CHAPITRE III
Législation relative aux affranchissemens et anx affranchis, dans l’empire païen.
La fin de la république avait été signalée par la multiplication des alfranchissemens. Les causes qui avaient agi dans ce sens ne furent que plus énergiques sous les empereurs. Parmi les maîtres , les uns affranchissaient par bienveillance, pour récompenser les esclaves fidèles avec lesquels ils s’étaient familiarisés. D’autres affranchissaient par vanité, et dans leur testament. Ils jouissaient ainsi de leurs esclaves pendant la vie, et s’assuraient, après leur mort, une belle pompe funèbre suivie de beaucoup d’individus couronnés de fleurs. D’autres encore affranchissaient par avarice ; ils voulaient recevoir au nom de leurs esclaves le blé distribué aux pauvres citoyens, et faisaient avec eux un arrangement préalable. Cette spéculation était facile; car quiconque avait le titre de citoyen par naissance ou par affranchissement , avait le droit de recevoir le blé gratuit ( Suetone in Octavio, /ji). Lorsque César rentra vainqueur dans Rome, et voulut rétablir l’ordre dans l’état qu’il avait lui-même troublé, il trouva 320, ooo pensions alimentaires inscrites sur les registres de la ville. Il les réduisit à 1 5o,ooo. Auguste agit dans le
LÉGfSL. DFS AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN. 8l
même sens; mais il ne put empêcher que les pensions ne s’élevassent, sous son propre règne, à a 00,000 (1). Après Auguste, la réforme fut complètement abandonnée, et le nombre des inscriptions n’eut plus aucune limite. On vendait ces inscriptions ou tessères, comme on vend une inscription de rente. Au livre xih de ces annales , Tacite déclare textuellement que le peuple de Rome n’est presque composé que d’affranchis. (2)
Auguste qui avait été obligé d’affranchir 22,000 esclaves pour se faire des rameurs dans la guerre de Sicile, Auguste s’effraya, quand il fut empereur, de l’extension des affranchissemens. Il essaya de l’arrêter par deux lois , la loi Fusia Caninia , rendue l’an 761 de Rome, et la loi Ælia Sentia , rendue l’an 757- La première était relative aux affranchissemens d’esclaves stipulés par testament ( 3 ). L’héritier ou l’exécuteur testamentaire ( fiduciarius ) ne devait accomplir ces affranchissemens que sous certaines restrictions relatives au nombre des esclaves ; toute disposition contraire était annulée encore au temps d’UIpien ( 4 ). La seconde interdisait à tout individu
(1) Suét. in Cæs. xu. — Dion, xun, 21 et iv, 10.
(a) Tacite, Ann. lib. xm, cap. 26 et 27. Latè fusum id corpus... Hinc plerumque tribus, decurias, ministeria magistratibus et sacerdolibus, cohortes etiam in urbe conscriplas, et pluriniis equitum, plerisque senàtoribus, non aliundè originem trahi. Si separarentur libertini , manifestant fore penuriam ingenuorum.
( 3 ) Instit. 1, tir. 6, § 4 et tit. 7.
( 4 ) Le célèbre jurisconsulte du temps de Marc- Aurèle, Gaïus nous a conservé dans ses Institutions, Iiv. 1, tit. 7, le reglement prescrit par la loi Fusia-Caninia, touchant le nombre des esclaves
8a DEUXIÈME PARTIE. — i" SECT. CHAP. III.
âgé de moins de vingt ans, le droit d’affranchir autrement que par la vindicte , ( per vindictam), auquel cas la cérémonie avait lieu devant le préteur, et avec son autorisation. Cette même loi défendait à l’héritier d’affranchir l’esclave à lui légué , si le testateur avait laissé des dettes non payées, et en général elle défendait de donner la liberté à tout esclave âgé de moins de trente ans. Auguste, dit Suétone, posa des limites aux affranchissemens ; non content d’avoir élevé de nombreuses difficultés entre l’esclavage et la liberté, et encore plus entre l’esclavage et la condition parfaite de citoyen Ajusta liberta») , il recommanda expressément qu’aucun individu qui avait subi la chaîne ou la torture, ne pût acquérir le droit de cité par aucun mode d’affranchissement (i). Auguste , s’effrayait ajuste titre de cette masse d’individus, jetés sur la place sans moyens de subsistance , et que leur titre de citoyen romain mettait à la charge de l’état.
Il parait constant que tant que la république sub-
que chaque particulier pouvait affranchir par testament. Un homme qui n’avait que deux esclaves pouvait les affranchir tous deux; s’il en avait trois ou quatre, il était également limité au nombre de deux. Celui qui avait six ou huit esclaves pouvait en affranchir trois ou quatre; s’il en avait dix-sept, il pouvait en affranchir ciuq , et six, s’il en avait dix-huit ; de dix-huit jusqu’à trente , on pouvait affranchir le tiers. Ensuite , l’affranchissement était limité au quart et au cinquième. Le maximum possible était de cent esclaves affranchis à-la-fois par testament.
( i ) Suétone, in Octavio, cap. 39. Ne vinctus unquam tortusve quis ullo libertatis genere libertatem adipisceretur. Gaius, liv. 1, tit. 4, de dedititiis, vel lege Æliâ Sentià.