marc-Aurèle donna le même exemple; il arma des esclaves (a) et les appela volontaires à l'imitation des huit mille volonea armés par le sénat après le massacre de Cannes. Il arma également des gladiateurs, et en forma des compagnies spéciales sous le nom des obéissans ( ob sequcntes ); il chercha même des soldats parmi les brigands de la Dalmatie et de la Dardanie. Adrien aussi tira un grand nombre d’esclaves de la Cappadoce ( 3 ) , cette pépinière des esclaves romains, et les envoya dans les camps de ses armées. Au troisième siècle, quand l’empire était déchiré par les guerres civiles, l’armement des esclaves devint fréquent. Flavius Yopiscus rapporte qu’un seul tyran, ou prétendant , Proculus , en arma plus de deux mille. Néanmoins l’interdiction du service militaire aux esclaves subsista toujours comme loi. Au iv'siècle, saint Jean Chrysoslôme en fait mention sous Yalens et Valentinien, et elle se trouve textuellement rapportée dans le Digeste, lib. xlix, tit. 16, § 1 1. Marcien dit : Tout service militaire est interdit aux esclaves ; en cas de contravention , ils devront être punis de mort.
Jj’esclave n’a rien à lui , dit Ulpien ; l’esclave ne peut être ni débiteur ni créancier ( 4 ). Cependant l’habitude générale des maîtres lui laissait la jouis-
( 1 ) Suétone, Vie d'Octave, c. a5.
(a) Jules Capitolin, Vie de Marc-Aurèle. Hist. Aug. 3i c. Paris, i 6 ao.
(3) Spartien, Vie d’Adrien. Hist. Auguste , Paris , i6ao.
(4) Digeste, liv. xv, tit. i, § 4>S liv. xxxm, tit. 7 .
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sance du fruit de ses économies et de son pécule. Ulpien, et avant lui Gaïus, reconnaissent qu’un esclave peut hériter, mais il ne devait entrer en possession de l’objet légué qu’après l’affranchissement préalable. ( 1 )
La chasteté de la fille vendue était à la merci de l’acheteur, si le vendeur ne s’était pas réservé de la reprendre, au cas où elle serait prostituée. Alors seulement, si le vendeur renonçait pour de l’argent à cette réserve, la loi intervenait et déclarait la fille libre. ( 2 )
Tacite cite une loi sévère de Claude contre les unions entre jes esclaves et les individus libres. Elle condamne à l’esclavage la femme libre qui s’est abandonnée à son esclave. Point de mariage avec les esclaves : cum servis nullum est connubium, dit Ulpien; la femme libre, mariée à un esclave, devenait esclave du maître de son mari. (3)
Sous la république, certaines professions, telles que la peinture, avaient été interdites aux esclaves (4). Mais ces réglemens restrictifs , destinés à conserver la noblesse du caractère romain, s’effaçaient rapidement avec la dégradation de ce caractère.
Alexandre Sévère, trouvant que son peuple romain se confondait trop avec les esclaves, forma le projet
( 1 ) Digeste, liv. xxvin, tit. 5, $ 3 et 3i.
(a) Digeste, xxxvu, tit. 1 4 , § 7 . Edit de Vespasien. — Code J. lib. îv, tit. 56. Edit d’Alex. Sévère.
(3) Ann. xxi, 53. Ulpien, Reg. lib. tit. 5.— Code J. vu, tit. 24 .
( 4 ) Pline, lib. xxxv, c. 17.