‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 22 sur 91 · LISG1SL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN · texte numérisé non relu

LISG1SL. DES AFFRANCHIS, EMPIRE PAÏEN

sista , tous les affranchis parvenaient aux droits de citoyen romain , affaiblis seulement par certaines réserves , et que les principales restrictions à cet égard furent établis sous les empereurs de la période païenne. La loi Ælia Sentia (i), promulguée sous Auguste, introduisit une classe inférieure d’affranchis appelés dedititii : elle comprenait, d’après Ulpien (Reg., tit. i), les condamnés libérés, et les esclaves qui avaient subi la marque ou la prison. Ces dedititii ne pouvaient pas faire de testamens. Leurs biens étaient conservés par les patrons comme des pécules d’esclaves, et ils n’en étaient que les usufruitiers. Sous Tibère, en vertu de la loi Junia Norbana, on vit des affranchis de condition semblable à celle des Latins, et ne pouvant . voter qu’en certains cas dans les assemblées du peuple. D'autres furent seulement admis au droit italique. En général , la législation impériale introduisit des divisions et des subdivisions dans la condition des affranchis, et de là résultèrent de nombreuses difficultés légales, comme le dit J ustinien (a), qui abrogea dans son code toutes ces divisions. L’édit même de Claude qui déclarait libre et citoyen romain l’esclave malade , abandonné par son maître , conservait intacts les droits de ce maître barbare sur tout ce que son esclave possédait ou pouvait posséder. (3)

Columelle, qui vivait au milieu du premier siècle

(i) Instit. i, tit. 5, et iii, tit. 8 . — ülp. Reg., tit. ao, 14. — Gains, liv. i, tit. 5.

(a) Instit. i, tit. 5. Code J. vit, tit. 5 et 6.

(3) Coda J., liv. vii, tit. 6. §

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de notre ère, cite quelques coutumes favorables aux affranchissemens. Ainsi , les feihmes esclaves qui avaient eu trois enfans mâles , étaient souvent déclarées libres par leurs maîtres, en récompense de leur fécondité ( t). Columelle cite encore un autre usage d’après lequel le maître pouvait affranchir son esclave, en lui permettant de manger à sa table. Le premier de ces usages date du temps d’Auguste qui fit la loi P a fia Popjiœa , pour remédier à la dépopulation de l’Italie (a). Le second usage se trouve également dans Pline le jeune, liv. vu, ép. 16. On peut citer encore pour cette époque, l’affranchissement per epistolam ( par simple lettre ), et l’affranchissement inter amicos (devant des amis), où la liberté était concédée en présence de cinq personnes. D’après la loi Junia Norbana ( 3 ), les individus ainsi affranchis ne jouissaient que du droit latin. J’ai déjà cité, page 78, les édits de Vespasien et d’Alex. Sévère, affranchissant toute femme esclave qui avait été vendue sous condition de n’être pas prostituée et qui avait été prostituée par son maître. Celui-ci perdait tout droit de patronage. Nous avons vu qu’un réglement analogue existait à Athènes.

Il était d’usage ( 4 ) que les patrons donnassent le vêtement et la nourriture à leurs affranchis pauvres, et leur continuassent après eux cette gratification par des dispositions testamentaires. Cet usage est

(1) Columelle, lib. 1, c. 8 et 18; et Dig. 1, tit. 5 , g i 5 .

(2) Tacite, Ann. jii, 25 et 26.

( 3 ) Instit. >, tit. 5 . — Code J. liv. vu, lit, 6.

( 4 ) Digeste, xxxiv, lit. 1.

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corroboré par des édits de divers empereurs, entre autres d’Antonin*le-Pieux(i). Il se liait bien avec les rapportssacrés établis par l’ancienne législation entre le patron et son client, et tendait à soulager l’état de cette masse de nouveaux citoyens sans moyen d’existence , qu’Auguste regardait avec raison comme le fléau de l’état; mais il accélérait la dégradation du peuple qui ne voulait plus travailler, étant sûr d’être nourri. Il avait les mauvais effets d’une véritable taxe des pauvres.

La législation de la république , interdisant à l’affranchi le droit de faire son testament et de se marier sans l’autorisation de son patron , n’avait pas nettement stipulé qu’en cas d’ingratitude, il reprendrait ses chaînes d’esclavage. Au commencement de l’empire, les affranchis ingrats étaient relégués au delà de la vingtième borne sur la côte de Campanie (a). Ceci paraît avoir été établi par Auguste, toujours sévère envers eux (3). A l’occasion d’une discussion élevée dans le sénat, sous Néron, contre le nombre et les fraudes des affranchis, Tacite rapporte que deux des modes d’affranchissement, alors généralement usités ne donnaient la liberté qu’incomplètement. L’affranchi était soumis à un temps d’épreuve après lequel le maître jugeait s’il voulait consolider la grâce accor-

(i) Dig. liv. xxxi v, tit. i, § i3.

(a) Tacite, Ann. liv. xiii, ch. a6. Quid enim aliud læso patrono concessmn, quam ut vicesimum ultra lapident, in oram Campaniæ libertum releget?

(3) Dion, lib. lv, p. i3. Auguste imposa aux affranchis une taxe plus forte qu’aux citoyens libres.

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dée par une nouvelle concession, et donner la liberté complète (i). Ce même passage indique que l’affranchissement par la vindicte était seul absolu, et rompait tous les liens de dépendance. Le sénat délibéra , et décida qu’il serait adressé une requête à l’empereur, pour accorder généralement aux patrons le droit de révoquer la liberté de l’affranchi qui se serait mal conduit ; mais Néron répondit qu’on devait juger les cas particuliers et non statuer en général. Il fallait donc une décision spéciale du sénat pour révoquer la liberté. Suétone dit dans la vie de Claude, ch. a5, que ce prince rejeta dans l’esclavage des affranchis ingrats. II s’agit toujours de cas particuliers. ( 2 ) Malgré ces réclamations, malgré ces punitions accidentelles, le torrent marchait trop vite, et sauf quelques courtes interruptions, le siècle de désordres qui s’étend de la fin d’Auguste et de Tibère, jusqu a l’avènement de Nerva et de Trajan, nous présente le règne véritable des affranchis à la cour. Claude, Néron, et leurs mauvais successeurs (3) trouvaient des ministres commodes de leurs plaisirs ou de leurs crimes dans ces hommes nouveaux tout-àfait exempts des restes de l’ancienne fierté romaine. Claude qui obéissait à ses deux affranchis, Narcisse et Pallas, donnait à l’affranchi Félix le procon-

(1) Ann. lib. xiu, c. 26-27,

( 2 ) Digeste, xxxvii, tit. 1 /,, § 5 . Divus Clnudius libertum qui probatus fuerat patrono detatores summisissc.... servuin patroni esse jussit. — Dion, lib. Lx,p. 28 , dit simplement que Claude défendit qu’on écoutât en justice un affranchi qui accusait son maître.

(3) Tacite, Hist. I, 1 3 et 58. — Pline le j., Panégyr. c. 88.

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